Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03704 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFS6
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 18/00174
APPELANTE :
Madame [K] [R]
née le 22 Mai 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Maître Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009385 du 26/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SASU STEF TRANSPORT NARBONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] a été embauchée par la société STEF Transport Narbonne le 1er février 2001 en qualité d'agent d'exploitation selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 avril 2001 puis en contrat à durée indéterminée depuis cette date.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A compter du 15 janvier 2018, Mme [R] est placée en arrêt maladie.
Le 11 mai 2018, la société STEF Transport Narbonne convoque Mme [R] à un entretien préalable au licenciement le 24 mai 2018.
Le 16 mai 2018, Mme [R] informe par courrier son employeur de ce qu'elle n'est pas en mesure de se présenter à l'entretien.
Le 1er juin 2018, la société STEF Transport Narbonne notifie son licenciement à Mme [R] pour cause réelle et sérieuse en raison de sa longue absence qui désorganisait le service auquel la salariée était affectée.
Le 12 juin 2018, Mme [R] adresse un courrier à la société STEF Transport Narbonne en contestant son licenciement.
Le 27 juin 2018, la société STEF Transport Narbonne répond au courrier de Mme [R] en contestant ses critiques.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 7 août 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Dit que le licenciement de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société STEF Transport Narbonne à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 14 269,90 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société STEF Transport Narbonne aux entiers dépens y compris les frais en cas d'exécution forcée de la décision.
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Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 28 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 5 juin 2019, elle demande à la cour de :
Condamner la société STEF Transport Narbonne à lui verser les sommes suivantes :
- 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société STEF Transport Narbonne aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 2 août 2019, la société STEF Transport Narbonne demande à la cour de :
A titre principal, débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, cantonner la condamnation indemnitaire à 3 mois de salaire, soit 7 131,45 € ;
En tout état de cause, condamner Mme [R] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022 fixant la date d'audience au 14 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'article 16 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport précise la chose suivante :
« 1. Absence d'une durée au plus égale à 6 mois
« L'absence d'une durée au plus égale à six mois, justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, ne constitue pas une rupture du contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 jours francs, sauf cas de force majeure.
« La durée maximale de 6 mois visée à l'alinéa précédent est portée à 12 mois pour les salariés justifiant, au moment de l'arrêt de travail, être âgés d'au moins 50 ans et avoir acquis une ancienneté minimale de 15 ans dans l'entreprise.
« Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, le nouvel embauché doit être informé du caractère provisoire de l'emploi. Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai, le travailleur absent doit informer la direction de son retour suffisamment à l'avance pour permettre de donner au remplaçant le préavis auquel il a droit.
« Toutefois, le travailleur absent pour maladie ou accident autre qu'accident du travail et remplacé effectivement par un nouvel embauché ne pourra se prévaloir des dispositions précédentes, à partir du moment où le remplaçant aura une ancienneté dans l'entreprise supérieure à celle qu'avait acquise, au moment de sa maladie ou de son accident autre qu'accident du travail, le travailleur remplacé.
« 2. Absence de plus de 6 ou 12 mois
« L'absence dont la durée excède les 6 ou 12 mois visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe ci-dessus et justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail, reconnue par la sécurité sociale, peut avoir une durée de 5 ans au maximum.
« Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L. 122-14 à L. 122-14-2 du code du travail. Toutefois, le salarié malade conserve jusqu'à l'expiration du délai de 5 ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage pour reprendre son ancien emploi s'il redevenait disponible, ou pour un emploi similaire correspondant à ses aptitudes. Dans ce cas, il conserve son ancienneté dans l'entreprise. Le salarié malade qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir son employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail. ».
En l'espèce, Mme [R] est placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 15 janvier 2018. Le 4 mai 2018, la société STEF Transport Narbonne est informée de ce que l'arrêt maladie de la salariée est prolongé jusqu'au 29 juin 2018. Le 11 mai 2018, l'employeur convoque Mme [R] à un entretien préalable au licenciement le 24 mai 2018 auquel la salariée n'a pas pu se rendre. Le 1er juin 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société STEF Transport Narbonne notifie son licenciement à Mme [R] au motif que l'absence prolongée de la salariée déstabilise l'organisation de l'entreprise et nécessite son remplacement définitif.
Il en résulte que même s'il est justifié de ce que la société STEF Transport Narbonne a dans un premier temps procédé au remplacement provisoire de Mme [R] par le biais de contrats de mise à disposition conclus avec Mme [Z], l'employeur n'a pas respecté la garantie d'emploi conventionnelle de 6 mois avant de procéder au licenciement. Effectivement, si les absences successives du salarié ne sont pas continues, elles ne peuvent se cumuler pour considérer que la période de garantie a pris fin, de sorte que la société STEF Transport Narbonne ne peut se prévaloir des précédents arrêts maladie de Mme [R] pour écarter le bénéfice de la clause de garantie. Ainsi, l'employeur ne pouvait notifier son licenciement à Mme [R] avant le 15 juillet 2018.
Dans la mesure où la clause de garantie d'emploi exclut que l'employeur puisse se prévaloir des conséquences de l'absence pour maladie de la salariée, il ne peut, pour écarter l'application de la clause de garantie d'emploi conventionnelle, soutenir qu'il a licencié la salariée non pas en raison de son arrêt maladie, mais au motif de la perturbation qu'entraînait l'absence prolongée et la nécessité de procéder à un remplacement définitif.
En tout état de cause, la société STEF Transport Narbonne ne justifie pas de ce qu'il a été nécessaire de procéder au remplacement définitif de la salariée. Effectivement, les attestations de salariés produites aux débats par l'employeur (M. [T], M. [P] et Mme [B]) témoignent de ce que l'absence de Mme [R] a eu pour conséquence que certains employés ont dû décaler leurs vacances et aider à former l'intérimaire qui la remplaçait. M. [P] témoigne de ce qu'avant l'embauche de l'intérimaire, il remplaçait lui-même Mme [R].
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'absence prolongée de la salariée a désorganisé l'entreprise et a rendu nécessaire son remplacement définitif.
Par conséquent, le licenciement notifié à Mme [R] le 1er juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts à ce titre.
Au jour du licenciement, Mme [R] était âgée de 48 ans et avait une ancienneté de 17 ans dans une entreprise de plus de 11 salariée. La salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence ni de l'étendue de son préjudice. Il sera justement évalué à la somme de 14 269,90 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
En vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail, la société STEF Transport Narbonne sera condamnée au remboursement des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.
La société STEF Transport Narbonne, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Ordonne à la société STEF Transport Narbonne de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société STEF Transport Narbonne aux dépens d'appel.
la greffière, le conseiller,
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