Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :13 Juin 2024
DOSSIER N° :RG 24/00224 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDW
AFFAIRE :S.C.I. LOCAPART C/ [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 Mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCAPART, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 11 Avril 1968 à [Localité 4] (R. D. CONGO), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2022, la SCI LOCAPART a consenti à Monsieur [G] [N] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2022 soit jusqu’au 30 novembre 2031, moyennant un loyer annuel de 8400,00 euros HT, soit 700,00 euros HT mensuels, hors charges. La SCI LOCAPART ayant accordé la gratuité du bail de décembre 2022 à avril 2023, le premier loyer était dû à compter du 1er mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la SCI LOCAPART a assigné Monsieur [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
L'affaire fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions.
L'affaire est retenue à l'audience du 16 mai 2024.
Sur le fondement de l'article L145-41 du code de commerce, la SCI LOCAPART sollicite de voir :
- constater l’accord des parties sur le paiement par Monsieur [G] [N], en sus du loyer mensuel, de la somme mensuelle de 735,64 €, soit la somme mensuelle totale de 1500 euros,
- condamner Monsieur [G] [N] à payer à la SCI LOCAPART la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de l'instance.
La société LOCAPART expose que le locataire ne s’est jamais acquitté d’un seul loyer, et qu'un commandement de payer lui a été signifié en vain. À l'audience, la société LOCAPART précise qu'un accord a été trouvé avec Monsieur [G] [N] pour le paiement de 735,64 euros mensuels en sus du loyer mensuel de 1500 euros.
Sur le fondement des articles 145-41 du code de commerce et 1345-5 du code civil, Monsieur [G] [N] sollicite de voir :
- donner acte aux parties de ce qu'elles ont trouvé un accord sur le règlement de la dette,
- dire que le locataire payera la somme de 735,64 euros par mois, outre son loyer mensuel, jusqu'à apurement de la dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- rejeter toutes les demandes inhérentes à la mise en œuvre de la clause résolutoire,
- rejeter la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [N] expose qu'il a dû effectuer des travaux de mise en conformité compte tenu de l’état du local, puis que des aléas financiers l'ont contraint à accumuler les arriérés de loyers. Il indique que sa situation financière s'améliore désormais et qu'il a procédé au paiement de la somme de 3000 euros, réduisant sa dette de moitié. Il fait valoir que les parties ont trouvé un accord.
L'affaire est mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que si la SCI LOCAPART avait sollicité, aux termes de son assignation, le constat par le juge de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire, cette demande n’a pas été reprise à l’audience et est considérée comme abandonnée. La SCI LOCAPART n’a sollicité que l’homologation par le juge de l’accord des parties sur le paiement par Monsieur [G] [N] de sa dette, le maintien des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, «. A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat et UN MOIS après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du BAILLEUR de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le PRENEUR refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint, en exécution d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire compétent ou toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant appel, qui après avoir constaté la résiliation du bail prononcerait l'expulsion du PRENEUR sans délai. ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [G] [N] le 12 octobre 2023 pour la somme principale de 3500 euros, arrêtée au 30 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus. Au 13 mai 2024, la dette s'élève à 6683,50 euros.
Il résulte cependant des éléments du dossier que les parties ont trouvé un accord selon lequel Monsieur [G] [N] devra s’acquitter de la somme de 735,64 euros par mois, en sus du loyer courant de 764,36 euros, soit la somme mensuelle totale de 1500 euros.
Il y a lieu d’homologuer cet accord.
L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de la société LOCAPART au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [G] [N] entiers dépens de l'instance tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à régler à la SCI LOCAPART la somme de 6683,50 euros, arrêté au 13 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que Monsieur [G] [N] devra se libérer de cette dette par des versements mensuels de 735,64 euros, en sus du loyer courant de 764,36 euros, soit la somme mensuelle de 1500 euros, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 05 de chaque mois, le premier avant le 05 du mois suivant la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SCI LOCAPART de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEPauline COMBIER
Grosse + Copie :
Me Charlotte FARIZON
COPIES
- Me Silvère IDOURAH
- DOSSIER
Le 13 Juin 2024
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