Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la cour, au nom de :
- LA SOCIETE HOTEL RITZ, partie civile,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 26 octobre 1999 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., Roger Y..., Marcel Z... et Robert Z..., des chefs d'abus de confiance et de recel de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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