Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 23/02837 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVG6
Minute n° 24/ 150
DEMANDEUR
G.F.A. LA CHASSAGNE, immatriculé au RCS de GUERET sous le n° 500 282 371, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 096 380 373, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, le GFA LA CHASSAGNE a fait assigner la SA SAFER NOUVELLE AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir fixée une astreinte assortissant les obligations qu’elle estimait devoir être mise à la charge de la défenderesse par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux statuant sur renvoi de cassation le 14 avril 2022.
A l’audience du 26 mars 2024 et dans ses dernières écritures, le GFA LA CHASSAGNE sollicite que la SA SAFER NOUVELLE AQUITAINE soit condamnée au paiement d’une astreinte de 10 euros par hectare des parcelles concernées et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision jusqu’à ce que la SAFER justifie de la publication aux hypothèques des actes liés à la rétrocession des parcelles énumérées dans l’arrêt du 14 avril 2022 et de la réalisation des restitutions liées à la remise des choses en l’état. Elle sollicite également d’être autorisée à ressaisir le juge de l’exécution si à l’expiration d’un délai de 90 jours, il n’avait pas été satisfait à cette obligation, pour qu’il puisse être statué à nouveau. Elle demande enfin à ce que la défenderesse soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le GFA LA CHASSAGNE fait valoir que par acte du 3 mai 2016, les consorts [U] ont cédé diverses parcelles à la SAFER MARCHE LIMOUSIN devenue SAFER NOUVELLE AQUITAINE, cette dernière ayant procédé à la rétrocession des biens acquis au GFR FAUCONNET, à Madame [C] et aux consorts [R]. La décision de rétrocession de la SAFER a été annulée par l’arrêt du 14 avril 2022 ainsi que tout acte subséquent translatif de droits découlant de cette décision. Elle soutient que la SAFER n’a en définitive pas exécuté cet arrêt en ne passant pas les actes nécessaires pour constater le retour des parcelles entre les mains des consorts [U], au regard de l’annulation de la rétrocession, notamment en l’absence de démarches pour la mise à jour du fichier immobilier. Elle souligne que l’absence de remise en possession formelle atteint la validité du bail concédé sur ces parcelles et l’autorisation d’exploitation afférente à celui-ci.
A l’audience du 26 mars 2024 et dans ses dernières écritures, la SA SAFER NOUVELLE AQUITAINE conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La défenderesse soutient que le GFA LA CHASSAGNE est dépourvu d’intérêt à agir dans la mesure où l’arrêt du 14 avril 2022 ainsi que les décisions précédentes ont été publiées au bureau des hypothèques et ce dès le 5 novembre 2022, cette publication étant intervenue à la diligence du propre conseil du GFA.
Sur le fond, elle fait valoir que l’arrêt litigieux ne lui impose en rien de reprendre les opérations de rétrocession au profit des consorts [U]. Elle précise qu’en réalité l’acte liait les consorts [U] et le GFR FAUCONNET et consorts, dans la mesure où la SAFER s’était substituée comme acquéreur à ces derniers. Elle indique donc que l’annulation judiciaire de cet acte a de fait remis dans la situation antérieure les consorts [U] qui se trouvent par conséquent à nouveau propriétaires des parcelles litigieuses. Elle en déduit que rien ne lui impose de procéder à une nouvelle rétrocession, l’arrêt ne lui faisant aucune obligation à cet égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’acte authentique de vente en date du 24 février 2017 versé aux débats, mentionne en qualité de vendeurs les consorts [U] et en qualité d’acquéreur le GFA FAUCONNET, la SAFER étant citée à titre d’intervenante tout comme Monsieur [F] en qualité de futur exploitant. Il est constant que cet acte a été annulé comme acte subséquent de la rétrocession ayant fait l’objet de l’annulation judiciaire en application de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 14 avril 2022.
Il en découle qu’en application de cette décision, les consorts [U] sont redevenus les propriétaires des parcelles litigieuses, lesquelles n’ont jamais été la propriété de la SAFER, cette dernière s’étant faite substituer par les acquéreurs à l’issue de la procédure de rétrocession contestée.
Dès lors la publication des décisions successives dont il est justifié au relevé des formalités hypothécaires mentionnant clairement « annulation de rétrocession-ré-attribution » établit clairement le fait que les consorts [U] sont redevenus propriétaires des parcelles objet de la vente annulée.
Le GFA LA CHASSAGNE ne justifie par conséquent d’aucun intérêt à agir, l’arrêt du 14 avril 2022 ayant bel et bien produit ses effets entre les parties mais également à l’égard des tiers en vertu de cette publication. La demanderesse reste en tout état de cause très imprécise sur l’objet de sa saisine invoquant l’obligation de la SAFER de réaliser « l’accomplissement des différentes formalités, liées au rôle particulier qui a été le sien dans le processus d’attribution des parcelles » sans définir à aucun moment les actes qu’elle entend voir ainsi exécutés. En tout état de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ne fait aucune autre obligation à la SAFER.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.
- Sur l’abus du droit d’agir
L’article 1240 du Code civil sanctionne l’abus du droit d’agir caractérisé par une action intentée avec légèreté ou une mauvaise foi équipollente au dol causant un préjudice au défendeur.
En l’espèce, le GFA LA CHASSAGNE ne justifie d’aucun préjudice qui ne soit pas indemnisé par l’allocation d’une indemnité au titre de sa représentation en justice à laquelle il sera répondue ci-après. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le GFA LA CHASSAGNE, partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande du GFA LA CHASSAGNE en fixation d’astreinte irrecevable ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA SAFER NOUVELLE AQUITAINE ;
CONDAMNE le GFA LA CHASSAGNE à payer à la SA SAFER NOUVELLE AQUTAINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le GFA LA CHASSAGNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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