Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00119 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ2F
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
13 décembre 2021
RG :21/00497
[Z]
[Z]
C/
[Z]
Grosse délivrée
le 30/06/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Hugues DE CHIVRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Novembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [T] [Z]
né le 15 Mai 1977 à [Localité 11] 13ème
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [P] [K] [Z]
né le 25 Juillet 1951 à [Localité 12] (VIET NAM)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[B] [W] veuve [Z] est décédée le 9 septembre 2014, laissant pour recueillir sa succession d'une part son seul enfant encore vivant, M. [R] [Z], d'autre part les deux enfants de son autre fils, [A] [Z], prédècèdé, à savoir M. [T] [Z] et M. [H] [Z].
Les héritiers n'ayant pu s'accorder sur un partage amiable de la succession, MM. [T] et [H] [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement du 23 iuin 2020, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [W] veuve [Z], désigné M. le président de la chambre des notaires du [Localité 13] (84) ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage et, avant dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral.
Maître [U] [F], notaire a [Localité 9] (84), a été désignée pour procéder aux opérations de partage pré-citées.
Par acte du 20 septembre 2021, M. [T] [Z] et M.[H] [Z] ont assigné M. [R] [Z], devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de désignation, aux frais de leur oncle, d'un mandataire pour administrer provisoirement la succession et assurer la gestion des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale. Ils demandent en autre que M. [R] [Z] soit condamné a leur verser une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les dépens.
Par jugement contradictoire rendu selon procédure accélérée au fond le 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [T] [Z] et M. [H] [Z] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral sur le fondement des dispositions de l'article 813-1 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de la présente instance a la charge de M. [T] [Z] et de M. [H] [Z]
Par déclaration du 13 janvier 2022, MM. [T] et [H] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 ils demandent à la cour de :
- faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision rendue le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner la désignation d'un mandataire successoral qu'il plaira à la cour avec pour mission principale d'administrer provisoirement la succession et d'assurer la gestion des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale,
- juger que la durée de la mission de l'administrateur provisoire sera fixée à un an renouvelable sur demande du juge ou des parties,
- juger que la mission de l'administrateur provisoire cessera de plein droit en cas de partage amiable ou judiciaire ou en cas de vente des immeubles indivis,
- juger que l'administrateur provisoire pourra être dessaisi de sa mission et remplacé en cas de manquement caractérisé dans l'exécution de sa mission conformément aux dispositions de l'article 813-7 du code civil,
- ordonner que la rémunération de l'administrateur provisoire sera à la charge exclusive de M. [R] [Z] et à défaut dire que ces frais seront réglés par l'indivision successorale et prélevés sur les fonds détenus par Maitre [F] notaire commis pour procéder aux opérations de partage,
- débouter M. [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de tout appel incident,
- condamner M. [R] [Z] à leur régler solidairement la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et aux frais éventuels d'exécution.
Ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter l'application des dispositions prévues aux article 813-1 et suivant du code civil puisque la mésentente régnant avec leur oncle fait obstruction aux opérations de partage et justifie que soit désigné un administrateur provisoire au regard de la complexité de la situation successorale résultant de la nécessité de procéder à la gestion locative des immeubles dépendant de la succession.
Selon eux la résistance de l'intimé est à l'origine de la situation de blocage puisqu'il refuse de communiquer les documents comptable inhérent à la gestion locative des appartements de septembre 2014 à décembre 2020 inclus ce qui justifie que soient mis à sa charge le coût d'intervention du mandataire ainsi que les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, M. [R] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté MM. [H] et [T] [Z] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral aux frais exclusifs de leur oncle [R] [Z],
- réformer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement [H] et [T] [Z], à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner enfin solidairement [H] et [T] [Z], à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il soutient qu'il ne saurait lui être reproché la moindre inertie, carence ou faute dans l'administration des biens de la succession. Il a tout mis en 'uvre pour la sauvegarde de ces biens et leur gestion dans l'intérêts de chacun des héritiers, il n'existe à ce jour aucune complexité particulière de la situation successorale qui se résume à l'évaluation et au partage de deux biens immobilier ainsi qu'à un compte entre parties.
Par avis de fixation à bref délai du 28 février, la procédure a été clôturée le 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral
MM. [T] [Z] et [H] [Z] font grief au premier juge de ne pas avoir désigné, aux frais de leur oncle, un mandataire pour administrer provisoirement la succession et assurer la gestion des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale.
Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».
Il dépend principalement de la succession deux biens immobiliers, l'un situé [Adresse 3] (01), l'autre situé [Adresse 1] (84), tous deux étant donnés en location. L'immeuble de Bourg-en-Bresse est géré par un administrateur provisoire, la SAS Immoprost, depuis une ordonnance du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 9 décembre 2020.
Afin de s'opposer à la désignation d'un mandataire, M. [R] [Z] fait valoir qu'il n'est démontré aucune inertie, carence ou faute de sa part dans la gestion des biens dépendant de la succession. Il soutient qu'il a toujours collaboré avec le notaire et l'expert judiciaire désignés dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession et qu'il est totalement transparent sur sa gestion des biens donnés en location. Il ajoute que la mésentente avec ses neveux n'a aucune incidence sur le règlement de la succession.
S'agissant du refus de M. [R] [Z] de fournir au notaire les éléments comptables de sa gestion, MM. [H] [Z] et [T] [Z] ne le démontrent nullement, ne versant aucun courrier émanant du notaire en charge de la succession ou de l'expert judiciaire en charge de l'estimation des biens immobiliers.
S'agissant de la gestion fautive de M. [R] [Z] des biens indivis, un procès-verbal de difficulté a été établi par Maître [J] le 24 mars 2017 faisant état notamment d'une discorde sur la gestion produisant des revenus locatifs non partagés puisque M. [R] [Z] encaisse seul les loyers du bien immobilier de [Localité 10]. Toutefois, cette discorde entre dans la mission de l'expert judiciaire, ordonnée par jugement du 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon, et du notaire de faire les comptes entre les parties.
S'agissant de la mésentente, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage amiablement entreprises depuis le décès de Mme [W], les trois héritiers n'ont pas pu s'entendre. Un procès-verbal de difficulté a été établi par Maître [J] le 24 mars 2017 faisant état d'une discorde sur la valorisation des biens, l'accomplissement de travaux sur les biens indivis sans l'aval des coindivisaires et la gestion produisant des revenus locatifs non partagés. Les parties sont ainsi d'accords pour voir ordonner les opérations de partage mais des difficultés existent pour établir les comptes. Néanmoins, c'est pour cette raison qu'une expertise a été ordonnée par jugement du 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Avignon pour évaluer la valeur réelle et actuelle des biens immobiliers, déterminer la nature et l'ampleur des travaux nécessaires pour leur entretien effectués à la seule initiative de M. [R] [Z] ainsi que leur impact sur la valorisation desdits immeubles. Il n'est donc pas démontré que celle-ci remet en cause les opérations en cours, actuellement suspendues dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire.
S'agissant de la complexité de la masse successorale, il n'est pas démontré une complexité particulière de la situation successorale au regard des masses actives et passives de la succession de Mme [B] [W], telles qu'établies par les documents dressés par Maître [J].
Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a débouté MM. [H] [Z] et [T] [Z] de leur demande sur ce fondement. Le jugement sera confirmé à ce titre.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, MM. [H] [Z] et [T] [Z] supporteront la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront débouté de leur demande sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Enfin, l'équité commande de les condamner à payer la somme de 3000 euros à M. [R] [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition du greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [H] [Z] et [T] [Z] de leur demande de désignation d'un mandataire successoral.
Y ajoutant,
Déboute MM. [T] [Z] et [H] [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [T] [Z] et [H] [Z] à verser à M. [R] [Z] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [T] [Z] et [H] [Z] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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