Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 21/00795 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZB
Minute n° 22/00417
[W]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 5120000002
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparant, Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 1998, M. [U] [B] [W] a consenti à M. [X] [V] un bail à ferme sur plusieurs parcelles situées sur les communes [Localité 15], [Localité 19], [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 17], pour une durée de 12 années à compter du 31 mars 1998, renouvelable par tacite reconduction et par période de 9 ans.
Au motif que le preneur avait failli à ses obligations, par requête enregistrée au greffe le 10 mars 2020, M. [W] l'a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] s'est opposé à ces prétentions et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines a rejeté les demandes de M. [W] en résiliation judiciaire du bail, condamné M. [W] et M. [V] aux dépens chacun pour moitié, dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande.
Sur le grief tiré du défaut d'entretien des parcelles, le tribunal a relevé que les deux constats d'huissier versés aux débats par le bailleur permettaient difficilement d'identifier les terrains incriminés, que le défaut d'entretien ne concernait que trois parcelles pour un total de 9 hectares sur plusieurs dizaines d'hectares loués et que M. [V] établissait que des parcelles étaient fauchées, estimant que la faute contractuelle reprochée au preneur ne pouvait justifier la résiliation globale d'un bail rural portant sur un ensemble de parcelles plus vaste.
Sur le reproche tenant au défaut de paiement du fermage pour l'année 2018, il a relevé que M. [V] justifiait du paiement de la somme de 5.310,29 euros par chèque du 7 novembre 2018 tiré sur le compte bancaire de l'EARL du Nassenwald, que le bailleur qui prétendait que ce paiement avait pour objet le fermage de l'année 2017 ne produisait ni les éléments relatifs à la procédure collective permettant de comprendre à quelle époque serait née la créance de 5.310,29 euros, ni le décompte année par année des sommes payées et de celles restant dues par le locataire. Il a estimé qu'il n'était pas établi que le paiement en 2018 de la somme de 5.310,29 euros avait pour objet une dette autre que le fermage de 2018 et que les exigences de l'article L.411-31 I 1° relatives aux défauts de paiement après mise en demeure, n'avaient pas été respectées.
Sur le grief tiré de la sous-location des parcelles, il a relevé que la sommation interpellative du 12 mars 2015 invoquée par M. [W] était ancienne, qu'aucun élément de preuve récent n'était produit, que cette sommation faisait uniquement état d'une récolte sur pieds par un tiers, laquelle n'était pas prohibée et a considéré que la sous location alléguée n'était pas prouvée.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 mars 2021, M. [W] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- prononcer la résiliation du bail à ferme conclu entre les parties
- prononcer l'expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef des terres visées dans le bail à ferme du 20 avril 1998 sous astreinte de 200 euros par jour de retard 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 4.978,57 euros au titre du fermage de l'année 2018 et la somme de 222,20 euros au titre du fermage dû au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 7 février 2022
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [V]
- le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes condamnations prononcées par la cour dans l'arrêt à intervenir.
Au soutien de sa demande en résiliation, l'appelant soutient que le défaut d'entretien est un motif de résiliation judiciaire s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, que M. [V] a laissé les terres louées en friches et à l'état d'abandon ainsi qu'en attestent de nombreux procès-verbaux réalisés de 2009 à 2021 et que le preneur ne dispose plus à ce jour de machines agricoles et de bêtes en nombre suffisant. Il fait valoir que l'installation de deux miradors sur une de ses parcelles sans son autorisation et leur location à des chasseurs en fraude de ses droits caractérisent également un manquement justifiant la demande de résiliation et risquent de poser dans l'avenir un contentieux relatif à un droit d'acquisition susceptible d'être revendiqué par l'occupant. Il invoque en outre un défaut de paiement de fermage et expose que le fermage de l'année 2018 (4.978,57 euros) n'a toujours pas été honoré et que le preneur entretient à cet égard une confusion volontaire, le paiement par chèque de l'EARL du Nassenwald du 7 novembre 2018 (5.310,29 euros) correspondant au fermage de l'année 2017 comme le mentionne l'état des créances établi par le mandataire judiciaire dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 22 septembre 2016, ajoutant que la sommation du 19 octobre 2018 et la mise en demeure du 26 février 2019 sont restées vaines. Il indique également que le fermage échu au titre de l'année 2021 (5.063,26 euros) n'a été que partiellement réglé (4.841,06 euros) le 26 janvier 2022 et soutient que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier les fautes du preneur, de sorte que du seul fait du paiement tardif et partiel dû au 1er octobre 2021, la résiliation est encourue.
Sur le grief tiré de la sous-location prohibée des parcelles, l'appelant prétend que M. [V] manque à son devoir d'exploiter personnellement les terres objet du bail rural, certaines d'entre elles étant exploitées par des tiers, en particulier M. [Y] [A] qui récolte sur pieds, comme en atteste une sommation interpellative délivrée le 12 mars 2015. Il explique que le bail est mis à disposition du [Adresse 10] ayant pour associés MM. [F] et [O] [V] qui n'exploitent ni l'un, ni l'autre à titre personnel et que le GFA [V] propose sur internet des terres agricoles et de la vente de récoltes sur pieds.
M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.
Il indique exploiter sous la forme de l'EARL du Nassenwald (GAEC jusqu'en 2014), 220 hectares dont 40 hectares appartenant à M. [W] qui ne cesse de le harceler aux fins d'obtenir la résiliation du bail, une précédente demande faite en 2008 ayant été rejetée par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines par jugement du 17 juillet 2014.
Il soutient que les deux constats d'huissier qu'il produit démontrent l'entretien de toutes les parcelles, que celles-ci sont bien fauchées et pâturées par ses 75 vaches laitières selon une rotation en fonction de la pousse d'herbe et que certaines de ces terres sont très accidentées et difficilement accessibles. Il souligne que le dernier constat d'huissier produit par le bailleur ne porte que sur 6 des 11 parcelles louées et que s'il fait état de présence d'arbres ou d'arbustes, cette situation existait déjà lors de la prise de location en 1998. Il prétend disposer du matériel agricole et du cheptel pour l'entretien des terres louées comme en atteste l'état des immobilisations de l'EARL du Nassenwald versé au dossier.
Sur les miradors, l'intimé soutient que ces installations existent depuis plus de 20 ans et qu'elles sont utilisées uniquement par lui, en tant que réservataire de la chasse sur ces terres, et non par d'autres chasseurs. Il conteste également la sous-location des parcelles aux motifs que le GAEC du Nassenwald a vendu une reprise du fourrage à M. [Y] [A] en 2013, que les établissements [16] effectuent des travaux pour l'EARL du Nassenwald dans le cadre de prestations de services, que le document publié sur internet relatif à la proposition de terres agricoles et la vente de récoltes sur pieds par le GFA [V] est inopérant pour prouver l'existence d'une sous-location, que ce groupement est familial et qu'il loue des terres à l'EARL du Nassewald.
Sur le paiement des fermages, l'intimé expose que le GAEC du Nassenwald a eu des difficultés financières et a été placé en redressement judiciaire, qu'il justifie du paiement du fermage de l'année 2018 par un extrait de compte de ce groupement, qu'il ne s'agit pas du fermage de l'année 2017 qui a fait l'objet d'une déclaration de créance devant être prise en charge dans le cadre du plan de continuation, que les justificatifs du règlement des échéances du plan et du fermage de l'année 2021 (5.296,81 euros) sont versés aux débats et qu'il résulte du décompte de l'huissier mandaté par le bailleur qu'aucune somme ne lui reste due. Il ajoute que M. [W] n'établit pas lui avoir adressé une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui seule peut justifier la résolution du bail.
A l'audience du 23 juin 2022, l'appelant et l'intimé représentés par leur conseil, ont repris et développé leurs écritures déposées à l'audience et datées du 10 mai 2022 pour l'appelant et du 20 juin 2022 pour l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
' sur le défaut d'entretien
L'article 1766 du code civil dispose que si le preneur d'un héritage ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou s'il n'exécute pas les clauses du bail et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut suivant les circonstances faire résilier le bail.
Selon l'article L.411-31 2° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
En application de ces dispositions, le défaut d'entretien, notamment le fait de laisser une terre en friche, de négliger les clôtures ou encore de posséder un cheptel insuffisant, est une cause de résiliation du bail à ferme s'il compromet la bonne exploitation du fonds. La réalité de ce manquement est apprécié au jour de la demande de résiliation et il appartient à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au soutien du grief tiré de l'absence d'entretien des parcelles, M. [W] verse aux débats cinq procès-verbaux de constat établis par huissier de justice.
Le premier constat dressé le 19 mars 2019 est relatif à la situation de trois parcelles, situées respectivement à [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 1] ([Adresse 14]) et n°[Cadastre 4] ([Adresse 13] ) et à Volmmunster cadastrée section [Cadastre 3] n°[Cadastre 6] et au vu des photographies annexées, la situation du premier terrain ne peut valablement justifier une résolution du bail à ferme, dès lors qu'elle est antérieure au renouvellement du bail du 31 mars 2010 et au jugement du 17 juillet 2014 ayant statué sur ce renouvellement. En effet, la comparaison entre les vues figurant dans le procès-verbal dressé le 6 avril 2009 et celles du constat du 19 mars 2019 ne fait pas apparaître de changement de situation. Pour les deux autres parcelles, les photographies du constat ne révèlent qu'une petite partie des parcelles et aucun élément probant ne permet de considérer qu'elles sont significatives de l'état de ces terres et ce d'autant moins que l'acte ne comporte aucune description ni observation de l'huissier, hormis la mention 'le terrain est en friche' au dessus d'une photographie de la première parcelle. Ces trois parcelles représentent une superficie de cinq hectares et demi et il n'est pas démontré que les quelques désordres apparaissant sur le constat sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué qui comporte de nombreuses terres d'une superficie totale de plusieurs dizaines d'hectares.
Les constats des 14 octobre 2020, 29 mars 2021 et 19 avril 2022 font apparaître en revanche de plus larges étendues non entretenues pour les parcelles considérées, ainsi que des terres ne figurant pas dans les premiers procès-verbaux. Cependant, ces constats ont été réalisés postérieurement à l'introduction de la présente instance alors que les motifs de résiliation s'apprécient au jour de la demande en justice. Au vu des photographies prises plusieurs mois voire années après l'introduction de la procédure, il ne peut être valablement soutenu que la situation qu'elles mettent en évidence date de l'introduction de la demande, étant rappelé qu'il s'agit de prolifération de végétation dont l'aspect ne rend pas nécessairement compte d'un fauchage ou d'un nettoyage saisonnier. Les observations de l'huissier selon lesquelles 'l'état de la parcelle est inchangé depuis les nombreux passages pour les constats' ou encore 'la densité de la végétation confirme qu'elle n'est pas la pousse d'une seule saison hivernale' sont inopérantes à elles seules, en l'absence d'éléments objectifs sur l'état de ces parcelles au mois de mars 2020 et sont contredites par les constats d'huissier produits par le preneur faisant état de la fauche le 1er octobre 2020 des parcelles situées à [Localité 15] cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] et de l'entretien des terrains le 2 mars 2022..
L'appelant ne démontre pas plus que M. [V] ne dispose ni du cheptel, ni du matériel suffisants pour l'exploitation, les pièces produites, notamment l'état des immobilisations de l'EARL du Nassenwald qui cultive les parcelles litigieuses, établissant au contraire que cette entreprise possède des matériels de traction dont deux tracteurs, d'élevage, de culture et de traite, et ce en nombre suffisant pour la taille de l'exploitation.
Il s'ensuit que l'appelant ne peut valablement solliciter la résiliation du bail liant les parties du chef d'un défaut d'entretien des parcelles.
' sur l'édification de miradors
Les procès-verbaux de constat des 14 octobre 2020, 29 mars 2021 et 19 avril 2022 font état de la présence de miradors sur les parcelles louées. Il apparaît que l'un d'entre eux, situé sur la commune de [Localité 18] ([Adresse 12] ), repose sur des socles en béton et n'est donc pas amovible. L'accord du bailleur pour cette installation n'est ni établi, ni même allégué et il n'est pas démontré que ce mirador est en place depuis plus de vingt ans comme le soutient M. [V]. Cependant, pour pouvoir justifier la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L.411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime, il doit être établi que cet ouvrage compromet la bonne exploitation du fonds et cette preuve n'est pas rapportée par M. [W] qui n'évoque pas d'effet sur l'exploitation mais soutient que les miradors sont loués à des chasseurs. Il ne figure au dossier aucune pièce de nature à objectiver cette affirmation qui est contestée par le preneur. C'est donc en vain que le bailleur invoque l'installation de miradors sur les parcelles à l'appui de sa demande de résiliation.
' sur le défaut de paiement des fermages
Il résulte de l'article L.411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance et la mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
En l'espèce, le premier juge a exactement relevé que le bailleur ne démontre pas avoir respecté les exigences de ce texte pour pouvoir valablement solliciter la résiliation du bail du chef d'un défaut de paiement du fermage. En effet, s'il est justifié de deux réclamations du bailleur au titre de l'échéance de l'année 2018, seule l'une celle du 26 février 2019 rappelle les termes de l'article L.411-31 I 1° et apparaît avoir été adressée sous pli recommandé.
Le défaut de paiement partiel du fermage de l'année 2021, allégué à hauteur de cour, ne peut valablement étayer la demande de résiliation dont les motifs s'apprécient au jour de la demande en justice. Il est relevé en outre que M. [W] n'établit pas que la réclamation de ce fermage a fait l'objet une mise en demeure préalable, faute de justifier de l'envoi de la lettre de réclamation du 4 octobre 2021. L'appelant n'est donc pas fondé à solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage.
' sur la sous location
Selon l'article L.411-30 II 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux dispositions de l'article L.411-35 prohibant la sous-location.
C'est à juste titre que le premier juge a estimé que la sous location alléguée par M. [W] n'est pas démontrée. En effet, la sommation interpellative délivrée par le bailleur le 12 mars 2015 à M. [Y] [A] atteste seulement que celui-ci a procédé à l'époque à une récolte sur pied de bottes de paille sur une des parcelles faisant l'objet de la location et il n'est pas établi que cette vente d'herbe est intervenue de manière continue ou répétée au sens de l'article L.411-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime et donc qu'elle est constitutive d'un bail rural.
C'est par ailleurs en vain que l'appelant fait valoir que MM. [F] et [O] [V] ne participent pas personnellement à l'exploitation alors qu'ils sont associés du GAEC du Nassewald. En effet, il ressort de l'extrait Kbis figurant au dossier que le GAEC a été transformé à compter du 1er janvier 2014 en l'EARL du Nassenwald, société unipersonnelle dont M. [X] [V] est le gérant. Il s'en déduit que MM. [F] et [O] [V] qui ne sont pas associés de l'entreprise n'ont pas l'obligation de participer personnellement aux travaux agricoles et notamment à l'exploitation des parcelles litigieuses. Il est tout aussi inopérant de relever que le GFA [V] propose sur internet des terres agricoles et la vente de récolte sur pieds, aucune pièce ne permettant de considérer que ces terres et récoltes ont un lien quelconque avec les parcelles litigieuses, étant rappelé que le GFA [V], entité juridique distincte de l'EARL du Nussebaum, qui n'en est ni le locataire, ni l'exploitant, ne peut pas en disposer.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 20 avril 1998 avec M. [V].
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 1728 du code civil que le preneur a notamment pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1353 du même code celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [V] justifie du règlement de la somme de 5.310,29 euros par chèque bancaire établi par l'EARL du Nassenwald et débité le 7 novembre 2018, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. Sur l'objet de ce paiement, il est relevé que, dans le cadre du redressement judiciaire de M. [V], le fermage de l'année 2017 a fait l'objet d'une déclaration de créance admise à hauteur de 5.310,29 euros, que l'intimé a bénéficié d'un plan de redressement prévoyant notamment son règlement par échéances de 212,41 euros et qu'il justifie s'être acquitté de trois échéances en 2019 et 2021, postérieurement à l'encaissement du chèque litigieux. Il s'en déduit que le chèque de 5.310,29 euros n'avait pas pour objet de régler le fermage de l'année 2017 faisant l'objet de l'échéancier, mais celui de l'année 2018, étant observé que le bailleur ne justifie d'aucun autre fermage dont aurait été débiteur le preneur à l'époque. La demande en paiement au titre de l'année 2018 n'est donc pas fondée.
M. [V] justifie avoir adressé le règlement de l'intégralité du fermage de l'année 2021 par virement bancaire du 12 janvier 2022, soit 5.063,26 euros, à l'huissier chargé de son recouvrement. Le fait que M. [W] n'ait perçu que 4.841,06 euros ne l'autorise pas à réclamer valablement le solde de 222,20 euros s'agissant de frais d'huissier (émoluments de recouvrement) qui ne sont pas à la charge du débiteur, étant observé qu'outre le fermage celui-ci a réglé spontanément les frais de signification de la lettre de réclamation du fermage (73,01 euros), de secrétariat (50 euros) et de prestation de recouvrement (100,54 euros) alors qu'aucune disposition légale ne l'y oblige.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appelant est débouté de sa demande en paiement du chef des fermages des années 2018 et 2021 et par voie de conséquence de sa demande en capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre condamné à payer à M. [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [U] [B] [W] de ses demandes en paiement des fermages des années 2018 et 2021 et de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [U] [B] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [B] [W] à payer à M. [X] [V] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [B] [W] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT