Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02531
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOND
AFFAIRE :
[O] [L]
...
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 19/05982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT
Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2/ Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Chloé BONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
APPELANTS
****************
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 30 juin 2015, M. [J] [B] a acquis un véhicule BMW modèle Alpina D3, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 26 janvier 2012, présentant alors 67 800 kilomètres au compteur.
Mme [O] [L] a assuré ce véhicule auprès de la société Allianz IARD, ci-après la société Allianz, par contrat qui a fait l'objet d'un avenant à effet du 15 mai 2017, désignant M. [B] comme conducteur habituel et la désignant comme autre conducteur conjoint/partenaire lié par un PACS du conducteur habituel.
Le 5 octobre 2017, M. [B] a déposé plainte auprès du commissariat d'[Localité 5] pour le vol du véhicule, précisant que les faits avaient eu lieu entre les 1er octobre 2017 à 19h et 5 octobre 2017 à 15h40 et que la voiture comptait alors 110 000 kms au compteur.
Le même jour, M. [B] a déclaré ce sinistre à la société Allianz.
Le 14 octobre 2017, M. [B] a rempli un questionnaire destiné à l'assureur, confirmant le kilométrage précité.
La société Allianz a ensuite refusé sa garantie au motif notamment que le kilométrage déclaré était faux.
Contestant ce refus, M. [B] et Mme [L] ont, par acte du 4 juin 2019, assigné la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable la demande en paiement formulée par M. [B] et par Mme [L],
- débouté M. [B] et Mme [L] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné M. [B] et Mme [L] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [B] et Mme [L] aux dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Le tribunal a retenu l'exemplaire des conditions générales versé aux débats par l'assureur contenant en son article 6.1 la clause de déchéance invoquée par ce dernier. Il a estimé que les relevés de kilométrage effectués par l'expert de l'assureur ne pouvaient être pris en compte au motif que le numéro de châssis et la date de mise en circulation des cartes de démarrage étaient différents de ceux indiqués sur le certificat d'immatriculation. Mais il a observé que selon les factures de réparation éditées par la société BMW, le véhicule présentait un kilométrage de 108007 et 114 779 en février et avril 2016 de sorte qu'au moment du sinistre, il ne pouvait avoir un kilométrage de 110 000. Il a considéré que compte tenu des kilomètres parcourus entre l'acquisition en juin 2015 et le mois d'avril 2016 et de l'usage soutenu du véhicule établi, son kilométrage réel à la date du sinistre excédait nécessairement l'approximation admissible de la part d'un assuré de bonne foi et que le caractère intentionnel de la fausse déclaration était acquis. Il en a déduit que l'assureur se prévalait à bon droit de la déchéance de garantie, ajoutant que l'estimation produite ne suffisait pas à établir la valeur réelle du véhicule.
Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [L] et M. [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 6 avril 2022, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] et Mme [L] à payer à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réformer le jugement contesté et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à verser à M. [B] et Mme [L] la somme de 22 000 euros en principal, correspondant à la valeur de reprise du véhicule volé,
- condamner la société Allianz à verser à M. [B] et Mme [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
- condamner la société Allianz à verser à M. [B] et Mme [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 8 octobre 2021, la société Allianz prie la cour de :
- dire infondé l'appel interjeté par Mme [L] et M. [B],
- dire que la matérialité du vol allégué n'est pas établie,
- dire, en outre, que c'est à bon droit que la société Allianz se prévaut de la déchéance,
- confirmer, en conséquence, ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] et M. [B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et en ce qu'il les a condamnés à régler à la société Allianz la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'aux dépens de première instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [L] et M. [B] à régler à la société Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [L] et M. [B] aux entiers dépens exposés en cause d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement d'observer que la disposition du jugement ayant déclaré recevable la demande en paiement de M. [B] et de Mme [L] n'a pas été frappée d'appel.
Sur la matérialité du sinistre
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies.
Au cas d'espèce, il incombe aux appelants d'apporter la preuve de la matérialité du vol allégué.
Ils produisent le procès-verbal de la plainte déposée le 5 octobre 2017 auprès du commissariat d'[Localité 5].
La société Allianz prétend cependant que cette matérialité n'est pas démontrée. Elle fait valoir à cet effet que l'analyse des clés du véhicule qui lui ont été remises laisse apparaître une dernière utilisation de celui-ci le 13 juin 2017, élément contredisant un vol commis quatre mois plus tard.
Les appelants rétorquent que cette analyse concerne un autre véhicule que celui volé et qu'elle n'est pas probante car effectuée de manière non contradictoire.
Il ressort notamment de la lettre du 24 janvier 2018 que l'analyse des clés a été réalisée à l'occasion d'une expertise diligentée par la société Allianz.
Or, il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande d'une des parties et qui n'est corroborée par aucun élément de preuve.
En l'occurrence, aucun élément ne conforte une dernière utilisation le 13 juin 2017. Bien au contraire, les appelants versent aux débats une attestation de Mme [F] qui indique avoir été déposée à la gare à plusieurs reprises par M. [B] à bord de son véhicule Alpina BMW courant juillet 2017 et une attestation de Mme [Z] [B] qui affirme avoir vu M. [B] au volant de sa BMW Alpina noire à plusieurs reprises en juillet 2017, étant observé que l'intimée ne formule aucune critique de ces attestations.
De plus, comme l'a observé le tribunal, le numéro de châssis et la date de première mise en circulation relevés d'après les clés analysées ne correspondent pas à ceux figurant sur le certificat d'immatriculation (WAPD32000CPN10457 et 26 janvier 2012), lequel numéro est mentionné tant sur la facture d'achat du véhicule que sur l'avenant au contrat d'assurance.
Il s'ensuit que l'analyse des clés dont se prévaut l'intimée ne justifie pas de la dernière utilisation du véhicule assuré.
La cour estime en conséquence que la preuve de la matérialité du vol de celui-ci est établie par le procès-verbal de dépôt de plainte versé aux débats et dès lors que les éléments invoqués par la société Allianz pour remettre en cause la réalité du sinistre ne sauraient être retenus.
Sur la clause de déchéance
Il résulte de l'article L. 112-4 du code des assurances que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La connaissance et l'acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l'assuré.
Au cas présent, la société Allianz invoque que les conditions générales du contrat prévoient que 'Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat, l'état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre ', que celles-ci ont été remises au souscripteur et que toutes les dispositions générales référencées COM15284 comportent entre 2014 et 2017 la clause précitée.
Les dispositions particulières du contrat d'assurance ne sont pas versées aux débats. En revanche, sont produites celles de l'avenant à effet du 15 mai 2017, date antérieure au vol du véhicule. Ces dispositions comportent la signature de Mme [L] et sont précédées sur la même page de la mention selon laquelle 'Le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l'étude précédant la conclusion du contrat un exemplaire des dispositions générales 'L'assurance auto Allianz' réf. COM15284".
Les dispositions générales COM15284- V02/14 produites par la société Allianz comportent en page 39 la stipulation précitée invoquée par l'intimée. Les dispositions générales COM15284- V02/17 également produites par la société Allianz comportent en page 47 la même stipulation.
Toutefois, ainsi que le font valoir les appelants, les dispositions générales versées aux débats par eux ne contiennent pas la même clause de déchéance puisqu'elles mentionnent en page 36 'Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l'existence d'autres assurances pouvant garantir le sinistre'. Comme l'observent les appelants, cette énonciation ne fait notamment aucune référence au 'kilométrage du véhicule'.
Ces dispositions mentionnent la même référence que celles produites par Allianz, à l'exception toutefois de leur date, puisqu'elles indiquent COM15284-V05/11.
Il incombe à la société Allianz, qui se prévaut de la clause de déchéance contenue dans les dispositions générales V02/14 et V02/17, de rapporter la preuve que l'une ou l'autre de ces versions a été remise à Mme [L] lors de la souscription du contrat ou lors de la conclusion de l'avenant.
Or, l'intimée n'établit pas ce fait qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que ces dispositions ont été établies en 2014 pour les premières et en 2017 pour les secondes, quelques mois avant la signature de l'avenant.
Les conditions générales invoquées par la société Allianz ne sont donc pas opposables aux assurés de sorte que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir à leur encontre de la clause de déchéance qu'elles incluent, étant observé en outre que l'intimée ne se prévaut pas à titre subsidiaire de celle comprise dans les conditions générales versées par les appelants.
Sur l'indemnité d'assurance
Les appelants sollicitent la somme de 22 000 euros en se fondant sur leur pièce 9 qui est un courriel du 14 mai 2019 de M. [M], 'expert en formation BCA expertise-USC Marseille' adressé à leur conseil, dans lequel celui-ci retient une valeur de remplacement d'environ 22 000 euros pour la voiture ayant un kilométrage estimé de 110 000, précisant 'Après recherche marché je n'ai aucun modèle identique sur le marché de l'occasion actuel. La seule que j'ai pu trouver avec le moteur a moins de kilomètres mais est plus âgée (2012) et est en berline et non en break. Du coup celle de ton client étant plus récente mais aussi ayant plus de kilomètres, j'ai fait la même valeur'.
La société Allianz rétorque que les appelants ne justifient ni du règlement du prix d'achat, ni du montant de l'indemnité qu'ils réclament.
Cependant, la société Allianz ne précise pas les stipulations contractuelles opposables subordonnant l'indemnisation de l'assuré à la production de pièces justifiant du paiement du prix d'achat alors que les appelants ne réclament pas celui-ci, qui était de 25 680 euros TTC, mais la somme de 22 000 euros correspondant selon la personne consultée à la valeur de remplacement.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'estimation produite par les appelants est bien signée et détaille les éléments communiqués à l'expert. Il n'est produit aucun élément de nature à remettre en cause la qualité de la personne consultée. Les factures de réparation du véhicule sur lesquelles le tribunal s'est fondé laissent apparaître pour la plus récente, en date du 1er avril 2016, un kilométrage de 114 779, proche de celui déclaré lors du sinistre au début du mois d'octobre 2017. Il sera toutefois observé que comme le note la société Allianz, cette facture fait état d'un numéro de châssis distinct de celui figurant sur la carte grise du véhicule. Il n'est par ailleurs pas établi un usage soutenu du véhicule. Mais la comparaison opérée par l'expert doit être relativisée au regard du fait qu'elle n'a été réalisée qu'avec un seul véhicule et des différences entre la voiture volée et le modèle de référence. Il sera de plus observé que l'automobile litigieuse a été acquise plus de deux ans avant le vol, au prix de 25 680 euros TTC, ce qui doit nécessairement être pris en compte pour déterminer sa valeur de remplacement. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour, qui souligne qu'aucune expertise judiciaire n'est réclamée, considère que l'estimation de l'expert est excessive et retiendra une valeur de 15 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Allianz sera condamnée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les appelants ne précisant pas la nature du préjudice que leur aurait causé la résistance abusive de l'assureur et ne justifiant pas de sa réalité, ils doivent être déboutés de ce chef, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Allianz sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant déboutée de toute demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Allianz IARD à payer à M. [B] et Mme [L] les sommes de :
- 15 000 euros au titre de l'indemnité d'assurance ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,