Texte intégral
N° RG 23/04106 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ2B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00388
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE LILLE du 18 Octobre 2023
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 8]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande de la société [5], a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [B] [G] au titre de l'accident de travail à 20%, a dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2023 en saisissant la cour d'appel de Rouen.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024.
Par conclusions remises le 9 avril 2024, modifiées par observations écrites du 9 avril 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande à la cour de se déclarer territorialement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens.
Par observations remises le 9 avril 2024, la société [4], dispensée de comparution, demande à la cour de constater son incompétence. Elle précise avoir saisi le 6 décembre 2023 la cour d'appel d'Amiens d'un appel à l'encontre du jugement entrepris.
Le 16 avril 2024, en cours de délibéré, la cour a invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.
Par note parvenue au greffe le 23 avril 2024, la caisse a sollicité le retrait du rôle du dossier et par note en date du même jour, la société a indiqué s'associer à la demande.
Sur ce ;
L'article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les parties forment une demande de retrait du rôle de l'affaire après clôture des débats et que cette demande n'est pas motivée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Aux termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d' appel connaît de l' appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
L' appel formé devant une cour d' appel qui n'est pas la juridiction d' appel de celle qui a rendu la décision attaquée n'est pas recevable ; il ne s'agit pas d'une simple incompétence territoriale mais d'une fin de non-recevoir.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui a rendu la décision contestée, ne se situe pas dans le ressort territorial de la cour d'appel de Rouen, de sorte qu'en application de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel interjeté est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le retrait du rôle de l'affaire ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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