Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30C
Minute n° 24/210
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN6H
2 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Isabelle ROUSSEAU
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE RUMIN
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE RUMIN, avocat plaidant au barreau de NANTES, Me Isabelle ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 décembre 2023, Monsieur [H] a fait assigner Madame [I], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir la voir condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle de 20 925,54 euros ;
- la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le demandeur expose que par acte en date du 17 octobre 2017, la SCI LAMA, aux droits de laquelle il vient pour avoir acheté les murs commerciaux le 24 juillet 2018, a donné à bail à Mme [I] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; que la locataire reste redevable d’un arriéré d’indexation de loyer et d’impôt foncier dont il n’a pu obtenir le paiement en dépit de ses démarches amiables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024.
Le demandeur s’en est remis à son dossier et à son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne, la défenderesse n’a pas comparu ni n’a constitué avocat. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. La décision sera réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Au soutien de sa demande, le demandeur verse aux débats :
- le contrat de bail contenant une clause d’indexation (article 4) et mettant à la charge du preneur l’impôt foncier (article 6) ;
- sa lettre recommandée avec AR en date du 14 avril 2023 ;
- les justificatifs des impôts fonciers de 2019 à 2023;
- deux courriels de Mme [I] des 09 mai et 10 septembre 2023.
Il en ressort que la défenderesse est redevable :
- au titre de l’arriéré locatif à compter du 1er avril 2018, arrêté au 30 novembre 2023, d’une somme de 13 426,54 euros dont le montant est clairement détaillé au sein des écritures du demandeur ;
- au titre des impôts fonciers impayés de 2019 à 2023, d’une somme de 7 499 euros (1 279 + 1 368 + 1 472 + 1 588 + 1 792 - pièces 4.1 à 4.5 du demandeur).
Les sommes sollicitées par Monsieur [H] ne sont dès lors pas sérieusement contestables. Elles ne sont d’ailleurs pas contestées par la défenderesse qui, dans ses courriels, s’est engagée à régulariser la situation au plus tard le 30 septembre 2023.
En conséquence, Madame [I] sera condamnée à payer à Monsieur [H] la somme globale de 20 925,54 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Madame [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne Madame [I] à payer à Monsieur [H] la somme provisionnelle globale de 20 925,54 euros (13 426,54 euros au titre de l’arriéré locatif + 7 499 euros au titre des impôts fonciers impayés) ;
Condamne Madame [I] à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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