Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02836 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD6I
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01082
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS CGPA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me THOMAS-COMBRES avocat pour Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par la société CGPA le 1er mars 2011 en qualité de vendeur magasinier niveau 4 échelon 1 statut employé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 €.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 10 juin 2015, la société CGPA convoque M. [D] à un entretien préalable au licenciement le 18 juin 2015.
Le 24 juin 2015, la société CGPA notifie à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 septembre 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 27 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [D] est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [D] de sa demande de condamnation à dommages-intérêts ;
Dit et jugé que M. [D] n'établit pas la réalité des heures supplémentaires dont il demande paiement ;
Débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents;
Débouté M. [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de travail dissimulé injustifiée ;
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
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M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 juillet 2019, il demande à la cour de :
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré ;
Condamner la société CGPA à lui verser les sommes suivantes :
- 28 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 266 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 326 € au titre des congés payés afférents ;
- 817 € au titre des majorations pour heures supplémentaires, outre la somme de 81 € au titre des congés payés afférents ;
- 12 756 € à titre de travail dissimulé ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CGPA à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la société CGPA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 octobre 2019, la société CGPA demande à la cour de :
Constater que les faits visés dans la lettre de licenciement sont avérés et imputables exclusivement à M. [D] et donc que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse ;
Constater que des heures supplémentaires ont été payées à M. [D] pendant la relation de travail et qu'il ne justifie pas avoir effectué plus d'heures que celles déjà payées ;
Constater que l'employeur ne s'est rendu coupable d'aucun travail dissimulé ;
Constater que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice ni de sa situation actuelle ;
Débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [D] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2022 fixant la date d'audience au 13 juin 2022.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [D] le 24 juin 2015 fait état des griefs suivants :
1.- Mars 2015 : demande de rédaction d'un faux ;
2.- 13 et 19 mars 2015 : Intrusion violente et brutale dans le bureau ;
3.- 19 et 20 mars 2015 : Abandon de poste ;
4.- 17 avril 2015 et 19 mai 2015 : absences injustifiées ;
5.- Absence de suivi de la messagerie électronique ;
6.- 7 avril 2015 : changement des codes d'accès du catalogue PSA sans autorisation.
En ce qui concerne le premier grief, la société CGPA soutient que
M. [D] lui a demandé de rédiger une attestation sur ses horaires de travail pour la produire devant le juge des affaires familiales pour la garde de son fils et d'y apposer des horaires qui ne correspondaient pas à la réalité. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats deux attestations de salariées de la société, Mme [X], secrétaire, et Mme [U], comptable, datées respectivement des 11 juillet 2018 et 26 juillet 2018. Dans son attestation, Mme [X] témoigne de ce que début mars, M. [D] lui a demandé de rédiger une attestation relative à ses horaires de travail qui ne correspond pas à la réalité puisqu'il termine plus tard que ce qu'il souhaitait y voir inscrit. Mme [U] témoigne quant à elle de ce que M. [I], le gérant de la société CGPA, lui a demandé de rédiger une attestation avec les horaires sollicités par M. [D] mais qu'après vérification auprès de l'avocat de la société, il a été décidé de ne pas la lui remettre dans la mesure où ces horaires étaient inexacts.
M. [D] ne conteste pas avoir sollicité cette attestation mais il conteste le fait que les horaires indiqués soient faux. Il affirme que ce sont ses horaires contractuellement convenus et que s'il arrive qu'il finisse à 18h ou 18h30, il ne s'agit que d'heures supplémentaires.
La société CGPA ne produit aucun document antérieur au courrier du 9 avril 2015 qui présente le planning applicable à compter du 20 avril 2015 permettant de justifier de la réalité des horaires effectués par M. [D]. Dès lors, la cour n'est pas en mesure de déterminer les horaires de travail fixes du salarié ni si celui-ci a demandé à son employeur la production d'un faux, de sorte que le premier grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le second grief, la société CGPA affirme que M. [D] est entré plusieurs fois de force dans le bureau du gérant en ayant une attitude agressive devant témoins, sans respect pour la hiérarchie, et ce notamment les 13 et 19 mars 2015. Au soutien de cette affirmation, la société CGPA produit aux débats deux attestations de salariés (Mme [X], secrétaire, et M. [R], responsable logistique et associé).
Dans son attestation, Mme [X] témoigne des faits suivants : « Vendredi 13 mars 2015, Monsieur [D] est rentré dans le bureau que je partageais avec Monsieur [I] pour lui demander l'attestation d'horaire de travail.
Monsieur [I] lui a dit qu'ils se verraient plus tard car il avait beaucoup de travail en retard et Monsieur [D] a haussé le ton et s'est mis en colère. Monsieur [I] m'a demandé de sortir du bureau.
Ensuite le 19 mars 2015, Monsieur [D] est de nouveau rentré dans le bureau. J'étais au téléphone avec un fournisseur. Monsieur [D] a encore une fois haussé le ton ce qui m'a mise mal à l'aise car je n'entendais plus mon interlocuteur au téléphone. Monsieur [I] lui a demandé de se calmer. Monsieur [D] est sorti en claquant la porte et il est parti de l'entreprise. Il devait être au alentour de 16 heures. ».
Dans son attestation, concernant ce grief, M. [R] témoigne uniquement de ce qu'il a vu M. [D] sortir du bureau de Monsieur [I] puis partir précipitamment vers 16h00.
M. [D] conteste être rentré de force dans le bureau de M. [I] et avoir eu une attitude agressive. Toutefois, il ne produit aux débats aucun élément à l'appui de cette affirmation.
Il résulte de ces éléments que la société CGPA apporte la preuve de ce que M. [D] a eu un comportement agressif les 13 et 19 mars 2015 dans le bureau de M. [I], de sorte que le second grief est fondé.
En ce qui concerne le troisième grief, la société CGPA soutient que M. [D] a quitté son poste plus tôt à deux reprises, notamment les 19 et 20 mars 2015. Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats trois attestations de salariés (M. [R], M. [W] et M. [F]).
Dans son attestation datée du 11 juillet 2018, M. [R], responsable logistique, témoigne de ce que le 19 mars 2015 M. [D] a quitté son poste précipitamment à 16h alors qu'il devait faire la fermeture avec lui de 17h à 18h30.
Dans son attestation datée du 12 juillet 2018, M. [W], magasinier, témoigne de ce qu'il lui est arrivé de faire quelques remplacements sur le site de [Localité 3] l'hérault. Toutefois, il ne précise pas les dates et horaires sur lesquels il a dû faire des remplacements ni la personne qu'il a remplacée, de sorte que cette attestation n'apporte rien aux débats.
Dans son attestation datée du 16 juillet 2018, M. [F], commercial, témoigne de ce que le 20 mars 2015 il a dû venir au magasin de [Localité 3] l'hérault à la demande de M. [I] pour remplacer M. [D] et pour que M. [R] ne soit pas seul pour la fermeture du magasin de 17h à 18h30.
M. [D] conteste être parti plus tôt que l'heure prévue et affirme qu'à partir du moment où la société ne lui a plus payé ses heures supplémentaires, il a refusé de les faire.
Par ailleurs, la société CGPA ne produit pas le planning permettant de savoir à quelle heure M. [D] aurait dû partir ces jours-là, de sorte qu'il n'est pas démontré que le salarié a quitté son poste plus tôt que l'heure prévue les 19 et 20 mars 2015. Le troisième grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le quatrième grief, la société CGPA soutient que les 17 avril 2015 et 19 mai 2015 M. [D] a été absent sans justifier son absence. Au soutien de cette affirmation, la société CGPA produit aux débats deux attestations (M. [R] et M. [W]) ainsi qu'un courrier.
Dans son attestation, M. [R] témoigne de ce que fin mars 2015 M. [D] lui a demandé un jour de congés payés le 17 avril 2015 mais qu'il lui a répondu que ce n'était pas possible en raison du manque de personnel. M. [R] ajoute que le 17 avril 2015 M. [D] lui a envoyé un message sur son portable en ces termes : « Salut je ne suis pas bien ce matin. Je ne serai pas là aujourd'hui », de sorte que M. [R] a dû venir travailler alors qu'il était lui-même en congés ce jour-là.
L'attestation de M. [W] n'apporte rien de plus aux débats que pour le précédent grief.
Dans le courrier produit aux débats par la société CGPA daté du 28 mai 2015, l'employeur demande à M. [D] de communiquer son arrêt de travail à compter du 19 mai 2015.
Toutefois, M. [D] produit aux débats un arrêt de travail pour le 17 avril 2015 ainsi qu'un certificat médical pour le 19 mai 2015. Si l'arrêt de travail est de nature à justifier l'absence du 17 avril 2015, le certificat médical produit aux débats ne permet pas de justifier celle du 19 mai 2015 dans la mesure où le Dr [N] indique seulement s'être rendu en visite à domicile auprès de son patient M. [D] le 19 mai 215, sans pour autant en préciser la raison ni l'issue.
Dès lors, le quatrième grief est fondé seulement en ce qui concerne l'absence injustifiée du 19 mai 2015.
En ce qui concerne le cinquième grief, la société CGPA soutient que M. [D] n'entretenait plus la messagerie électronique du magasin depuis le mois d'août 2014.
Toutefois, il n'est pas démontré que les fonctions de vendeur magasin pour lesquelles M. [D] a été embauché comprennent la gestion de la messagerie électronique, de sorte que le grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le sixième grief, la société CGPA soutient que le 7 avril 2015 M. [D] a changé les codes du catalogue sans autorisation. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation de sorte que le grief n'est pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que seuls les griefs relatifs à un comportement agressif les 13 et 19 mars 2015 et à une absence injustifiée le 19 mai 2015 sont fondés. Ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement de M. [D] notifié le 24 juin 2015 sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [D] était âgé de 35 ans et avait une ancienneté de 4 ans, 3 mois et 23 jours, soit 4,31 années. Il n'est pas contesté que le salaire brut de référence de M. [D] s'élève à la somme de 2 126 €.
M. [D] est fondé à percevoir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la somme de 28 000 € à ce titre. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de sa demande, de sorte que le préjudice du salarié sera justement évalué à la somme de 13 000 €. La société CGPA sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires :
Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de la somme de 3 266 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 326 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 817 € à titre de majoration pour heures supplémentaires, outre la somme de 81 € au titre des congés payés afférents.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] produit aux débats un agenda de juillet 2013 à février 2015 sur lequel sont inscrit manuscritement les heures supplémentaires réalisées ainsi que des bons de livraison du 26 février 2014 au 25 février 2015 qui indiquent que les clients ont été servis par M. [D] à des horaires pouvant aller jusqu'à 18h30.
Dès lors, M. [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société CGPA soutient dans un premier temps que M. [D] ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées sont justifiées par la nature de ses fonctions ou qu'elles ont été réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Dans un second temps, elle affirme que les règles de modulation du temps de travail peuvent s'appliquer en vertu de la convention collective. Dans un troisième temps, elle souligne que des heures supplémentaires lui ont été réglées chaque mois et que M. [D] ne démontre pas dans quelle mesure les heures supplémentaires sollicitées ne sont pas comprises dans les heures rémunérées. Enfin, dans un quatrième et dernier temps, la société CGPA soutient que les bons de livraison produits aux débats par M. [D] ne justifient en rien que c'est bien lui qui a réalisé ces ventes dans la mesure où ce sont les initiales de la personne qui commence la journée qui servent d'identifiant jusqu'à la fermeture.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par l'employeur, il résulte de la comparaison des bulletins de paie produits aux débats par la société CGPA et du relevé d'heures supplémentaires produits par M. [D] que l'ensemble des heures supplémentaires que le salarié prétend avoir réalisées ont bien été payées par l'employeur, ceci étant précisé que sur certains mois ce dernier a payé un nombre d' heures supplémentaires bien plus élevé que le nombre relevé par le salarié. Par conséquent, M. [D] sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, les bulletins de paie produits aux débats font apparaître que les heures supplémentaires ont été majorées à 25%, de sorte que M. [D] sera débouté de sa demande relative à un rappel sur les majorations à 25% et aux congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. ».
L'article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. ».
En l'espèce, M. [D], étant débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sera de même débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi,. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [D] sollicite la remise par la société CGPA sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants la décision à venir, des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société CGPA devra remettre à M. [D], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société CGPA, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires ainsi qu'au travail dissimulé, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société CGPA à verser à M. [D] la somme de 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Ordonne à la société CGPA de remettre à M. [D] les documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CGPA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT