Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 119
Rôle N° RG 20/03901 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX66
[M] [S]
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Constant SCORDOPOULOS
Me Sabrina KHEMAICIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02449.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [H] [V]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocate au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Barbara Perez, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2016, M. [H] [V] a acquis de M. [M] [S] un véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN au prix de 11 010 euros.
Dès le 10 juin 2016, M. [V] a constaté la présence d'infiltrations d'eau dans l'habitacle, au niveau de l'arrière gauche.
Il a fait contrôler le véhicule par un garagiste au moyen d'un appareil testeur protiméteur qui a révélé plusieurs entrées d'eau et évalué le montant des réparations à la somme de 6 999, 60 euros TTC. Par lettre recommandée du 14 juin 2016, M. [V] a informé M. [S] de l'existence de désordres affectant le véhicule vendu et a sollicité aimablement l'annulation de la vente au regard de leur gravité.
L'assureur protection juridique de M. [V] a organisé une mission d'expertise amiable qui s'est déroulée au contradictoire du vendeur et de son conseil le 29 septembre 2016. Au terme de son rapport d'expertise amiable du 30 octobre 2017, l'expert a relevé l'existence d'infiltrations d'eau préexistantes au moment de la vente du véhicule. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
Par assignation du 7 mai 2018, M. [V] a fait citer M. [S] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [V] et M. [S] du véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN,
- condamné M. [S] à rembourser à M. [V] la somme de 11 010 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la reprise à ses frais et charges exclusifs du véhicule immobilisé au sein des établissements Camping Car 71, [Adresse 2],
- dit que M. [S] supportera les frais de gardiennage du véhicule,
- condamné M. [S] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
' 335, 92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance arrêtées à avril 2018, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par M. [S],
' 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
' 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour dol,
- condamné M. [S] à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
- condamné M. [S] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que le camping-car était affecté d'un vice caché. Il a ainsi considéré que le contrôle effectué dix jours après la vente par la société Camping Car 71 décrivant plusieurs entrées d'eau est un élément de preuve attestant de l'existence d'infiltrations affectant le camping-car peu de temps après l'acquisition par le demandeur, constat que celui-ci n'aurait pu réaliser au moment de la vente au regard de la période estivale qui n'a pas mis en évidence les odeurs de moisissures. Le tribunal a jugé que ce constat était confirmé par l'expertise amiable réalisée au contradictoire des parties et qui a relevé un état de putréfaction importante de l'ossature en bois imbibée d'eau. Le tribunal a également considéré que le vendeur ne pouvait ignorer les infiltrations au vu de leur ampleur rendant l'habitabilité du véhicule compromise. Le tribunal a par ailleurs condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts sur le fondement du dol au regard du silence gardé par le vendeur non professionnel constitutif d'une faute.
Par déclaration transmise au greffe le 13 mars 2020, M. [M] [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions transmises le 11 juin 2020, par l'appelant, M. [M] [S] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- constater que le rapport d'expertise établi par l'expert de la protection juridique de M. [V] n'est pas objectif ni neutre,
- constater que le rapport d'expertise amiable ne rapporte pas la preuve d'un vice caché affectant le véhicule,
- constater qu'il n'a pas usé de manoeuvres dolosives,
- constater qu'il n'est pas lié contractuellement avec le garage Camping Car 71 au titre d'un contrat de dépôt,
- débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [S] fait valoir que les conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
D'une part, il conteste l'antériorité à la vente du vice allégué. Il expose qu'il ressort du rapport d'expertise que l'infiltration serait due au perçage du toit pour la pose d'un accessoire, alors qu'il n'a fait aucune modification sur le camping-car depuis 2003, mais surtout que l'expert n'a pas démontré la présence d'un accessoire supplémentaire par rapport à la configuration d'origine. De plus, il relève la présence de traces de pas sur le toit sur une photographie jointe à l'expertise et soutient que M. [V] peut ainsi être à l'origine de l'infiltration lorsqu'il y est monté. M. [S] considère, s'agissant de l'expert amiable, qu'il n'est pas objectif ni neutre et n'a pas pris en compte ses remarques lors de la réunion d'expertise.
M. [S] expose également que les photographies de l'intérieur et de l'extérieur jointes à l'annonce de vente du camping-car ne montraient aucun défaut alors même que le rapport fait état d'une tache marron visible à l'intérieur du camping-car ainsi que d'une déchirure du plafond. De même, M. [S] considère qu'il n'est pas possible de déduire l'antériorité du vice allégué à la vente au vu de l'état de putréfaction avancé de l'ossature en bois. En effet, il expose que l'expertise qui l'a constaté a eu lieu plus de trois mois après le courrier de M. [V] du 14 juin 2016 l'informant de la fuite et donc que la putréfaction a eu lieu pendant ces trois mois, l'eau infiltrée ayant eu le temps de faire pourrir le bois.
D'autre part, il fait valoir que la garantie n'est pas applicable sur le fondement de l'article 1642 du code civil. Ainsi, il considère que si les vices étaient véritablement antérieurs à la vente, ils auraient pu être remarqués par M. [V] lorsqu'il venu voir le camping-car avant de conclure la vente, puisqu'il ressort du rapport d'expertise qu'une tache marron ainsi qu'une déchirure nette étaient visibles donc apparents au regard de l'article 1642 du code civil. De plus, il fait valoir qu'avant cette visite, de fortes précipitations avaient eu lieu, ce qui ne permettait pas de dissimuler une éventuelle infiltration.
L'appelant considère ensuite qu'aucune manoeuvre dolosive ne peut lui être reprochée. Il soutient qu'il n'a pas changé le revêtement du plafond afin de cacher un éventuel vice et considère que si cela avait été le cas, l'expert aurait pu le constater. Il fait valoir que rien ne permet de démontrer qu'il avait connaissance d'un quelconque vice affectant le camping-car.
M. [S] conteste les différentes sommes allouées à M. [V]. Il fait valoir que l'assurance pour les véhicules est de toute manière obligatoire et estime donc qu'il n'a pas à en supporter les frais. De même, il soutient qu'ayant démontré son absence de responsabilité dans la présence d'infiltrations dans le camping car, il ne doit aucune somme au titre d'un préjudice de jouissance. Enfin, l'appelant fait valoir que le camping-car était roulant et que M. [V] n'avait donc aucune obligation de le laisser en gardiennage au garage Camping Car 71. Il conteste également la formation d'un éventuel contrat de dépôt entre M. [V] et le garage et fait valoir qu'en tout état de cause, il s'agit d'un contrat gratuit par principe ce qui induit l'absence de frais qu'il aurait à supporter à ce titre. De plus, M. [S] soutient qu'au contraire des motifs du jugement, il ne s'est pas opposé à résoudre amiablement le litige, puisqu'il lui a proposé une expertise mais que M. [V] a préféré demander l'annulation de la vente rapidement.
Vu les conclusions transmises le 9 septembre 2020 au visa de l'ancien article 1116 du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile, par l'intimé, M. [H] [V], qui demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la juridiction ne s'estimerait pas suffisamment éclairée :
- ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire,
- désigner à cet effet tel expert qu'il conviendra dans le ressort de la cour d'appel de Lyon ou de Dijon, avec pour mission de :
' convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils,
' se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
' examiner le véhicule actuellement stationné aux établissements Camping Car 71, [Adresse 2], ainsi que les pièces qui s'y rapportent, décrire ses caractéristiques et indiquer le kilométrage au compteur du véhicule,
' entendre tous sachants,
' retracer l'historique d'entretien du véhicule, et vérifier si les griefs allégués par le demandeur existe. Dans l'affirmative, les décrire et déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, vice dans les pièces utilisées, défaut d'entretien, erreur dans l'utilisation, etc...),
' déterminer l'origine des infiltrations,
' décrire les réparations nécessaires pour remédier à celles-ci,
' fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel intervenant ces désordres, défaut de conformité ou vices cachés, sont imputables,
' dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; si oui, dans quelle mesure,
' dire si les vices dont il se plaint étaient cachés lors de la vente du véhicule,
' dire si la cause des infiltrations est antérieure à la vente du 4 juin 2016. Dans l'affirmative, dire si celles-ci pouvaient être ignorées par le vendeur,
' donner son avis sur l'importance des préjudices subis, s'ils existent, et en fournir une évaluation et déterminer si le véhicule est réparable économiquement, et dans l'affirmative, indiquer les travaux de remise en état à prévoir et l'évaluation de leurs coûts,
' donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l'issue de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
' faire toutes observations utiles
- déclarer les opérations d'expertise opposables à M. [S],
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de la procédure.
M. [V] considère que la garantie des vices cachés est applicable en l'espèce. Il fait ainsi valoir que le vice est nécessairement antérieur à la vente, puisqu'il ressort du rapport d'expertise à la fois que les infiltrations résultent d'un perçage non d'origine pour la pose d'un accessoire antérieure à la vente, mais également que l'état de putréfaction de l'ossature en bois est tel que les désordres ne pouvaient qu'être présents lors de la vente. M. [V] en conclut qu'au vu de l'importance des infiltrations d'eau par temps pluvieux, M. [S] connaissait forcément l'existence du vice. L'intimé conteste l'analyse de l'appelant et fait valoir qu'il n'est pas possible que l'état de putréfaction soit apparu pendant les trois mois d'immobilisation du véhicule puisqu'il a été stocké dans un endroit sec par le garage Camping Car 71.
De plus, M. [V] soutient qu'il n'était pas possible de déceler ce vice lors de la vente, puisqu'il n'a pu être découvert qu'après dégarnissage du revêtement posé au plafond. Il conteste ainsi l'ensemble des arguments de M. [S] et considère que celui-ci n'apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses allégations.
M. [V] considère que M. [S] a fait preuve de réticence dolosive à son égard en ne l'informant pas du vice affectant le camping-car. Ainsi, il expose qu'il n'a reçu, ni le carnet d'entretien, ni de facture d'entretien, ce qui aurait permis à l'appelant de l'induire en erreur sur l'état réel du véhicule. L'intimé soutient même qu'il semble que le revêtement du plafond ait été changé, puisqu'il ne présentait aucune trace d'humidité lors de la vente, alors que l'ossature en bois adjacente était en état de putréfaction.
L'intimé sollicite le remboursement du prix de vente en échange de la restitution du véhicule à M. [S] en application de l'article 1645 du code civil, puisqu'il a été démontré, selon lui, que l'appelant avait connaissance des vices. A ce titre, il considère que M. [S] doit également prendre en charge les frais de gardiennage ainsi que les frais d'assurance au regard des effets d'une résolution de la vente. De plus, M. [V] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance, puisqu'il n'a jamais pu profiter du camping-car ainsi que de son préjudice moral au regard du dol qu'il invoque.
Enfin, l'intimé fait valoir qu'il ne s'oppose pas à la mise en place d'une expertise judiciaire dans le cas où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par l'expertise amiable contradictoire et en l'état des remarques faites sur l'objectivité et la neutralité de l'expert faites par M. [S]. M. [V] fait toutefois valoir que, selon la jurisprudence, l'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties et ce, bien que les opérations d'expertise n'aient pas été réalisées contradictoirement.
Vu l'avis de fixation du 17 octobre 2023 pour l'audience du 7 février 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis, M.[V] produit un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [I] le 27 janvier 2017. Celui-ci mentionne avoir relevé une tâche marron à l'arrière gauche du véhicule et après dégarnissage de la toile de pavillon, relève que l'ossature en bois est imbibée d'eau et présente une putréfaction importante. Enfin, après arrosage du véhicule, l'expert a constaté une entrée d'eau importante au niveau du pavillon suite à un perçage non d'origine pour la pose d'un accessoire antérieure à la vente.
Il conclut que compte tenu de ces constatations et de la putréfaction du bois au niveau de l'infiltration, ces dommages existaient avant la vente et constituent un vice caché.
Un rapport daté du 30 octobre 2017 et rédigé par le même expert reprend ces mêmes constatations et ajoute 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur, et le véhicule apparaît en l'occurrence comme étant impropre à son usage. A noter que les désordres n'ont pu être constatés qu'après accord des parties pour procéder à un léger arrachement de la garniture intérieure du toit.'
S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.
Au cas d'espèce, M.[V], sur qui pèse la charge de la preuve de la caractérisation du vice caché allégué, produit en outre une facture émise par la société Camping Car 71 datée du 14 juin 2016 indiquant 'suite expertise du véhicule (...) Nous constatons une entrée d'eau par le toit partie arrière (environ 50%) entrée d'eau paroi ARG sous baie entrée d'eau plancher AVG'.
Ces deux pièces sont concordantes en leurs constatations et le très faible délai écoulé entre la vente du camping-car et la date de la facture émise par la société Camping Car 71 accrédite d'autant les observations contenues dans le rapport d'expertise amiable quant à la datation du vice.
Bien qu'invoquant avoir observé des traces de pas ou contestant tout intervention sur le véhicule, le défendeur ne justifie pas des traces évoquées et il est justement indiqué que l'expert, quoi qu'intervenant dans un cadre amiable, n'a pas remarqué la présence d'une pose récente d'accessoire, ni aucun participant à cette expertise.
Par ailleurs, l'état de putréfaction de l'ossature en bois relevé seulement quelques mois après la vente ajoute aux éléments qui précèdent et permettent d'asseoir l'antériorité du vice affectant le bien par rapport à la vente.
Quant au caractère caché dudit vice, il apparaît que l'expert, en présence de l'ensemble des parties, a été contraint de procéder au dégarnissage du pavillon pour constater l'ampleur du vice et son origine, illustrant ainsi l'impossibilité de percevoir la fuite lors de la visite du bien par M. [V].
La seule production de clichés photographiques non datés par le vendeur ne peuvent suffire à écarter ces éléments objectivés.
Enfin, il doit être considéré que les infiltrations importantes affectant le toit du camping car en affectent nécessairement l'usage, son habitabilité étant rendue impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché et a ordonné par conséquent la résolution du contrat de vente litigieux.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Seul le complément d'expertise daté du 30 octobre 2017 indique 'qu'au regard de la nature des désordres constatés, ces désordres devaient certainement être connus du vendeur'.
Il doit néanmoins être rappelé que l'expert a été contraint de procéder au dégarnissage du véhicule pour observer les infiltrations, lesquelles n'étaient pas visibles au moment de la vente, dont le premier juge a relevé qu'elle a eu lieu en période estivale.
En outre, aucune intervention récente à cet emplacement du véhicule n'a davantage été relevée par l'expert, de sorte que l'absence de remise du carnet d'entretien lors de la vente, certes imputable au vendeur, ne peut davantage caractériser la preuve de sa connaissance du vice.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de dommages et intérêts.
Sur les manoeuvres dolosives
Aux termes de l'article 1116 ancien du code civil applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Comme indiqué plus avant en réponse aux demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n'est pas démontré que le vendeur avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu.
Il ne peut donc être jugé qu'en ayant connaissance, il aurait sciemment caché cette information pour convaincre M. [V] d'acquérir le bien, cette preuve faisant également défaut.
Il convient donc de rejeter les demandes formulées sur le fondement du dol et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
L'article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] devra restituer le prix de vente du véhicule en contre partie de la restitution du véhicule acquis, ainsi qu'au remboursement des frais d'assurance exposés par M. [V] à hauteur de ce dont il est justifié.
En effet, il n'est produit aux débats qu'une attestation d'assurance datant du 25 janvier 2018 et non actualisée, de sorte qu'il convient de limiter cette condamnation à la somme de 335,92 euros effectivement réglée.
Il n'est en revanche pas justifié de ce que le véhicule se trouve encore en gardiennage au Camping Car 71, ni d'une quelconque facture, ni devis relatifs au prix d'une telle mesure, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de gardiennage seraient mis à la charge du vendeur.
M. [V] sera enfin débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance en application de la disposition sus citée.
Le jugement déféré sera ainsi réformé de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la résolution de la vente conclue entre M. [H] [V] et M. [M] [S] du véhicule camping-car d'occasion de marque [3] mis en circulation le 28 décembre 1999, immatriculé DX 739 HN,
- condamné M. [M] [S] à rembourser à M. [H] [V] la somme de 11 010 euros correspondant au prix de vente du véhicule en contrepartie de la reprise à ses frais et charges exclusifs du véhicule,
- condamné M. [M] [S] à verser à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
- condamné M. [M] [S] aux entiers dépens de la procédure ;
L'infirme en ce qu'il a :
- dit que M. [M] [S] supportera les frais de gardiennage du véhicule,
- condamné M. [M] [S] à payer à M. [H] [V] les sommes de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné M. [M] [S] à payer à M. [H] [V] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour dol ;
- condamné M. [M] [S] au remboursement de la somme de 335, 92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance arrêtées à avril 2018, somme à parfaire à la date de reprise du véhicule par M. [M] [S] ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [V] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage du véhicule, au titre du préjudice de jouissance, au titre des manoeuvres dolosives ;
Condamne M. [M] [S] au remboursement de la somme de 335,92 euros au titre du remboursement des frais de cotisations d'assurance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [S] à régler à M. [H] [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT