Texte intégral
N° RG 21/06489 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZO2
Décision du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 06 juillet 2021
RG : 11-20-0463
[G]
C/
Société BANQUE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANTE :
Mme [L] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIMEE :
LA BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal d'instance de Villeurbanne a fait injonction à [L] [G] de payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 6.047,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, au titre d'un solde débiteur de son compte. Dans la même décision, le juge a rejeté la demande présentée par la banque au titre d'un crédit renouvelable.
Cette ordonnance a été signifiée par dépôt en l'étude le 20 décembre 2019.
Mme [G] a formé opposition au greffe de la juridiction le 16 janvier 2020.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 3 mai 2021.
Mme [G] a sollicité, à titre principal, un sursis à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile, au motif qu'elle a été victime d'escroquerie et d'abus de confiance de la part d'un de ses amis en déposant deux chèques de 8.000 euros et qu'elle a déposé plainte. À titre subsidiaire, elle a sollicité le bénéfice d'un délai de grâce de 24 mois.
La banque Rhône-Alpes s'est opposée à la demande de sursis à statuer, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique sur le dépôt de plainte de Mme [G].
Sur le fond la banque a conclu à la confirmation de la décision rendue et abandonné toute demande s'agissant du crédit renouvelable. Au vu de la durée de la procédure, elle s'est opposée à tout délai de paiement et a sollicité l'exécution provisoire du jugement.
Enfin, elle a demandé la capitalisation des intérêts et la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne,
vu l'opposition régulièrement formée le 16 janvier 2020, ayant mis à néant l'ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de Villeurbanne le 18 novembre 2019,
statuant à nouveau, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné Mme [G] à verser à la banque Rhône-Alpes la somme de 6.047,56 euros en principal au titre du solde débiteur de compte avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2019,
- rejeté, pour le surplus, l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire assortit de plein droit le jugement,
- condamné Mme [G] en tous les dépens de l'instance, comprenant la procédure en injonction de payer.
Mme [G] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de Mme [G] de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur sa plainte avec constitution de partie civile.
En ses conclusions du 26 octobre 2021, [L] [G] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1343-5 du code civil et 378 du code de procédure civile,
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Lyon du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
- prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'enquête pénale ;
subsidiairement,
- déclarer recevable et bien fondée la demande de délai de grâce de Mme [G] ;
- juger qu'il sera accordé un délai de paiement à Mme [G] étalé sur la période de deux ans jusqu'au règlement définitif de sa dette ;
en tout état de cause,
- juger ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la banque Rhône-Alpes demande à la Cour de statuer comme suit, vu les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 564 et 700 du code de procédure civile :
confirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné Mme [G] à verser à la banque Rhône-Alpes la somme de 6.047,56 euros en principal au titre du solde débiteur de compte avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2019,
- condamné Mme [G] en tous les dépens de l'instance comprenant la procédure en injonction de payer,
en tout état de cause, y ajoutant :
- dans l'hypothèse ou des délais de règlement devaient être octroyés, juger qu'en cas d'octroi de délais de paiement, en cas de non-paiement d'une seule mensualité la banque Rhône-Alpes sera en droit de solliciter l'intégralité du solde restant dû sans mise en demeure préalable,
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Les conseils des parties ont fait parvenir leurs dossiers à la Cour et ne se sont pas présentés à son audience du 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2022, qui a rejeté cette demande de Mme [G], a autorité de la chose jugée en vertu de l'article 794 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau.
Plus de trois ans après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, Mme [G] n'a opéré aucun réglement et ne formule aucune proposition précisé, compte tenu de la modestie de ses revenus. Il n'y a donc pas lieu d'accorder un délai supplémentaire dès lors qu'elle n'est pas en mesure de régler la dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1345 al.1 du code civil.
L'appelante supporte les dépens de première instance et d'appel mais, compte tenu de sa situation, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;
Condamne [L] [G] épouse [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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