Texte intégral
LC/IC
[F] [Z]
C/
[M] [L] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXK2
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2021,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-19-000818
APPELANTE :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
Madame [M] [U] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (27)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie APPAIX, membre de la SCP ARGON -POLETTE - NOURANI - APPAIX - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2017, Mme [Z] a donné à bail à Mme [M] [E] un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros, outre 120 euros de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer, soit 480 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi le 6 septembre 2018.
Par acte d'huissier délivré le 16 septembre 2019, Mme [M] [E] a fait assigner Mme [F] [Z] devant le tribunal d'instance de Dijon, aux fins d'obtenir sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, sa condamnation à lui régler un trop perçu de loyers, de charges, le montant du dépôt de garantie, une indemnité au titre des pénalités de retard et des dommages et intérêts, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement en date du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- fixé la date de résiliation du bail liant les parties et concernant le logement sis [Adresse 5] à la date du 31 juillet 2018,
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 261,53 euros restant due suite à la location du logement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2019,
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 317,92 euros au titre du trop-perçu de charges locatives et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2019,
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 1 296 euros correspondant à la majoration légale du dépôt de garantie ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté Mme [E] de sa demande de paiement de la somme de 3.360 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [Z] à verser à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 juin 2021.
Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [F] [Z] demande à la cour, au visa de la loi n°86-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1347 et suivants du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à régler à Mme [E] les sommes suivantes :
* 261,53 euros au titre d'un trop-perçu de loyers et de provisions sur charges, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2019 ;
* 317,92 euros au titre de la régularisation des charges locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2019 ;
* 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* 1.296 euros au titre de la majoration légale du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la date de prise d'effet de la résiliation du bail, dans la mesure où la restitution de l'intégralité des clefs n'est intervenue qu'au 13 septembre 2018 et que ce n'est qu'à cette date qu'il peut valablement être considéré une restitution des lieux ;
En conséquence,
- condamner Mme [E] à lui régler une somme de 387,05 euros au titre des arriérés de loyers et/ou indemnités d'occupation et de provisions sur charges, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [E] à lui régler une somme de 180,06 euros au titre de la régularisation des charges locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- débouter Mme [E] de toute demande concernant la restitution du dépôt de garantie, ainsi que sur la « majoration légale du dépôt de garantie » (retard dans sa restitution) ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes incidentes, et plus généralement de toutes ses demandes contraires ;
- condamner Mme [E] à lui régler une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouter Mme [E] de toute demande formée à son profit sur le même fondement ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais engagés à hauteur de 205,32 euros aux fins de recouvrement des arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le mois de novembre 2017 et le mois de janvier 2018,
- confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2021, Mme [E] demande à la cour de :
- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* fixé la date de résiliation du bail liant les parties et concernant le logement sis [Adresse 5] à la date du 31 juillet 2018.
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 1296 euros correspondant à la majoration légale du dépôt de garantie ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir (1 776 euros au 14 décembre 2021) outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
* condamné Mme [Z] aux entiers dépens de première instance.
Le réformer en ce qu'il a :
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 261,53 euros restant due suite à la location du logement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 septembre 2019.
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 317,92 euros au titre du trop-perçu de charges locatives et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 septembre 2019
* rejeté le surplus des demandes
* l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 3 360 euros à titre de dommages et intérêts
* condamné Mme [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Jugeant à nouveau :
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 972,31 euros à titre de remboursement des loyers indus outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2018,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 404,52 euros au titre de la régularisation des charges locatives,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 480 euros en remboursement du dépôt de garantie et la somme de 1 776 euros à parfaire outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre des indemnités pour non-restitution du dépôt de garantie,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 3 360 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros pour appel dilatoire et abusif,
- condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance et 2.000 euros pour la procédure d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 9 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure cicile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.
Sur ce la cour,
Sur la date de résiliation du bail
En application de l'article 562 du code de de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au terme de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le jugement déféré a fixé la date de résiliation du bail liant les parties et concernant le logement litigieux au 31 juillet 2018 en suite du congé délivré par la locataire à effet de cette date.
Mme [Z] a contesté dans sa déclaration d'appel le chef du jugement portant sur la date de résiliation du bail litigieux.
Toutefois, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, elle ne conclut pas à l'infirmation sur ce point mais demande à la cour de « prendre acte » de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la date de prise d'effet de la résiliation du bail.
En l'absence de demande d'infirmation de ce chef et de prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur la question de la date de résiliation du bail.
Sur l'arriéré de loyers et/ou indemnité d'occupation et provisions sur charges
Mme [Z], au regard des versements effectués par la locataire, demande paiement d'un solde de 387,05 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation arrêtés au 13 septembre 2018 tandis que la locataire estime être créancière d'une somme de 972,31 euros arrêtée au 31 juillet 2018, comprenant le dépôt de garantie.
Il est constant qu'il a été versé, durant le bail, les sommes suivantes:
- 700 euros (versés par Action logement services) dépôt de garantie + loyer octobre,
- 1 992, 85 euros entre les mains de l'huissier après commandement de payer sur lesquels il a été reversé 1 787,53 euros à la bailleresse après déduction du droit de recouvrement,
- 2 993 euros par virements (selon relevés de compte de la bailleresse),
- 880 euros versés par la CAF (selon relevés de compte de la bailleresse).
Les parties sont d'accord sur le montant des sommes versées durant la location, soit 6 085,85 euros, la différence portant sur la prise en compte par la locataire du dépôt de garantie 480 euros qui fera l'objet d'une discussion ultérieure.
Il convient de préciser qu'en application de l'article A 444-32 du code de commerce, le doit de recouvrement facturé par l'huissier de justice est à la charge du créancier de sorte qu'il convient de tenir compte d'un versement de 1 992, 85 euros suite au commandement de payer délivré le 15 mai 2018 et non pas seulement de 1 787,53 euros.
La bailleresse estime que, sur la période du 21 octobre 2017 au 13 septembre 2018, il était due une somme de 6 472,90 euros et qu'il a été réglé une somme de 6 085,85 euros, hors dépôt de garantie, tandis que Mme [E] soutient qu'il était dû la somme de 5 593,54 arrêtée au 31 juillet 2018.
Si à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation, l'occupant demeure redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Il n'est pas contesté que les clés du logement ont été remises lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie le 6 septembre 2018, hors clé de la boîte aux lettres restituées le 14 septembre 2018.
Mme [Z], devant le premier juge, avait arrêté sa demande de loyers au 31 août 2018. Sa demande d'indemnités d'occupation sur la période du 1er au 13 septembre 2018 ne constitue que le complément de sa demande initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile et non une demande nouvelle. Elle est donc recevable.
Les clés principales du logement ayant été restituées le 6 septembre 2018 permettant ainsi à l'appelante de reprendre possession du logement, la date de libération de celui-ci doit être fixée à cette dernière date. Mme [E] ne saurait se retrancher derrière les mauvaises relations avec sa bailleresse pour justifier de la rétention des clés jusqu'à cette date alors que rien de l'empêchait de restituer les clés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Une indemnité d'occupation est donc due par l'intimée entre le 1er août et le 6 septembre 2018, soit 720 euros.
Il en résulte que Mme [E] reste redevable au titre des loyers, provisions sur charges et indemnité d'occupation de la somme de 247,05 euros de sorte que le jugement déféré est réformé sur ce point.
Sur la régularisation des charges
C'est par une juste application des dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que le premier juge a considéré que le bail ne correspondant pas à une colocation ou à une location meublée, la bailleresse ne pouvait pas solliciter une provision sur charges et des charges forfaitaires en sus.
Il est constant qu'il n'existe qu'une seule chaudière qui chauffe tout à la fois le logement de Mme [Z] et celui loué à Mme [E], logements qui font, en outre, l'objet d'une même alimentation en gaz et en eau de sorte qu'il n'est pas possible d'individualiser les charges de la locataire qui n'a reçu aucune information sur le mode de calcul des répartitions de charges ni de décompte par nature des charges.
En revanche, chaque logement dispose d'un compteur individuel d'eau.
Le premier juge a rappelé de manière parfaitement justifiée qu'il appartenait au bailleur de fixer au contrat de bail un mode de répartition soumis à l'accord du locataire, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Il a rejeté la facture de fourniture de bois de chauffage d'un montant de 480 euros datée du 11 février 2017 au motif qu'elle était hors période de chauffe alors que fort justement Mme [Z] fait valoir que la commande du bois de chauffe doit être anticipée sur l'hiver suivant pour tenir compte du temps de séchage du bois.
Après application de la surface taxable du logement loué (soit 62 m² pour une base taxable de 1103, le logement de la bailleresse étant de 139 m² pour une base taxable de 2482), la part imputable à la locataire de ce chef est de 148 euros, soit (480 x 62)/ (139 +62) = 148.
Il est produit le relevé de taxe d'ordures ménagères pour l'année 2018 à hauteur de 71 euros pour le logement occupé par Mme [E] de sorte que sur 321 jours d'occupation, elle est redevable au prorata d'une somme de 62,44 euros et non de 63,80 euros tels que réclamés.
Par ailleurs, il est justifié que Mme [Z] a versé des provisions de 146,91 euros par mois à [V] [C] d'octobre à juillet 2018 puis 145 euros d'août à septembre 2018.
Au regard de la surface taxable, la bailleresse estime être créancière de 488,03 euros tandis que la locataire s'estime débitrice de la somme de 415, 88 euros.
Il convient de relever que la bailleresse ne justifie que de provisions versées sur des estimations de consommation et qu'il n'y a pas de facture de régularisation sur la consommation effective.
Il sera donc retenu la consommation reconnue par la locataire à hauteur de 415,88 euros au titre des dépenses de chauffage.
Concernant la consommation d'eau, il est constaté à l'état des lieux d'entrée que deux nombres apparaissent dans les relevés d'eau froide et d'eau chaude
-eau froide : 258/276
-eau chaude : 427/456
L'état des lieux de sortie effectué par un huissier de justice permet de vérifier les relevés suivants :
-eau froide : 325,773 m³
-eau chaude: 505 m³
Le premier juge a pourtant relevé à l'entrée dans les lieux 295 m³ pour l'eau froide et 476 m³ pour l'eau chaude (relevés mentionnés dans la rubrique clés et moyens d'accès) pour retenir sur la période de location une consommation de 59,77 m³ et, après application du prix au m³ d'eau de 3,42 euros mentionné sur la facture produite, un montant de 204,41 euros à la charge de la locataire.
En l'absence d'explication sur le double relevé lors de l'entrée dans les lieux, il sera retenu le plus favorable à la locataire, soit 276 m³ pour l'eau froide et 456 m³ pour l'eau chaude de sorte que la consommation de la locataire est estimée à 98, 77 m³ pour un coût de 377,79 euros sur la période de location (3,42 x 98,77).
Au final, Mme [E] est créancière de 195,89 euros au titre des charges dès lors que les provisions sur charges ont été appliquées jusqu'en août 2018 au titre du solde des loyers et provisions sur charges, soit 148 + 62,44 + 415, 88 + 377,79 = 1 004,11 ' 1 200 = 195,89 euros
Sur la créance finale au titre du solde locatif
Mme [E] reste donc redevable d'une somme de 51,16 euros (247,05 ' 195,89) au titre du solde locatif, après régularisation des charges, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement d'un trop versé de loyers et de charges locatives.
Sur le dépôt de garantie et la majoration légale
Au terme de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est constant que le dépôt de garantie a été versé par Action Logement Services qui a consenti à Mme [E] un prêt de ce chef et que les clés ont été remises en intégralité le 14 septembre 2018.
Il est de jurisprudence constante que le bailleur doit restituer au locataire le dépôt de garantie même si celui-ci a été directement versé au bailleur par un tiers.
Il n'est aucunement allégué que la locataire n'aurait pas rendu le logement dans un état identique à celui lors de l'entrée dans les lieux de sorte que Mme [Z], qui aurait dû restituer la somme de 428,84 euros (480 euros - 51,16 euros) dans le mois de la remise des clés (soit le 14 octobre 2018), ne peut valablement soutenir qu'elle en a été empêchée par une opposition d'Action logement services qui a fait l'avance de cette somme dont le courrier est daté du 28 mai 2019, soit bien après le délai de restitution requis.
Mme [Z] doit donc être condamnée à restituer à Mme [E] la somme de 428,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, le jugement déféré étant réformé sur le quantum de la condamnation.
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
Dès lors que le dépôt de garantie aurait dû être restitué au 14 octobre 2018, la bailleresse étant en mesure de calculer la régularisation des charges à cette date et le logement ayant été restitué en bon état, l'intimée est fondée à obtenir une majoration de 10 % sur 52 mois, soit 2 496 euros (52 x 48 euros) de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur le quantum.
Cette somme portera également intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande en dommages-intérêts pour troubles de jouissance
Mme [E] soutient à l'appui de sa demande avoir subi à compter de janvier 2018 de nombreuses coupures d'eau et de chauffage ainsi qu'une absence d'eau chaude entre le 30 avril 2018 et le 6 juin 2018, la bailleresse ayant, selon elle, volontairement coupé cette alimentation à titre de sanction de paiement irrégulier des loyers.
Toutefois, et comme l'a fort justement relevé le premier juge, en présence d'une seule chaudière pour les deux logements, Mme [Z] ne pouvait couper le chauffage sans se priver elle-même d'eau chaude et de chauffage.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune réclamation de la locataire du chef des coupures litigieuses avant le 18 mai 2018, courrier au terme duquel Mme [E] se plaint de l'absence d'eau chaude depuis le 30 avril 2018.
Par suite, il est observé, à l'instar du premier juge, que par courrier daté du 27 avril 2018, la bailleresse avait informé Mme [E] de l'intervention d'un plombier en raison d'une fuite suspectée dans son logement et que ce dernier indique dans sa facture du 2 mai suivant avoir identifié une perte de pression du circuit radiateur mettant la chaudière en défaut et n'avoir pas eu accès à la maison du 76 bis, branchée sur la chaudière au 76, la locataire ne voulant pas donner accès au lieu.
Il est établi que la bailleresse a encore adressé une sommation le 15 mai 2018, après nouvel échec du plombier le 3 mai 2018, afin de permettre l'accès aux lieux loués et que ce dernier a finalement pu intervenir le 5 juin 2018.
Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à Mme [Z], qui a mandaté le professionnel et réglé les factures de réparation, d'avoir manqué à son obligation de réparation de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude.
Par ailleurs, le premier juge a de manière appropriée déduit des éléments fournis par l'intimée que les mains courantes et attestations produites ciblaient le comportement du fils de la bailleresse, soit un tiers au contrat, dont celle-ci ne pouvait répondre.
Si Mme [E] a pu se plaindre également de ce que Mme [Z] se permettait de lui faire des doigts d'honneur lorsqu'elle tentait de discuter avec elle, la seule main courante produite aux débats ne saurait rapporter la preuve de ce comportement ni de l'existence d'un préjudice en découlant.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l'appel dilatoire
Le simple fait de faire appel d'une décision de justice ne constitue pas une faute.
En l'espèce, Mme [Z] a obtenu la réformation de certains chefs du jugement à son profit de sorte que son appel ne présente aucun caractère dilatoire.
La demande de dommages-intérêts formée par l'intimée de ce chef doit en conséquence être écartée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [Z].
L'équité conduit à débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande en paiement de la somme de 3 360 euros à titre de dommages-intérêts, condamné Mme [F] [Z] aux dépens et à verser à Mme [E] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déduction faite de la somme de 51,16 euros restant due à Mme [F] [Z] au titre du solde du compte locatif, la condamne à restituer à Mme [M] [E] la somme de 428,84 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne Mme [F] [Z] à payer à Mme [M] [E] la somme de 2 496 euros au titre de la majoration légale du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [M] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour appel dilatoire,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande tendant à l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,