Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/211
Rôle N° RG 19/03160 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD22M
Association [1]
C/
[M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2022
à :
Me Marianne COLLIGNON-TROCME avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00926.
APPELANTE
Association [1] Représentée par son Président domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, délibéré prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 décembre 2007 M [S], qui exercait une activité d'entraineur au sein de l'association [1] depuis 1998, a été désigné directeur technique Elite sport par le comité directeur de l'association qui lui remettait un cahier des charges définisssant ses missions et tâches et prévoyant des indemnités allouées pour remboursement de ses frais de déplacement.
Le 30 novembre 2008, l'association mettait fin aux fonctions de M [S] et lui proposait un contrat de travail salarié qu'il refusait.
Du 1er mars au 31 juillet 2009 il était engagé en CDD à temps partiel en qualité d'entraineur.
Considérant avoir été lié à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée, M [S] a saisi le 10 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de requalification en CDI de ses relations avec l'association , de demandes de rappels de salaires et congés payé afférents , indemnité de licenciement , indemnité compensatrice de préavis , dommages intérêts pour licienciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé outre une somme au titre de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 3 janvier 2019 notifié le 24 janvier 2019 de conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas péremption de l'instance.
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er décembre 2008 en contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l' Article L. 1245- t du Code du Travail et à raison de la violation des dispositions de l'Article L. 1242-1
DIT que la cessation de la relation contractuelle le 1er septembre 2009 à l'initiative de l'Association [1] s'analyse en un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné en conséquence l'Association [1] au paiement des sommes suivantes .
-6.875,22 € (SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT DEUX
CENTIMES) à titre de rappel de salaire,
-687,52 € (SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
19,86 € (CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) à titre de rappel de primes d'ancienneté conventionnelles,
-51 € (CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES) à titre d' incidence congés payés sur rappel précité,
-875,06 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-187,51 € (CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-1.822,98 € (MILLE }-WIT CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
DIT que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter du jour de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Alticles 123 1-7 et 1343-2 du Code Civil.
ENJOINT à PAssociation [1], sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
-Bulletin de salaire mentionnant les créances salariales judiciairement fixées,
-Attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même et mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, un "licenciement".
Rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des Articles R. 1454-14 et R. 145428 du Code du Travail pour les créances salariales.
Fixé, en application de ce dernier Article, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 625,02 €.
Condamné en outre l'Association [1] au paiement des sommes suivantes :
-3.750, 12 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analysant en ses effets en un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L. 1235-3 du Code du Travail,
-3.750, 12 € (TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en appl ication des dispositions de l'Article L.8223- I du Code du Travail.
- l .500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement pour les dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
DIT et jugé ue ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la présente décision et ordonne leur capitalisation.
Débouté l'Association [1] de sa demande reconventionnelle de 3.000,00 € de dommages et intérêts
Débouté l'Association [1] de sa demande reconventionnelle de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'atticle 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné l'Association [1] aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée le 22 février 2019 au RPVA, l'association [1] a interjeté appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif ;
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 octobre 2019 l'appelant demande à la cour :
D'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
A titre principal :
- Dire et juger acquise la péremption de l'instance,
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S].
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence d'un contrat de travail,
- Prononcer l'incompétence rationae materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de Martigues,
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S],
A titre infiniment subsidiaire :
- Rejeter les demandes de Monsieur [S] ou à tout le moins en moduler le montant eu égard au salaire de référence retenu,
A titre reconventionnel :
- Condamner Monsieur [S] à verser à l'association [1] les sommes de :
o 3.000 € au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
o 1.000 € au titre du préjudice de l'association ;
o 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
-Condamner Monsieur [S] au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
A l'appui de ses prétentions il fait valoir que :
'Que la péremption , écartée par le conseil de prud'hommes, était acquise par application de l''article R. 1452-8 du code du travail, dès lors que le 2 avril 2013 le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le demandeur n'ayant pas accompli les diligences mises à sa charge par le calendrier de procédure fixé le 4 décembre 2012 lui imposant de déposer ses conclusions et pièces pour le 14 janvier 2013 ; que M [S] a sollicité la réinscription au rôle le 12 décembre 2017 transmettant ses conclusions et pièces.
'Qu'en l'absence de contrat de travail le conseil de prud'hommes était incompétent au regard des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail ; qu'en effet :
-une dépendance économique ne caractérise pas un lien de subordination qui n'existait pas en l'espèce l'association organisant son activité par le biais de cahier des charges sans donner d'ordres ou de directives à ses bénévoles.
-l'entraineur relève de la présomption de non salariat de l'article 8221-6 du code du travail car il est inscrit au regaistre du commerce.
- le remboursement des frais ne peut être assimilé à une rémunération alors que contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes Monsieur [S] n'a jamais été rémunéré à un taux horaire de 15 euros.
- les statuts du club ne permettaient pas la présence de salariés au comité directeur dont M [S] faisait partie.
-l'association n'exerçait aucun contrôle sur l'éxécution des taches incombant à M [S] et ne disposait à son égard d'aucun pouvoir de sanction.
'Que le rappel de salaire au titre de la qualification de directeur technique doit être rejeté dès lors que M [S] n'a jamais exercé de telles fonctions ; que le profil du poste occupé est celui d'un coordonateur technique ; que M [S] n'est d'ailleurs pas titulaire du dipôme exigé par la convention collective pour l'exercice des fonctions qu'il revendique.
'Que dans le dernier état des relations des parties M [S] était salarié à temps partiel et sorte que le salaire doit être proratisé et les sommes versées déduites.
'Que M [S] ne peut se prévaloir d'une ancienneté de 12 ans, que son ancienneté sera au contraire appréciée au plus du 20 décembre 2007 au 30 novembre 2008 soit 11 mois et 10 jours ; que le préavis ne peut être supérieur à deux mois et l'indemnité de licenciement doit être calculées du 20 décembre 2007 au 31 juillet 2009 ;
'Qu'aucun préjudice n'est justifié à l'appui de la demande de dommages intérêts pour rupture abusive ;
'Que l'association emploie 12 salariés dont 4 CDI à temps plein, 4 CDI à temps partiel et 4 CDI intermittents pour un volume global de 8,5 ETP de sorte que les motifs retenus pour asseoir la condamnation au titre du travail dissimulé sont dépourvus de fondement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 aout 2019 l'intimé formant appel incident demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré :
- en ce qu'il a écarté l'exception tirée de la péremption de l'instance,
- en ce qu'il a dit que la relation contractuelle ayant donné lieu à la signature de " cahiers des charges " s 'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun,
- en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er décembre 2008,
- en ce qu'il a dit que la cessation de la relation contractuelle, le 1 er septembre 2009, à l'initiative de l'Association intimée s 'analysait en ses effets en un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en ce qu'il a dit que l'Association [1] avait eu recours au travail dissimulé,
- en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
ET ACCUEILLANT l'appel incident du concluant et ajoutant dans cette limite au jugement déféré,
CONDAMNER l'Association [1] au paiement des sommes suivantes :
- 24 514,22 € (VINGT QUATRE MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS
ET VINGT DEUX CENTIMES) à titre de rappel de salaire,
- 2 451,42 € (DEUX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-6 693,06 € (SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET
SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 669,31 € (SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-6 507,15 €(SIX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET QUINZE CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 30 000,00 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analysant en ses effets en un licenciement réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,
- 13 386,12 € (TREIZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET DOUZE CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'Article L.8223-1 du Code du Travail,
- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LUI ENJOINDRE, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants :
> bulletin de salaire mentionnant les créances salariales judiciairement fixées,
> attestation destinée au POLE EMPLOI rectifiée de même et mentionnant, pour motif de la rupture du contrat de travail, un " licenciement ".
LA CONDAMNER aux dépens.
Il expose que :
'La décision de radiation du 2 avril 2013 n'a mis aucune diligence à la charge de M [S] de sorte que la péremption n'est pas acquise.
'Que l'embauche est en l'espèce intervenue en 1998
'Que les critères du contrat de travail sont réunis en l'espèce le cahier des charges définissant les missions et tâches dévolues ainsi que les indemnités dues assimilables à un salaire. Que l'activité était exercée sous l'autorité de l'association.
'Qu'en l'absence de régularisation de la situation de l'intimé par l'établissement d'un contrat de travail en dépit de ses sollicitations, l'élément intentionnel du travail dissimulé est prouvé
'Que dès lors la conclusion ultérieure d'un CDD était sans objet, le terme du contrat lui étant inopposable de sorte que la fin de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
'Que ses demandes doivent être calculées sur la base d'un salaire de 2231,02 correspondant au salaire prévu pour les fonctions exercées selon la convention collective du sport et sur une ancienneté de 12 ans de sorte que le jugement doit être réformé s'agissant du rappel de salaire et de l'indemnité de préavis , de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts pour travail dissimulé.
L'ordonnace de clôture est en date du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a remplacé le chapitre Il du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions et qu'ont été ainsi abrogés les articles R. 1452-6, prévoyant la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, R. 1452-7, autorisant les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, et R 1452-8, exigeant que des diligences aient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction pour faire courir le délai de péremption de l'instance.
L'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 prévoit néanmoins que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
En l'espèce l'instance ayant été introduite le 10 septembre 2012 l'article R 1452-8 du code du travail en vigueur à la date de la saisine reste donc applicable à l'instance .
Il ressort des propres énonciations du jugement que lors de la comparution des parties devant le bureau de conciliation le 4 décembre 2012 un calendrier de procédure leur a été imparti , M [S] se voyant imposer par la juridiction la diligence d'avoir à conclure et communiquer ses pièces pour le 14 janvier 2013.
Il résulte également du jugement que le 2 avril 2013 l'affaire a été radiée à défaut d'accomplissement par le demandeur des diligences susvisées mises à sa charge ; que le conseil de prud'hommes a mentionné dans la décision de radiation que la réinscription ne pourra s'effectuer que sur justification de l'accomplissement des diligences.
Le texte de l'article R 1452-8 n'exige pas que les diligences soient expressément mentionnées dans la décision de radiation mais qu'elles aient été expressément fixées par la juridiction, comme c'est le cas en l'espèce
Dès lors le conseil de prud'hommes s'est contredit en écartant la péremption alors qu'elle était acquise, aucune diligence n'ayant été accomplie par le demandeur avant la réinscription au rôle le 14 décembre 2017.
La mauvaise foi de l'intimé n'est pas démontrée en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ni de l'article 1240 du code civil.
L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. La demande en remboursement est donc sans objet.
M [S] qui succombe sera condamé à payer à l'appelant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Infirme le jugement dans toute ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Constate l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.
Deboute l'association [1] de ses demandes d'amende civile et de dommâges intérêts,
Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes payées , le présent arrêt constituant le titre exécutoire emportant obligation de restitution,
Condamne M [S] à payer à l'association [1] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Le condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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