Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01140 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JB
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la de la Cour de Cassation rendu le 23 novembre 2022 (pourvoi n°Y 21-14.250), d'un arrêt du pôle 5 chambre 8 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 12 janvier 2021 (RG n°19/09565) rendu sur appel d'un jugement Tribunal de Grande Instance de PARIS du 03 avril 2019 - RG 18/00456
DEMANDEUR À LA SAISINE
Maître [T] [H]
Pris en son nom personnel
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Adresse 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Ivan MATHIS de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1519
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
S.A.S. NOVELTY FRANCE
Société au capital de 5 000 000 euros
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D139
Assistée de Me Moncef SMATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 substituant Me Nadia ANDRE de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La société Alexandre III, qui exerçait une activité de concerts, soirées spectacles et boîte de nuit, a bénéficié jusqu'en décembre 2016 d'une convention d'occupation consentie par la Ville de [Localité 4].
Le 15.03.2014, elle a conclu un contrat avec la société Novelty France aux termes duquel cette dernière s'est engagée à mettre à sa disposition du matériel d'éclairage et de sonorisation moyennant un loyer mensuel de 12.000 euros hors taxe ramené à 10.000 euros hors taxe en juin 2014.
Le 21.01.2016, la société Novelty a fait assigner la société Alexandre III devant le juge des référés, en résiliation dudit contrat et paiement de l'arriéré de loyer et de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
Dans le même temps, saisi par M. [V] [G] et la société VFE III dans le cadre d'un litige portant sur l'identité des propriétaires des parts sociales de la société Alexandre III, le président du tribunal de commerce de Paris désignait, par ordonnance de référé en date du 23.02.2016, Maître [H] en qualité d'administrateur provisoire de la société Alexandre III avec pour mission de gérer et d'administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Le 13.04.2016, le juge des référés a entériné l'accord intervenu entre la société Novelty et la société Alexandre III, Maître [H] intervenant en sa qualité d'administrateur provisoire, en faveur d'une poursuite du contrat. Au titre de cet accord la société Novelty renonçait à sa demande de résiliation, la société Alexandre III reconnaissait devoir la somme de 186.347,64 euros au titre des loyers échus au 30 avril 2016 et des délais de paiement étaient accordés à la société Alexandre III pour régler l'arriéré en 12 échéances mensuelles.
En juin 2016, le local exploité par la société Alexandre III a été inondé en raison d'une crue de la Seine.
Sur assignation de l'Urssaf du 27.01.2014 et par jugement du 29.06.2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Alexandre III, avec une période d'observation de deux mois, Maître [H] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise.
Par courrier du 30.09.2016, Maître [H] a résilié le contrat de location avec la société Novelty. L'essentiel du matériel a été restitué le 18.11.2016, le surplus faisant 1'objet d'une indemnité mensuelle d'utilisation de 5.000 euros versée par la société Alexandre III, qui avait repris son activité le 14.10.2016.
Par jugement du 13.12.2016, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et maintenu l'activité jusqu'au 28.02.2017.
Le reste du matériel loué a été restitué à la société Novelty France le 28.02.2017.
Reprochant à Maître [H] des fautes tenant aux faits d'une part d'avoir pris, en sa qualité d'administrateur provisoire, des engagements de reprendre le paiement du loyer courant et de régler l'arriéré sans les tenir et sans la prévenir, d'autre part d'avoir, en sa qualité d'administrateurjudiciaire, laissé le contrat se poursuivre en toute connaissance que la société n'était pas en mesure de payer les loyers courants, et, enfin, d'avoir permis l'utilisation d'un matériel sensible sans s'assurer de sa sécurité, la société Novelty France a assigné Maître [H], par acte du 11.01.2018, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme principale de 176.612,40 euros.
Par jugement du 3.04.2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné Maître [H] à payer à la société Novelty France la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté la société Novelty France du surplus de ses demandes indemnitaires, condamné Maître [H] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Novelty France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu'aucun manquement n'était susceptible d'être retenu à l'encontre de Maître [H] en sa qualité d'administrateur provisoire mais que Maître [H] avait commis une faute, en sa qualité d'administrateur judiciaire, en ne résiliant le contrat que le 30.09.2016 et qu'il en résultait un préjudice constitué de la perte de chance de relouer plus tôt le matériel et évalué à 30.000 euros. Le tribunal a également considéré que la société Novelty ne rapportait pas la preuve de l'absence de récupération de son matériel ni celle d'une faute de Maître [H] dans le délai écoulé pour la restitution du matériel ni celle de la détérioration du matériel restitué ni celle d'une faute de Maître [H] quant à l'état de ce matériel.
Par déclaration du 2.05.2019, Maître [H] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 21.01.2021 la cour d'appel a:
Confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Novelty France de ses demandes indemnitaires formées au titre de la poursuite du contrat litigieux en période d'administration provisoire, au titre de la non-restitution des matériels et au titre du préjudice pour perte et endommagement, en ce qu'il a condamné Maître [T] [H] à payer à la société Novelty France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Maître [T] [H] à payer à la société Novelty France la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que Maître [T] [H] a commis une faute en ne résiliant le contrat litigieux que le 30.09.2016;
Dit que le préjudice qui en a résulté est constitué du montant des loyers dus et impayés entre le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alexandre III et la date de résiliation du contrat ;
Condamné en conséquence Maître [T] [H] à payer à la société Novelty France la somme de 36.000 euros à titre de de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamné Maître [T] [H] à payer à la société Novelty France la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [T] [H] aux dépens d'appel.
Aux termes d'un arrêt en date du 23.11.2022 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 12.01. 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il dit que le préjudice résultant de la faute de M. [H] est constitué du montant des loyers dus et impayés entre le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Alexandre III et la date de résiliation du contrat, et en ce qu'il condamne, en conséquence, M. [H] à payer à la société Novelty France la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts,.
La Cour de cassation a jugé qu'en accordant l'intégralité des loyers dus et impayés entre le jugement d'ouverture et la résiliationalors que, même si M. [H] avait résilié le contrat de location de matériels dès le jour du jugement d'ouverture, le 29.06.2016, rien ne garantissait que la société Novelty fût parvenue à relouer ces matériels immédiatement après leur restitution et de surcroît pour un loyer identique, de sorte qu'en présence d'un aléa, le préjudice de perte de loyers subi par la société Novelty ne pouvait consister qu'en une perte de chance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Maitre [H] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration de saisine en date du 29.12.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.02.2023, Me [H] demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [H] à payer à la Société Novelty France la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Novelty France de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte de chance de relouer le matériel litigieux à défaut d'en rapporter la preuve, ainsi que de ses autres demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société Novelty France à verser à Maître [H], personnellement, une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Il expose quele tribunal, pour évaluer le préjudice subi à 30.000 euros ne relève aucun élément factuel de nature à justifier de la réalité d'une perte de chance de relouer le matériel litigieux pendant la période considérée aux mêmes charges et conditions, soulignant que la société Novelty France n'avait produit aucune pièce et conclut donc à l'infirmation du jugement et au débouté de la société Novelty France de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19.04.2023 la société Novelty France demande à la cour de:
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Maître [H] à payer à la société Novelty France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Maître [T] [H] au paiement de la somme de 36 000 € à la société Novelty France à titre de perte de chance de relouer le matériel litigieux ;
- CONDAMNER Maître [T] [H] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Maître [T] [H] aux dépens.
Elle expose qu'il appartient à la cour d'appel, d'une part d'évaluer les différents chefs de préjudices invoqués, et d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée.
Elle fait d'abord valoir que la perte de chance est certaine résultant du fait que si le contrat avait été résilié au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le matériel loué par elle devenait disponible et elle avait une chance de le relouer, que le gain manqué est équivalent à la perte de la location pendant trois mois au prix de 12.000 euros HT par mois correspondant aux prix pratiqués sur le marché de la location de matériel de sonorisation, qu'elle verse aux débats les copies d'écran de sites concurrents qui louent ce type de matériel.
Elle indique ensuite qu'elle est un acteur connu et reconnu sur le marché de la location de matériel pour les entreprises de l'audiovisuel et de l'événementiel, que par ailleurs la période litigieuse sur laquelle doit être évaluée la probabilité de relocation du matériel correspond à la saison estivale durant laquelle les sociétés d'évenementiels connaissent un regain d'activité et ont un besoin de matériel, que les probabilités de relouer son matériel immobilisé étaient donc extrêmement élevées et avoisinaient les 100%.
Elle en conclut donc que les dommages et intérêts doivent être évalués à 36.000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi que rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation quand bien même M. [H] aurait résilié le contrat de location dès le jour du jugement d'ouverture, rien ne garantissait que la société Novelty fût parvenue à relouer ces matériels immédiatement après leur restitution et de surcroît pour un loyer identique, de sorte qu'en présence d'un aléa, le préjudice de perte de loyers subi par la société Novelty ne peut consister qu'en une perte de chance.
A ce titre il y a lieu de:
- Déterminer la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l'absence de survenance de l'évènement favorable empêché par le fait générateur ;
- Déterminer la probabilité de l'évènement favorable avant la survenance du fait générateur ;
- Multiplier ensuite la valeur du gain manqué par la probabilité de son occurrence.
Le résultat de cette opération correspond au préjudice indemnisable sur le fondement de la perte de chance.
En l'espèce la valeur des gains manqués par la société Novelty France correspond au prix de location des matériels non restitués par Me [H] pour la société Alexandre III.
Ces matériels étaient alors loués pour la somme de 10.000 euros HT par mois et non 12.000 euros HT par mois, puisque des conclusions même de la société Novelty France du matériel de vidéo en rétroprojection avait été retiré et le prix de la location avait donc diminué. Il convient donc de retenir qu'au jour de la survenance de la faute retenue à l'encontre de Me [H] le prix de la location était de 10.000 euros par mois.
La société Novelty France verse aux débats plusieurs captures d'écrans de sites internet de ses concurrents établissant pour certains matériels le prix de location en juin 2016 pour attester des montants de location qu'elle réclame et à ce titre il convient de retenir qu'elle rapporte la preuve du prix unitaire de location des différents matériels loués à la société Alexandre III.
Au regard du prix de la location en juin 2016 et des éléments partiels concernant la location des mêmes éléments par des concurrents il y a lieu de retenir la somme de 10.000 euros par mois HT de gain manqué, soit 30.000 euros au total.
S'agissant de la probabilité de re-location des matériels si la résiliation du contrat de location était intervenue le 29.06.2016, il convient de retenir comme établissant une certitude de re-location immédiate d'une très grande partie du matériel d'une part le fait que la société Novelty France est une société importante dans le secteur de l'évènementiel, présente dans la France entière ainsi que la preuve en est rapportée, et donc un acteur reconnu du secteur d'activité, et d'autre part le fait que la demande pour ce type de matériels est particulièrement importante pendant l'été du fait des nombreux festivals et autres événements qui se déroulent à cette période.
Cependant cette relocation n'aurait pas été possible dès le 29.06. 2016 mais aurait nécessité d'abord que les matériels soient récupérés par la société Novelty France après le 29.06.2016, date du jugement d'ouverture, puis testés pour s'assurer de leur bon fonctionnement, puis remis en location.
Au regard de ces éléments, la probabilité de relocation sur la période considérée 29.06.2016-30.09.2016 doit être évaluée à 90%.
En conséquence le préjudice est évalué à 30.000 euros x 90% soit la somme de 27.000 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé le préjudice de la société Novelty France à la somme de 30.000 euros et, statuant à nouveau, de condamner Me [H] à payer à l'intimée la somme de 27.000 euros au titre du préjudice subi.
Me [H] succombant il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 4000 euros à la société Novelty France et aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3.04.2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné Me [H] à payer à la société Novelty France la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Me [H] à payer à la société Novelty France la somme de 27.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Me [H] aux dépens de l'instance d'appel sur renvoi de cassation.
Le greffier La présidente
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