Texte intégral
N° RG 20/02380 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQUI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 10 juillet 2013 par M. [G] [R]. La caisse a fixé la date de consolidation de la pathologie au 23 juin 2018 et à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
M. [R] a contesté la décision fixant le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 18 octobre 2019, a porté le taux à 8 %.
L'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, dans un premier temps, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, puis, d'un recours contre la décision explicite.
Par jugement du 30 mars 2020, le tribunal a :
- prononcé la jonction des deux recours,
- rejeté le recours formé contre la décision de la commission médicale de recours amiable,
- débouté M. [R] de ses demandes,
- condamné celui-ci aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 février 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- réviser le taux d'IPP,
- condamner la caisse à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le médecin-conseil avait retenu l'existence de douleurs lors de la mobilisation de l'épaule, de sorte que le taux d'IPP ne pouvait être évalué à 0%. Il ajoute que les douleurs donnent lieu à une limitation douloureuse légère des mouvements.
Par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le barème indicatif d'invalidité ne prévoit l'indemnisation que du blocage de l'épaule et la limitation moyenne ou légère de tous les mouvements et, qu'à la date de consolidation, l'assuré ne présentait que des douleurs sans altération de sa mobilité. Elle fait observer que les éléments médicaux produits au soutien de la demande sont postérieurs à la consolidation.
MOTIVATION
Sur le taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque le barème d'invalidité en matière de maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Il en résulte que la cour ne peut prendre en compte l'avis médical du docteur [B] qui a mesuré les amplitudes de M. [R] le 22 juin 2020 et évoque une IRM réalisée le 13 juin 2020, éléments postérieurs à la date de consolidation.
Le barème d'évaluation d'invalidité en matière d'accident du travail prévoit, en son article 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires), des taux d'IPP en cas de blocage de l'épaule ou de limitation moyenne ou légère de tous les mouvements ainsi qu'un taux qui s'y ajoute en cas de périarthrite douloureuse.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu comme séquelles fonctionnelles résultant de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (membre dominant) des douleurs articulaires légères, non systématisées, sans altération de la mobilité articulaire.
Les amplitudes mesurées étaient normales lors de cet examen, s'agissant de l'abduction, de l'adduction et de l'antépulsion, de sorte qu'il n'existait pas, à la date de consolidation, de limitation de tous les mouvements.
Pour revendiquer la révision du taux d'IPP, M. [R] invoque une circulaire n° 15/2013 destinée à rendre publiques les aides à l'évaluation de l'incapacité permanente diffusées par lettre-réseau aux caisses primaires d'assurance maladie en décembre 2010. Toutefois, ainsi que le rappelle la circulaire elle-même, seuls les barèmes indicatifs annexés au code de la sécurité sociale ont une valeur réglementaire.
Ainsi, à défaut d'élément médical contemporain de la date de consolidation de nature à remettre en question l'évaluation faite par la commission médicale de recours amiable, le jugement doit être confirmé.
Sur les frais du procès
M. [R] qui succombe en appel est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. L'appelant est en conséquence condamné à lui payer une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] une somme de 500 euros sur le même fondement ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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