Texte intégral
N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFSK
Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE
du 17 février 2022
RG : 21/03435
S.A.R.L. D2L HOLDING
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES A)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 01 Décembre 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE D2L HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Rémi HANACHOWITCH, de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CAISSE D'EPARGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
assisté de Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société D2L Group est à la tête du "groupe D2L" créé en 2010, lequel anime un réseau d'agences spécialisées dans les domaines du travail temporaire ainsi que de la mise en place, de l'animation et de la gestion de groupements d'employeurs.
La société D2L Group avait pour actionnaires majoritaires la société D2L Holding (60,97%), présidée par M. [J] [E] [Z] et la société ELG Groupe (38,96%), présidée par Mme [G] [P].
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à la société D2L Group :
- en 2015, un crédit d'un montant initial de 1.453.000 euros, destiné à financer l'acquisition de la Société Equip'interim,
- en 2017, dans le cadre d'un pool bancaire, un crédit d'un montant initial de 1.500.000 euros, destiné à financer l'acquisition de la société Planett Interim, étant précisé que le montant total du crédit syndiqué s'élevait à 5.050.000 euros.
A compter de l'année 2018, la société D2L Group a rencontré des difficultés financières ayant donné lieu à l'ouverture de deux procédures de conciliation successives avec la Caisse d'Epargne.
Parallèlement, un repreneur a manifesté son intérêt pour l'acquisition du groupe D2L.
Le 28 avril 2021, un "Share Purchase Agreement" a été signé entre les sociétés D2L Holding et ELG Groupe, actionnaires majoritaires, d'une part, et la société Jobandtalent France, d'autre part, prévoyant l'achat par cette dernière de l'intégralité des actions détenues par les sociétés D2L Holding et ELG Groupe dans la société D2L Group moyennant un prix de base de 22.000.000 euros, sous différentes conditions suspensives dont celle de la signature d'un accord transactionnel entre la société D2L Group et les créanciers bancaires, dont la Caisse d'Epargne, dans des termes acceptables pour l'acquéreur.
Cet accord transactionnel est intervenu, fixant notamment différentes modalités de réaménagement du prêt bilatéral et du prêt syndiqué consentis par la Caisse d'Epargne à la société D2L Group.
Suivant protocole du 03 juin 2021, les sociétés D2L Holding et ELG Groupe ont convenu avec la Caisse d'Epargne, afin de garantir le bon règlement des échéances des prêts de la société D2L Group dont le paiement a été suspendu du 15 octobre 2019 au 30 juin 2021, de la constitution d'une garantie d'un montant équivalent au montant des sommes dont le paiement a été suspendu, soit la somme de 834.000 euros.
Les sociétés D2L Holding et ELG Groupe se sont engagées à verser cette somme à la Caisse d'Epargne dans les 48 heures de la cession de leurs titres et de l'encaissement du prix de cession au prorata de leur participation dans le capital de la société D2L Group, soit 509.000 euros pour la société D2L Holding et 325.000 euros pour la société ELG Groupe.
La cession des actions des sociétés D2L Holding et ELG Groupe à la société Jobandtalent France est intervenue le 11 juin 2021.
Par ordonnance sur requête du 13 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé la Caisse d'Epargne à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société D2L Holding à hauteur de la somme de 407.000 euros en principal.
Suivant procès-verbal du 24 août 2021, la Caisse d'Epargne a fait procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires détenus par la société D2L Holding auprès de la Société Générale à hauteur de la somme susvisée.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2021, la société D2L Holding a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la Caisse d'Epargne afin de contester cette saisie.
La société D2L Holding sollicitait en dernier lieu de voir rétracter l'ordonnance sur requête du 13 août 2021, ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordonnance et condamner la Caisse d'Epargne à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive.
La Caisse d'Epargne concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la société D2L Holding.
Par jugement du 17 février 2022, le juge de l'exécution a :
- débouté la société D2L Holding de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné la société D2L Holding à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société D2L Holding de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D2L Holding aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision,
Par déclaration du 11 mars 2022, la société D2L Holding a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 25 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 16 mars 2022 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société D2L Holding demande à la Cour, au visa des articles L. 511-1, L.512-2, R. 512-2, R. 121-12 du code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- rétracter l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordonnance,
à titre subsidiaire,
- modifier l'ordonnance rendue le 13 août 2021 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle ne prévoit pas que la somme de 407.000 euros, objet de la saisie, est dégressive selon les paliers figurant à l'article 3 du protocole d'accord sur lequel la Caisse d'Epargne fonde sa demande d'autorisation,
- ordonner la mainlevée partielle des mesures conservatoires en tenant compte des échéances visées à l'article 3 dudit protocole,
en tout état de cause,
- débouter la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la Caisse d'Epargne demande à la Cour, au visa de l'article "L.511-1 du code de procédure civile", de :
- confirmer le jugement,
et par voie de conséquence
- débouter la société D2L Holding de l'ensemble de ses prétentions à son encontre,
subsidiairement, en cas de mainlevée partielle ordonnée par la Cour suite à la demande de cantonnement formée pour la première fois à hauteur d'appel par la société D2L Holding,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au cantonnement de la saisie conservatoire, à la condition que celui-ci s'inscrive dans le cadre de l'acte sous seing privé en date du 3 juin 2021, à savoir :
' qu'il soit subordonné à la bonne exécution par la société Jobandtalent de ses obligations envers elle,
' et qu'il soit limité aux sommes de :
167.000 euros au 1er octobre 2022
84.000 euros jusqu'au 31 mai 2023
- débouter la société D2L Holding de ses plus amples prétentions à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner la société D2L au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la validité de la saisie conservatoire du 24 août 2021 :
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cette autorisation préalable n'est pas nécessaire dans certains cas limitativement énumérés par l'article L.511-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L.512-1 du même code dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
La société D2L Holding fait valoir que :
- elle sollicite la nullité du protocole d'accord du 3 juin 2021, en raison d'une situation de violence, dans le cadre de la procédure au fond engagée à son encontre ; la nullité du protocole d'accord anéantit dès lors le principe de la créance de la Caisse d'Epargne; au surplus, la créance fixée par le protocole d'accord est dégressive du fait que la société Jobandtalent France respecte l'échéancier convenu avec la Caisse d'Epargne et n'est donc pas fondée dans son quantum,
- le non respect de son engagement en vertu du protocole d'accord du 3 juin 2021 n'est pas constitutif à lui seul d'une menace quant au recouvrement de la créance ; elle a reçu plus de 7 millions d'euros à la suite de la cession de ses parts, et disposait sur son compte bancaire à la Société Générale d'une somme très supérieure à la créance revendiquée à la date de la saisie conservatoire, de telle sorte que la Caisse d'Epargne n'établit pas qu'elle aurait des difficultés financières ; au surplus, la société Jobandtalent France respectant ses engagements, la Caisse d'Epargne n'a pas à mettre en oeuvre les garanties dont elle dispose.
La Caisse d'Epargne réplique que :
- le principe de sa créance résulte du protocole d'accord du 3 juin 2021 même si la société D2L Holding en conteste le caractère certain et exigible devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse ; en outre, le montant de la créance invoquée par elle était justifié à la date de la saisie-conservatoire, nonobstant son caractère dégressif,
- l'obligation de la société D2L Holding étant distincte de celle de la société Jobandtalent France, le fait que cette dernière respecte l'échéancier de paiement n'est pas de nature à faire disparaître les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; la société D2L Holding a fait preuve de mauvaise foi pour échapper à son engagement dans un contexte de difficultés financières avérées, de telle sorte qu'il existe un risque d'insolvabilité justifiant la mesure conservatoire.
Pour apprécier le bien fondé de la saisie-conservatoire, il incombe à la Cour de se placer au jour où elle statue.
Si la société D2L Holding conclut à la nullité du protocole d'accord du 3 juin 2021 dans le cadre de la procédure au fond diligentée à son encontre par la Caisse d'Epargne devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, aucune décision n'est encore intervenue sur ce point.
Aussi, le protocole d'accord s'impose aux parties en ce qu'il prévoit que :
- les sociétés D2L Holding et ELG Groupe devaient verser à la Caisse d'Epargne les sommes respectives de 509.000 euros et de 325.000 euros en garantie du paiement des échéances du prêt bilatéral de 2014 et du prêt syndiqué de 2017 dans les 48 heures de l'encaissement du prix de cession de leurs parts dans le capital de la société D2L Group,
- les sommes considérées seront réduites par paliers successifs du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023 sous réserve du bon règlement par la société D2L Group des échéances des prêts susvisés conformément aux modalités de réaménagement convenues,
- les sociétés D2L Holding et ELG Groupe sont tenues solidairement des obligations mises à leur charge.
Par ailleurs, les parties sont d'accord pour reconnaître que :
- la société D2L Holding n'a pas réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 509.000 euros qu'elle était tenue de verser en exécution du protocole d'accord,
- la société Jobandtalent France, repreneur de la société D2L Group, respecte les modalités de rééchelonnement du prêt bilatéral de 2014 et du prêt syndiqué de 2017.
Dès lors, en application du protocole d'accord, la Caisse d'Epargne avait à la date de l'ordonnance sur requête du 13 août 2021 un principe de créance de 407.000 euros correspondant au premier palier de réduction du montant garanti par la société D2L Holding fixé au 1er juillet 2021. Plusieurs paliers de réduction du montant garanti ayant été atteints depuis cette date, la société D2L Holding n'est plus redevable que de la somme de 102.000 euros à titre de garantie à la date de clôture des débats (palier de réduction atteint au 1er octobre 2022). Toutefois, la société ELG Groupe, qui n'a pas versé à la Caisse d'Epargne la somme de 325.000 euros dont elle était débitrice en vertu du protocole d'accord, est également redevable de la somme de 65.000 euros à titre de garantie à la date de la clôture des débats. Aussi, compte tenu de la solidarité stipulée entre les sociétés D2L Holding et ELG Groupe, la Caisse d'Epargne justifie d'un principe de créance de 167.000 euros à l'encontre de la société D2L Holding.
Il est avéré que la société D2L Group, dont la société D2L Holding était l'actionnaire majoritaire avait d'importantes difficultés financières, et que le protocole d'accord du 3 juin 2021 était destiné à garantir le paiement par le repreneur de la société D2L Group des sommes dues par cette société à la Caisse d'Epargne au titre du prêt bilatéral de 2014 et du prêt syndiqué de 2017. Or, la société D2L Holding n'a pas versé à la Caisse d'Epargne la somme de 509.000 euros due en exécution de ce protocole d'accord, bien qu'ayant perçu plus de 7 millions d'euros au titre de la cession le 11 juin 2021 de ses parts du capital de la société D2L Group ni n'a donné de suites aux demandes amiables de paiement de la Caisse d'Epargne avant la mesure de saisie conservatoire. Au surplus, elle ne prouve pas que les fonds qui lui ont été versés sont toujours à son actif, étant observé que son compte de résultat pour l'année 2020 n'est pas publié pour des raisons de confidentialité, qu'elle ne produit pas son bilan pour l'année 2021 ou d'autres documents comptables. Ces circonstances sont suffisantes pour justifier d'une menace quant au recouvrement de la créance de la Caisse d'Epargne, le fait que le repreneur de la société D2L Group respecte actuellement l'échéancier convenu avec la Caisse d'Epargne n'ayant aucune incidence sur le risque considéré.
Les conditions prescrites par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies en l'espèce, il convient de valider la saisie-conservatoire diligentée le 24 août 2021 par la Caisse d'Epargne sur les comptes bancaires détenus par la société D2L Holding auprès de la Société Générale à hauteur de la somme de 167.000 euros et d'ordonner la mainlevée de cette saisie pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les autres demandes :
La Cour a considéré que la saisie-conservatoire diligentée le 24 août 2021 à hauteur de la somme de 407.000 euros était justifiée à cette date, même si elle a fait droit à la demande de mainlevée partielle de cette saisie formée en cause d'appel par la société D2L Holding, compte tenu de la diminution de la créance de la Caisse d'Epargne en raison du temps écoulé. La société D2L Holding n'établissant pas le caractère abusif de la saisie conservatoire dont elle a fait l'objet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société D2L Holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société D2L Holding, qui n'obtient que très partiellement gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société D2L Holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
L'infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Valide la saisie-conservatoire diligentée le 24 août 2021 par la Caisse d'Epargne au préjudice de la société D2L Holding à hauteur de la somme de 167.000 euros ;
Ordonne la mainlevée partielle de cette saisie conservatoire à concurrence du surplus de la somme réclamée ;
Condamne la société D2L Holding aux dépens d'appel ;
Condamne la société D2L Holding à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 2.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT