Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MAI 2024
N° RG 23/02558 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI7W
Monsieur [H] [Y]
c/
S.A. CLINIQUE [6]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de DAX, infirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de PAU en date du 26 mai 2020, cassé le 11 mai 2022 par le Cour de Cassation ,suivant acte de saisine du 30 mai 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y], né le 02 Mai 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assisté de Maître Clément GERMAIN avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES:
S.A. CLINIQUE [6] représentée pour l'exercice de ses droits propres par Monsieur [N] [W], domicilié [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en son agence de DAX, [Adresse 2], et en la personne de Maître [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA CLINIQUE [6] dont le siège est sis [Adresse 3], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de DAX en date du 22 juin 2016
Représentées par Maître DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bertrand DEFOS DU RAU avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA
Lors du délibéré : Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 2 janvier 2002, M. [Y], chirurgien orthopédiste a conclu un contrat d'exercice professionnel libéral avec la société Clinique [6] (ci-après la clinique).
La clinique a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire par décision du 7 octobre 2015. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 20 avril 2016.
Par note du 26 avril 2016, diffusée notamment aux médecins de la clinique et à l'administrateur et au mandataire judiciaire, le président du conseil d'administration de la clinique a annoncé sa décision de proposer la suspension de l'activité du bloc opératoire au 31 mai 2016 au motif d'un risque médical au delà de cette date, l'anesthésie réanimation n'étant alors plus assurée que par un seul praticien, Mme [J].
Cette note indiquait la possibilité de reporter ou d'annuler la décision dans le cas où une réunion organisée le 17 mai 2016 permettrait d'apporter une solution.
Le 20 mai 2016, une nouvelle note a informé les praticiens de la clinique qu'en l'absence de solution et, suite à la décision prise le 4 mai par le conseil d'administration de la clinique, l'activité opératoire serait bien suspendue à compter du 31 mai 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2016, M. [Y] a notifié à la clinique la rupture de son contrat d'exercice libéral.
La procédure de redressement judiciaire de la clinique a été convertie en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 juin 2016. La selarl [S], devenue la selarl Ekip', a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [Y] a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégié de 456 000 euros le 22 août 2016 au titre de l'indemnité de résiliation stipulée au contrat d'exercice libéral conclu avec la clinique
Par décision du 22 juin 2017, le juge-commissaire de la procédure collective a invité M. [Y] à saisir le tribunal de commerce au fond de la contestation sur sa créance l'opposant à la clinique.
Le tribunal de commerce de Dax, saisi par M. [Y] le 19 juillet 2017 qui arguait du fait que la rupture de son contrat était imputable à la clinique, a , par décision du 13 novembre 2018, :
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser la somme de 2500 euros à la clinique au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas démontré que la clinique avait pris l'initiative de rompre le contrat d'exercice libéral et que la rupture initiée par le médecin n'est pas consécutive à un manquement d'investissement de la clinique.
Par déclaration du 14 décembre 2018, M. [Y] a formé appel de cette décision.
Par décision du 26 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- infirmé le jugement,
et statuant à nouveau,
- dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre M. [Y] et la clinique [6] était prononcée aux torts de la Clinique [6] au 31 mai 2016
- debouté M. [Y] de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat,
- fixé à 25.000 euros la créance de M. [Y] au titre de dommages-interéts au passif au de la Clinique Saint Vincent de Pau,
- condamné la Clinique [6] et la selarl EKIP', es qualités, aux dépens de première instance et d'appel,
- condamné la Clinique [6] et la selarl EKIP', es qualités, à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 11 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2020 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnité de rupture et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation, au visa de l'article 4 du code civil, a jugé 'qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer la créance dont il constate l'existence dans son principe' et que la cour d'appel a violé ce texte lorsque 'pour rejeter la demande de M. [Y] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à une annuité d'honoraires, selon une base de calcul rappelée dans la déclaration de créance, l'arrêt relève que les seules attestations produites par un expert-comptable, ne distinguant pas entre ces honoraires et faisant état d'honoraires perçus par la Selarl [Y], sans indication du montant des honoraires qui ont été versés à M.[Y], seul titulaire du contrat d'exercice libéral, ne permettent pas de reconstituer l'assiette de l'indemnité de rupture'.
M. [Y] a saisi cette cour désignée comme cour de renvoi par acte du 30 mai 2023.
L'affaire a été clôturée par ordonnance de clôture du 19 février 2024.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- recevoir M. [Y] en son appel sur renvoi après cassation ;
- infirmer le jugement en date du 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'admission de créance au passif de la Clinique [6] ;
Et statuant à nouveau :
- fixer la créance de M. [Y] au titre de son indemnité contractuelle a hauteur de la somme de 406 000 euros au passif de la Clinique [6],
- admettre la créance de M. [Y] au passif de la Clinique [6] pour un montant total de 431 000 euros,
- rejeter l'ensemble des moyens, 'ns et prétentions de la Clinique [6] et de la Selarl EKIP',
- condamner conjointement et solidairement la Selarl [S] et la Clinique [6] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, d'appel et de cassation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur de la société Clinique de [6] et la société Clinique de [6] demandent à la cour de :
- déclarer la demande de M. [Y] en fixation d'une créance d'indemnité 'complémentaire' de 50 000 euros précédemment fixée à 40 000 euros par décision définitive de la cour d'appel de Pau,
- déclarer M. [Y] irrecevable, pour défaut de qualité à agir, en demande de fixation d'une clause pénale,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement , si par impossible la cour déclarait recevable la demande de M.[Y],
- juger que la clause pénale ne peut en toute hypothèse excéder le montant de 169 430 euros et que ce montant, manifestement excessif, doit être diminué à l'euro symbolique,
- condamner le docteur [Z] au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
1- Il sera relevé à titre liminaire que le périmètre de saisine de cette cour porte uniquement sur la demande de fixation de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat d'exercice professionnel libéral. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la créance de dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire résultant de l'absence de préavis qui a déjà été fixé à la somme de 25 000 euros par la cour d'appel de Pau de manière définitive.
Sur la recevabilité de la demande :
2- Les intimés soutiennent que la demande est irrecevable car, à la lecture des comptes produits pour la première fois en appel, ils ont découvert que ceux-ci concernent non pas le docteur [Y] mais la SEL HJ [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, créée en février 2006. Or cette SEL n'a jamais déclaré sa créance ni saisi de juridiction.
3- M. [Y] fait valoir qu'il est bien le contractant de la clinique, que sa qualité à agir a été reconnue par la cour d'appel de Pau qui lui a alloué de manière définitive la somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice complémentaire, que sa qualité à agir a dès lors été admise de manière définitive et ne saurait être remise en cause devant la cour d'appel de renvoi, que les intimés sont de mauvaise foi car ils connaissaient très bien l'existence de cette SEL, que le principe de contradiction des moyens est violé et que la clinique qui avait reconnu jusqu'à présent la qualité à agir de M. [Y] ne peut adopter une position contradictoire à celle-ci devant cette cour de renvoi, selon le principe de l'estoppel.
Sur ce :
4- Aux termes des articles 631 et suivants du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions. La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
5- Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
6- Les intimés sont recevables au visa des deux textes susvisés à soulever une fin de non-recevoir pour la première fois devant cette cour statuant en qualité de cour de renvoi. Cette demande ne se heurte aucunement au principe dit de l'estoppel, l'article 123 du code de procédure civile disposant expressément que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
7- M. [Y] sollicite l'application de la clause de rupture figurant dans le contrat d'exercice qu'il a conclu à titre personnel avec la clinique. Il justifie du fait que la rupture de son contrat d'exercice, qui fait suite à un courrier qu'il a adressé en son nom personnel à la clinique, a mis fin au versement des honoraires qu'il percevait de la clinique à travers la structure sociétale qu'il avait créé quatre ans après la signature de son contrat d'exercice libéral. Sa demande est donc recevable. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le montant de l'indemnité de rupture :
8- Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9- L'article 8 du contrat d'exercice professionnel stipule qu'en cas de rupture abusive par la clinique, le docteur [H] [Y] pourra prétendre à une indemnité. Cette indemnité due par la clinique est calculée sur la base moyenne des honoraires annuels perçus par le docteur [H] [Y] au cours des trois dernières années d'exercice à la clinique.
Elle est égale à :
- une demi-annuité si son exercice a duré moins de cinq ans,
- trois quart d'annuité s'il a exercé entre cinq et dix ans,
- une annuité s'il a exercé entre dix et vingt cinq ans,
- deux annuités au-delà de vingt cinq ans d'exercice.
10- Le médecin appelant soutient que la clinique lui est redevable d'une indemnité de rupture d'un montant équivalent à une année d'honoraires puisqu'il a exercé quatorze années dans la clinique. Compte tenu des honoraires perçus au titre des trois derniers exercices, il sollicite la somme de 406 000 euros. Il ajoute qu'il n'y a pas à distinguer selon le type d'honoraires qu'il a perçus aux termes du contrat conclu, et que la cour de cassation a écarté un tel raisonnement dans son arrêt de cassation.
11- La clinique intimée et le liquidateur soutiennent que le calcul de l'indemnité de rupture effectué par l'appelant est erroné . Ils reconnaissent que celui-ci distingue bien les honoraires cliniques qui sont d'un montant moins important que ceux annoncés mais incluent encore des dépassements d'honoraires et des consultations qui ne doivent pas être pris en compte. D'après les données comptables de la clinique, le docteur [Y] a perçu au titre des années 2013 à 2015 un montant d'honoraires de 846 461,05 euros toutes activités confondues dont 338 169,88 euros de dépassement d'honoraires, soit une assiette de 508 291 euros sur 3 ans, soit une moyenne de 169 430 euros par an. Les intimées soutiennent que la cour n'est ainsi pas en mesure de fixer le montant de l'indemnité à défaut de justificatifs conforme à la clause contractuelle.
Sur ce :
12- M. [Y] justifie que la Selarl au sein de laquelle il exerce a perçu les honoraires suivants derésultant de l'exercice de sa profession de chirurgien orthopédiste :
- 446 491,15 euros en 2015 dont 305 482 euros au titre des honoraires perçus au sein de la clinique [6],
- 394 427,35 euros en 2014 dont 293 169 euros au titre des honoraires perçus au sein de la clinique [6],
- 400 285,71 euros en 2015 dont 284 542 euros au titre des honoraires perçus au sein de la clinqiue [6].
13- Les honoraires perçus au sein de la clinique [6], soit 883 193 euros sur un cumul de trois ans, correspondent ainsi à 71,15 % des honoraires totaux encaissés par la Selarl [Y].
14- Contrairement à ce que soutient la clinique, il n'y a pas lieu de retirer de ce montant d'éventuels dépassements d'honoraires et les honoraires résultant des consultations, le contrat conclu entre M.[Y] et la clinique ne faisant pas de distinction entre les différents types d'honoraires perçus.
15- Ces montants ne correspondent cependant pas à la rémunération que M. [Y] a lui-même perçue telle qu'elle résulte de sa pièce 26. Sa déclaration n°2065 bis fait en effet apparaitre une rémunération nette de 180 000 euros au titre des émoluments et indemnités perçus chaque année de 2013 à 2015 de la Selarl.
16- Compte tenu du montant des honoraires perçus par la Selarl [Y] au titre de l'activité de celui-ci au sein de la seule clinique [6], il sera jugé que la perte d'honoraires de M. [Y] est de 128 070 euros (71,15% de 180 000 euros).
17- Le montant de l'indemnité de rupture sera ainsi fixé à la somme de 128 070 euros selon les termes de la clause contractuelle, M. [Y] ayant exercé entre 10 et 25 ans au sein de la clinique.
Sur la demande de modération de la clause :
18- Aux termes de l'article 1152 du code civil dans sa version applicable à ce litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
19- Le docteur [Y] soutient que la clause instaurant une indemnité de rupture n'est pas une clause pénale car elle ne vise pas à sanctionner l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle. Il s'agit d'une clause sanctionnant une résiliation anticipée du contrat qui ne peut être réduite.
20- La clinique soutient que la clause litigieuse est une clause pénale qui vise à réparer le préjudice subi du fait d'une rupture abusive. Elle soutient que celle-ci est d'un montant excessif au regard du préjudice subi par l'appelant qui n'a subi aucun préjudice, celui-ci ayant subi une interruption d'activité de seulement 15 jours.
21- La clause pénale s'analyse en une évaluation conventionnelle de dommages et intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter (Civ. 1ère, 10 octobre 1995 ; Bull no 347). Elle a ainsi une double finalité en tant qu'elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter l'obligation et une évaluation forfaitaire et d'avance du préjudice subi par le créancier en cas d'inexécution (Com. 10 juillet 1990 ; Bull no 204 - Soc.10 février 1998 ; Bull no 76- Com. 9 mai 2001 ; Bull no 86).
22- Il en résulte que dès lors que l'indemnité stipulée n'a pas pour objet de contraindre le débiteur à exécuter son obligation, elle ne constitue pas une clause pénale (Civ. 1ère, 16 janvier 1985 ; Bull no 24 -Civ. 3è , 30 avril 2002 ; Bull no 90)
23- La cour de cassation a ainsi refusé de qualifier de clause pénale la stipulation d'un contrat d'exercice à durée indéterminée conclu entre un médecin et une clinique, permettant à celle-ci de résilier discrétionnairement le contrat. (Civ. 1re, 4 avr. 2006, no 03-18.961).
24- Au cas présent, il n'est pas démontré que la clause instituant une indemnité de rupture ait une valeur comminatoire. Elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale. La demande visant à en voir réduire le montant sera donc rejetée.
25- Il conviendra de fixer au passif de la société [6] la créance contractuelle de M. [Y] résultant de l'application de la clause 8 de son contrat d'exercice à la somme de 128 070 euros.
Sur les demandes accessoires :
26- La société Clinique [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation.
27- Elle sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à [H] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans les limites du renvoi de cassation,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M.[H] [Y],
Infirme la décision du 13 novembre 2018 du tribunal de commerce de Dax
et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la société Clinique [6] la créance contractuelle de M. [H] [Y] résultant de l'application de la clause 8 de son contrat d'exercice relatif à la rupture du contrat à la somme de 128 070 euros,
y ajoutant
Condamne la société Clinique [6] aux dépens de cette instance d'appel sur renvoi de la cour de cassation.
Condamne la société Clinique [6] à verser la somme de 2000 euros à M.[H] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat