Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/226
N° RG 23/00224 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJHP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 08H30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 18H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [Z]
née le 19 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 08 h 27 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [Z]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [V], interprète, qui prète serment
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 3 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [W] [Z] sur requête de la préfecture des Alpes-Maritimes du 2 mars 2023 et de celle de l'étrangère du même jour ;
Vu l'appel interjeté par Mme [W] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 8h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelante à l'audience du 6 mars 2023 ;
Vu l'absence du préfet des Alpes-Maritimes, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la justification des avis adressés aux procureurs de Nice et Toulouse :
Selon l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, même si la copie des mails n'est pas produite, le procès-verbal du 1er mars 2023 établit qu'à 10h 02 ce jour là, les parquets de Nice et Toulouse ont été avisés par courriel du placement en rétention administrative de Mme [Z].
C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que les exigences légales étaient respectées.
Sur le recours à l'interprétariat téléphonique :
Aux termes de l'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l'espèce, l'appelante conteste le recours à l'interprétariat téléphonique en faisant valoir que la seule mention de 'l'état de nécessité' figurant dans la partie 'notification de l'arrêté de placement en rétention administrative' est insuffisante.
Cependant, s'il est exact que l' état de nécessité invoqué n'est pas caractérisé par des
circonstances de fait précises, cette irrégularité ne peut entraîner la mise en liberté de la retenue faute pour cette dernière de justifier d'un grief en résultant comme l'imposent les dispositions de l'article L 743-12.
Et en l'occurrence, Mme [Z] qui a bien signé le document faisant mention de l'ensemble de ses droits, y compris celui de pouvoir faire un recours contre la décision de placement en rétention, qu'elle a au demeurant exercé, ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant de l'interprétariat par téléphone.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la détention arbitraire :
Contrairement à ce qu'elle plaide, il résulte des pièces de la procédure que l'appelante, condamnée le 3 novembre 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par le tribunal correctionnel de Grasse, a fait l'objet d'une libération sous condition de quitter le territoire français par décision du 6 février 2023 ; que suite au refus du commandant de bord de l'embarquer, elle a été à nouveau écrouée pour être libérée en fin de peine le 1er mars 2023 et placée en rétention administrative.
Par ailleurs, comme valablement relevé par le premier juge par des motifs que la cour adopte, il ne peut être retenu de détention arbitraire au motif qu'il s'est écoulé 8 minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention administrative compte tenu du temps nécessaire pour la remise des effets personnels, de la lecture des divers documents et de la traduction faite par l'interprète.
Sur le défaut de recueil effectif des observations avant l'édiction des arrêtés :
Mme [Z] excipe de l'irrégularité de la procédure fondée sur son absence d'audition préalablement à l'édicton des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et rétention administrative.
Cependant, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le moyen soulevé de ce chef doit donc être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement et de sa notification.
C'est donc vainement que l'appelante critique devant la présente juridiction l'absence de demande d'observations préalables et la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans interprète.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède et contrairement à la thèse de Mme [W] [Z], le procès-verbal d'audition de l'étrangère, les documents relatifs à la levée d'écrou du 28 février 2023 et la copie des courriers adressés aux parquets de Nice et Toulouse ne constituent pas des pièces justificatives utiles dès lors qu'ils ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Comme déjà rappelé, l'absence d'audition préalable de l'intéressée qui, au surplus a été entendue par le premier juge et pu donner toutes explications utiles sur sa situation, ne saurait entâcher l'arrêté d'irrégularité.
Par ailleurs, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de Mme [Z] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France, a été écrouée à la maison d'arrêt de Nice le 2 novembre 2022 pour effectuer sa condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de tentative de vol aggravé jusqu'à sa fin de peine le 1er mars 2023, que sa fiche pénale indique qu'elle est sans domicile fixe et qu'elle ne justifie ainsi pas d'une résidence effective et permanente, qu'il ne ressort d'aucun élément de son dossier qu'elle présenterait un état de vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à un placement en rétention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, les informations fournies par Mme [Z] au premier juge et à la cour sur le fait qu'elle a son compagnon en Italie et ses parents en Croatie, n'a pas d'attaches en France et qu'elle veut repartir en Croatie sont insuffisantes à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'administration.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté
Et Mme [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque quelle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle n'a pas de domicile fixe.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Mme [W] [Z], qui a une carte d'identité croate, a confirmé devant la cour qu'elle est de nationalité croate et qu'elle veut repartir en Croatie où habitent ses parents. Elle est donc mal fondée à considérer que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires en n'effectuant pas de démarches vers l'Italie.
Par ailleurs, dès le jour de son placement en rétention administrative, la préfecture a sollicité un routing et justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes, à Mme [W] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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