Texte intégral
N° RG 21/02016 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO7O
Décision du
Tribunal de proximité de LYON
Au fond
du 26 janvier 2021
RG : 11-19-0042
[P] [W]
[P] [W] née [M]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION VILLE DE [Localité 4] (SAC VL)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Mars 2023
APPELANTS :
M. [Z] [P] [W]
né le 14 Novembre 1965 en République Démocratique Du Congo
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/7708 du 06/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [O] [M] épouse [P] [W]
née le 21 Avril 1982 en République Démocratique Du Congo
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/7708 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Représentés par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, toque : 1060
INTIMÉE :
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILE DE [Localité 4] (SACVL), société d'économie mixte au capital de 2 000 000 d'euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON (Rhone) sous le numéro 954 502 142, dont le siege social est sis [Adresse 1], représentée par ses dirigeants sociaux en exercice, eux-memes domiciliés ès-qualités audit siege
Représentée par Me Anne-sophie CHAVENT-LECLERE, avocat au barreau de LYON, toque : 440
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La société SACVL a donné à bail le 20 avril 2009 aux époux [Z] et [O] [P] [W] un appartement sis [Adresse 3], avec place de stationnement.
La société SACVL reprochant à la famille [P] [W] le comportement de leurs
enfants, en particulier celui de leur fils [V] a, par assignation en date du 16 août 2019, saisi le Tribunal d'Instance de Lyon aux fins d'obtenir au principal :
' le prononcé de la résiliation du bail du fait de violations graves et renouvelées de leurs obligations locatives ;
' leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
' leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, a :
prononcé la résiliation du bail régularisé entre la SACVL et les époux [P] [W] aux torts de ces derniers ;
ordonné en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement avec garage, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion, prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
débouté la SACVL de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné in solidum [Z] et [O] [P] [W] à payer à la SACVL une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection a retenu :
qu'au visa des articles 1728-1 et 1729 du Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et qu'à défaut le bailleur peut faire résilier le bail, l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 faisant obligation au locataire d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination du bail ;
qu'en l'espèce La SACVL rapporte la preuve de l'accumulation de manquements particulièrement graves qui justifient la résiliation du bail et plus précisément de manquements et d'incivilités imputables aux enfants du couple [P] [W], particulièrement leur fils [V], à l'origine au sein de la résidence d'un climat délétère, insupportable, anxiogène et de violence rendant impossible un environnement social serein.
Par acte régularisé par RPVA le 18 mars 2021, les époux [P] [W] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 26 janvier 2021, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 mars 2022, les époux [P] [W] demandent à la Cour d'infirmer le jugement de première instance et y ajoutant de condamner la SACVL aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les appelants font valoir :
qu'ils ont toujours eu un comportement raisonnable en tant que locataire et que ce qui leur a été reproché est en réalité le comportement de trois de leurs enfants, alors que ces derniers ont toujours eu une attitude correcte dans la résidence, ce que démontre les attestations établies par leurs voisins, à l'exception de leur deuxième fils [V] ;
qu'[V], qui effectivement a posé des problèmes, est incarcéré depuis le 12 mai 2019 et qu'à la date de l'assignation, le 16 août 2019, l'objet du litige n'existait plus de ce fait ;
que s'ils reconnaissent les troubles occasionnés par [V], ce qu'ils déplorent, leurs deux autres fils, [D] et [N] ont été accusés à tort en première instance ;
qu'ainsi, il était reproché à [D] d'avoir participé à un barbecue dans la résidence en contravention avec le règlement de la résidence et de l'arrêté du maire, alors que celui-ci était en vacances dans sa famille en République Démocratique du Congo ;
qu'il était également reproché à [N], à peine âgé de 12 ans d'avoir participé à un début d'incendie au sein de la résidence et d'avoir vandalisé la devanture vitrée de l'épicerie Casino Saint Just, alors que c'était [V] qui était en réalité concerné, ce que confirme un courrier de la SACVL du 31 juillet 2018.
Ils ajoutent que leur expulsion aurait des conséquences manifestement excessives, alors que [Z] [P] [W] est en invalidité pour des problème de genou et que les revenus de la famille sont modestes, et que s'ils ont fait une demande de logement social, ils n'ont pour l'instant pas reçu de réponse favorable.
LA SACVL a régularisé par RPVA des conclusions le 5 janvier 2022, qui ont été déclarées irrecevables pour tardiveté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2022.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de résiliation du bail et la demande d'expulsion
Selon l'article 1728-1 Code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement.
Aux termes de l'article 1729 du même code, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur, suivant les circonstances, peut faire résilier le bail.
Enfin, en vertu de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui a été donnée dans le contrat de location.
En l'espèce, les époux [P] [W] ne contestent pas que leur fils [V] a, été à l'origine d'un climat délétère au sein de la résidence du fait de comportements inciviques, voire violents qui se sont produits à plusieurs reprises.
Il n'est pas contesté que celui-ci est désormais incarcéré et les époux [P] [W] justifient par une attestation qu'à son élargissement, il sera hébergé chez un tiers et ne vivra plus au domicile de ses parents.
S'agissant de leurs deux autres fils, les époux [P] [W] justifient par un courrier de la SACVL du 31 juillet 2018 que ce n'est pas leur fils [N] qui a participé à un début d'incendie au sein de la résidence et a vandalisé la devanture vitrée de l'épicerie Casino, mais que c'était en réalité [V] qui était concerné.
La SACVL reconnaît dans ce même courrier que depuis la mise en détention d'[V] pour trafic de stupéfiant, le calme est revenu à la résidence.
De leur côté, les époux [P] [W] produisent de nombreuses attestations de résidents de l'immeuble faisant état d'un comportement poli et correct de leurs autres enfants et, plus globalement, il ressort des éléments produits que les comportements sources de nuisance qui sont formellement établis sont ceux imputables à [V], et non aux deux autres fils des époux [P] [W].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que s'il est incontestable qu'[V] a été à l'origine de débordements qui ont troublé de façon inacceptable la tranquillité des habitants de la résidence, constituant une infraction par les locataires à leur obligation d'user paisiblement de la chose louée, désormais ces troubles ont cessé.
Il en résulte qu'il n'est pas justifié de résilier le bail des époux [P] [W] et d'ordonner leur expulsion.
En conséquence la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
prononcé la résiliation du bail régularisé entre la SACVL et les époux [P] [W] aux torts de ces derniers ;
ordonné en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement avec garage, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion, prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et, statuant à nouveau :
Rejette la demande de résiliation de bail et d'expulsion présentée par la SACVL.
2) Sur les demandes accessoires
La SACVL succombant, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné in solidum les époux [P] [W] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SACVL la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne la SACVL aux dépens de la procédure de première instance et rejette la demande présentée par la SACVL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, la SACVL est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
prononcé la résiliation du bail régularisé entre la SACVL et [Z] et [O] [P] [W] aux torts de ces derniers ;
ordonné en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dudit logement avec garage, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu à supprimer le délai de deux mois pour procéder à l'expulsion, prévu à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et,
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de résiliation de bail et d'expulsion présentée par la SACVL.
Infirme la décision déférée qui a condamné in solidum les époux [P] [W] aux dépens de la procédure de première instance et à payer à la SACVL la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
Statuant à nouveau :
Condamne la SACVL aux dépens de la procédure de première instance.
Rejette la demande présentée par la SACVL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Condamne la SACVL aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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