Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07396 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3U2X
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [R] [Y]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT (S.A.)
Immatriculée au RCS de PARIS - N° SIREN 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R], [W] [Y], pilote de ligne
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant Centre pénitentiaire de [Localité 6] sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5 juilet 2023, la société anonyme CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [Y] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l'article 2308 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 139.735,97 €, comptes arrêtés au 25 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 avec l'anatocisme, de le voir également condamner à lui verser 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, qui comprendront les mesures conservatoires et définitives.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT LOGEMENT affirme que Monsieur [R] [Y] s'est vu consentir par la société CREDIT LYONNAIS un prêt immobilier d'un montant de 184.030 € le 2 avril 2018. Cette opération était destinée à financer un appartement sis à [Localité 5]. Ces emprunts ont été cautionnés par la société anonyme CREDIT LOGEMENT.
Le défendeur n'ayant pas respecté son engagement au paiement, le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du bénéfice du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2023.
La société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé en lieu et place de Monsieur [R] [Y] la somme totale de 139.735,97 € en sa qualité de caution. La demanderesse entend donc exercer son recours personnel issu de l'article 2308 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [Y], cité à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
L'article 2308 du code civil dispose en son premier alinea que : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
La société anonyme CREDIT LOGEMENT verse aux débats le contrat de crédit passé entre Monsieur [R] [Y] et le CREDIT LYONAIS le 2 avril 2016. Ce contrat de crédit mentionne la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution des engagements de Monsieur [R] [Y].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT verse aux débats quatre quittances, datées du 4 juillet 2022 (deux quittances) et du 13 mars 2023 (deux quittances). Ces quittances sont émises par le CREDIT LYONNAIS. Elles attestent que la société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé en lieu et place de Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :
- 5.867,33 € ;
- 650,58 € ;
- 1.064,21 € ;
- 6.762,72 € ;
Il résulte de l'article 2308 cité plus haut que la caution ne peut recouvrer contre le débiteur que les sommes qu'elle a versées entre les mains du créancier. Or, la société anonyme CREDIT LOGEMENT sollicite, dans le cadre de la présente instance, non pas les sommes dont elle rapporte réellement la preuve qu'elle les a versées entre les mains du CREDIT LYONNAIS, mais le montant total du crédit immobilier souscrit par le défendeur auprès de cet organisme.
Or, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé ce montant entre les mains du CREDIT LYONNAIS. Elle n'est fondée à solliciter que le montant de ce qu'elle a effectivement payé.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme totale de 14.254,84 €. La demanderesse sera déboutée du surplus de sa prétention au principal.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, la demanderesse rapportant la preuve de mises en demeure antérieures du défendeur.
La demanderesse ne motive pas sa prétention tendant à l'anatocisme. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [Y], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT LOGEMENT, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Monsieur [R] [Y] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de quatorze mille deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes (14.254,84 €) au titre des sommes versées par la société anonyme CREDIT LOGEMENT, entre les mains du CREDIT LYONNAIS du chef de sa qualité de caution ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023 ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa prétention à l'anatocisme ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT du surplus de sa prétention au principal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL - AVOCATS ASSOCIES, avocat de la société anonyme CREDIT LOGEMENT de recouvrer directement contre Monsieur [R] [Y] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à verser à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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