Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 47
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUEX
DÉBITEURS :
[Z] [T] épouse [Y]
[O] [Y]
M. [O] [Y]
Mme [Z] [T] épouse [Y]
C/
SGC [Localité 31]
BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
[16]
[17]
[19]
[21]
[24] SERVICE CLIENT
[25]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
MILLICOURTAGE [29]
M. [B] [U]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [O] [Y]
Mme [Z] [T] épouse [Y]
SGC [Localité 31]
BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
[16]
[17]
[19]
[21]
[24] SERVICE CLIENT
[25]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[28]
M. [B] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [C] [P], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
2 Lieu-dit [Adresse 27]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [Z] [T] épouse [Y]
2 Lieu-dit [Adresse 27]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIME(E)S :
SGC [Localité 31]
[Adresse 2]
CS 39002
[Localité 31]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/06/2023
BIOMEDILAM LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[16]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
[Adresse 32]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[17]
[18]
[Adresse 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[19]
Chez [20]
CS 80002
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[21]
Chez [33], CS 14110
[Adresse 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[24] SERVICE CLIENT
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[25]
Service recouvrement
[Adresse 34]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
[28]
[Adresse 22]
[Adresse 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mars 2022, M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 23 juin 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer un rétablissement judiciaire sans liquidation.
M. [B] [U] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
Déclaré recevable le recours de M. [B] [U].
Prononcé d'office la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration du 11 mars 2023, les époux [Y] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2024.
Les époux [Y] ont comparu. Ils demandent à la cour de réformer le jugement déféré.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge a retenu que les époux [Y] avaient désintéressé un de leurs créanciers à hauteur de la somme de 4 200 euros, en violation de l'interdiction de payer une créance autre qu'alimentaire édictée à l'article L. 722-1 du code de la consommation, et qu'ils s'étaient abstenus d'actualiser leur situation, dissimulant ainsi leurs biens.
Les époux [Y] expliquent que Mme [Z] [Y] a payé la somme de 4 200 euros à son ex-mari en raison de pressions exercées par ce dernier qui a notamment la garde de leur enfant commun. Ils confirment par ailleurs qu'ils ont perçu des fonds provenant de la succession du père de Mme [Z] [Y], lesquels fonds ont été employés à la réalisation de travaux dans le logement qu'ils occupent ou à l'achat d'un véhicule.
L'article L 761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens et qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure de surendettement.
Il est admis par les époux [Y] qu'ils ont perçu la somme de 140 000 euros qu'ils se sont abstenus de déclarer à la commission de surendettement, somme qui aurait permis de désintéresser leurs créanciers, le passif étant évalué à la somme de 21 759,54 euros, et qu'ils l'ont notamment employée à réaliser des travaux dans un logement qu'ils occupent et qui appartient au père de M. [O] [Y]. Ils prétendent avoir été abusés mais n'en justifient pas.
Il apparaît donc que les époux [Y] ont dissimulé une grande partie de leurs biens pour se soustraire à leurs obligations. C'est à bon droit que le premier juge a prononcé, au visa de l'article L 761-1 du code de la consommation, la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les époux [Y] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Condamne M. [O] [Y] et Mme [Z] [T], son épouse, aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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