Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11219 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD35H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00126
APPELANTS
M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. GUY ROBIC
Centre Commercial « [3] »
[Localité 4]
Représentés par Me Giovanna NINO, avocat au barreau de PARIS
INTIME
M. [T] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat constitué Me François PIRAS-MARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : J085
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre pour le Premier président de chambre empêché et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société anonyme Guy Robic, créée en 1980, a pour activité la fabrication de vêtements.
Son capital social est réparti depuis septembre 2018 entre M. [G] [D], M. [P] [J], M. [T] [J], Mme [E] [Y] -[J] et Mme [Z] [W].
M.[T] [J] a exercé les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la société Guy Robic jusqu'à sa révocation intervenue lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2020.
Désirant avoir connaissance de la vie de la société depuis sa révocation, M. [T] [J] a sollicité, le 13 janvier 2021, la communication des documents prévus par les articles 49§A-1 et 50 des statuts et les documents et informations prévus à l'article L 225-35 alinéa 3 du code de commerce.
Le 11 février 2021, la société Guy Robic a informé M. [T] [J] que les documents sollicités étaient à sa disposition au siège social, lequel se situe au sein du centre commercial [3] à [Localité 4] (94).
Ne pouvant entrer dans les lieux, le centre commercial étant fermé sur décision gouvernementale depuis le 31 janvier 2021, M. [T] [J] a, par courrier du 19 février 2021, informé la société Guy Robic de ce qu'il se rendrait sur les lieux pour consulter lesdits documents.
N'obtenant pas de réponse de la part de la société Guy Robic ni de M. [P] [J], M. [T] [J] a, par acte des 18 et 22 mars 2021, fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Créteil la société Guy Robic et son frère M. [P] [J], afin d'obtenir leur condamnation solidaire à la communication des documents précédemment sollicités et au versement d'une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- condamné solidairement la SA Guy Robic et M. [P] [J], ès qualités de président du conseil d'administration de la SA Guy Robic, à communiquer à M. [T] [J], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, les documents suivants :
*sur le fondement des articles 49 §A-1 et 50 des statuts de la SA Guy Robic :
l'inventaire, le compte de résultat et de pertes et profits, le bilan de la société au titre du dernier exercice clos le 31 août 2020,
les nom, prénoms et domiciles des administrateurs et directeurs généraux, avec indication des autres sociétés dans lesquelles ils exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration et de surveillance,
le rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées,
*sur le fondement de l'article L 225-34 alinéa 3 du code de commerce :
un état exhaustif de la comptabilité de la SA Guy Robic depuis le 7 janvier 2020,
le rapport d'activité, comprenant entre autres un descriptif de la situation financière de la société, des pertes encourues ou des bénéfices prévus, ses perspectives de développement commercial ou encore des précisions comptables,
l'état des stocks,
l'état des commandes en cours,
les relevés de tous les comptes bancaires de la société depuis le début de l'année 2020,
- dit se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formées par la SA Guy Robic et M. [P] [J],
- rejeté la demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SA Guy Robic et M. [P] [J] à payer à M. [T] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 juin 2021, la SA Guy Robic et M. [P] [J] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 16 septembre 2021, la SA Guy Robic et M. [P] [J] demandent à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 mai 2021,
En conséquence,
- dire et juger que l'urgence et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas démontrées, ni même caractérisées ou alléguées par M. [T] [J],
- dire et juger n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes formées par M.[T] [J],
- débouter M.[T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
- condamner M. [T] [J] au règlement par provision de l'ensemble des sommes réclamées par les services compétents relatives aux infractions commises par M. [T] [J] par l'usage illicite dudit véhicule,
- ordonner la restitution immédiate et sans délai par M. [T] [J] de l'ensemble des moyens de paiement de la SA Guy Robic et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir,
- ordonner la restitution immédiate et sans délai de l'ensemble des jeux de clefs en la possession de M. [T] [J] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir,
- condamner M. [T] [J] à verser à la société Guy Robic et M. [P] [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société M.[T] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies puisque d'une part M. [T] [J] ne démontre aucune urgence justifiant qu'il soit statué en référé, ne fait aucune preuve de ce que la société Guy Robic serait exposée à un péril du fait de la gestion de M. [P] [J] et d'autre part aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent découlant de la non-communication des documents réclamés n'est caractérisé.
Ils font valoir que la demande de communication de documents par M. [T] [J] se heurte à une contestation sérieuse puisque les documents réclamés ne sont pas établis du seul fait de leur rétention par celui -la même qui les réclame.
Ils soutiennent qu'ayant été révoqué de ses fonctions de président directeur général, M. [T] [J] n'est plus en droit de disposer du véhicule de la société et de l'ensemble des documents y afférents, de l'ensemble des moyens de paiement de la société et des clefs des différents points de vente de la société.
Ils affirment qu'il appartient à M. [T] [J] de supporter le coût des contraventions dressées pour le véhicule de la société que celui-ci retient et qu'il doit être condamné au titre de la procédure abusive qu'il a engagée.
Par conclusions du 18 octobre 2021, M. [T] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 49 §a-1 et 50 des statuts de la sa guy robic,
Vu l'article 225-35 alinéa 2 du code de commerce,
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- accueillir M. [T] [J] en ses demandes, et l'y dire bien fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 12 mai 2021 entreprise,
- débouter la société Guy Robic et M. [P] [J] de l'intégralité de leurs arguments, prétentions et demandes et les y dire mal fondées,
En conséquence,
Sur le fondement des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Guy Robic et M. [P] [J], ès qualité de président du conseil d'administration de la société Guy Robic à communiquer à M. [T] [J], sous un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard les documents suivants :
*sur le fondement des articles 49 §A-1 et 50 des statuts de la SA Guy Robic :
l'inventaire, le compte de résultat et de pertes et profits, le bilan de la société au titre du dernier exercice clos le 31 août 2020,
les nom, prénoms et domiciles des administrateurs et directeurs généraux, avec indication des autres sociétés dans lesquelles ils exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration et de surveillance,
le rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées,
*sur le fondement de l'article L 225-34 alinéa 3 du code de commerce :
un état exhaustif de la comptabilité de la SA Guy Robic depuis le 7 janvier 2020,
le rapport d'activité, comprenant entre autres un descriptif de la situation financière de la société, des pertes encourues ou des bénéfices prévus, ses perspectives de développement commercial ou encore des précisions comptables,
l'état des stocks,
l'état des commandes en cours,
les relevés de tous les comptes bancaires de la société depuis le début de l'année 2020,
- condamner solidairement la société Guy Robic et M. [P] [J] à verser à M. [T] [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que ses demandes sont fondées exclusivement sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, ainsi qu'il ressort de son assignation, et en conséquence seule l'obligation de faire doit être démontrée.
Il soutient qu'en l'espèce en sa qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société anonyme Guy Robic, il dispose tant par les statuts que par les dispositions de l'article L 225-35 alinéa 3 du code de commerce du droit d'obtenir les documents qu'il réclame, que l'obligation de la société Guy Robic et de son président de les lui communiquer est donc incontestable.
Il déclare que les appelants ne peuvent ériger en contestation sérieuse les griefs qu'ils articulent contre lui qui sont totalement extérieurs à la communication des documents ni la réception présentée comme tardive de documents par le comptable puisqu'il est établi que celui-ci a reçu les chéquiers de la société en novembre 2020.
Il expose que sa demande de communication de documents est justifiée par une crainte quant à l'avenir de la société Guy Robic depuis son éviction de la société.
S'agissant des demandes reconventionnelles de la société Guy Robic et de M. [P] [J], il soutient qu'il n'est nullement démontré qu'il est en possession de moyens de paiement de la société, des clefs des points de vente.
Il affirme avoir remis les clefs et les papiers du véhicule à son frère et considère qu'il ne peut être fait droit à la demande en paiement par provision des appelants portant sur des contraventions dès lors elle n'est pas chiffrée, qu'elle porte sur une période au cours de laquelle il exerçait des fonctions de dirigeant de la société sans qu'il soit démontré une quelconque obligation pour lui de régler sur ses fonds propres les contraventions.
Il considère n'avoir commis aucun abus de procédure puisque celle-ci n'a été engagée qu'en raison de l'impossibilité pour lui d'obtenir les documents auprès de ceux qui ont l'obligation de les communiquer.
MOTIFS
Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation faire même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour recevoir application, ces dispositions n'exigent pas la constatation ni de l'urgence visée à l'article 872 du code de procédure civile ni de l'existence d'un trouble manifestement illicite ni celle d'un dommage imminent du premier alinéa de l'article 873 mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'exécution d'un obligation de faire.
En l'espèce, l'article 50 des statuts de la société Guy Robic énonce que tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir la communication des documents sociaux visés à l'article 49§A-1 et concernant les trois derniers exercices ainsi que les procès verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices.
Il n'est pas contesté que M.[T] [J] a la qualité d'actionnaire de la société Guy Robic et que les documents réclamés sur le fondement des statuts correspondent bien à ceux listés à l'article 49§A-1 des statuts.
Selon l'article L225-35 du code du commerce, le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ni la qualité d'administrateur de M. [T] [J] n'est discuté ni la nature des pièces réclamées sur le fondement de ces dispositions.
Les appelants ne peuvent sérieusement contester cette obligation statutaire et légale au motif que "certains documents comptables" - sans autre précision - n'auraient été remis que tardivement par M. [T] [J] dès lors qu'ils ne justifient pas que ces documents dont la remise aurait été tardive, à supposer ce fait établi, étaient nécessaires à la constitution de l'ensemble des documents réclamés, d'autant que le 31 mars 2021, la société Guy Robic par la voie de son conseil informait le conseil de l'intimé que les documents demandés étaient mis à la disposition de celui-ci au siège de la société Guy Robic, n'évoquant qu'un retard dans l'établissement du bilan comptable en raison de la communication par M. [T] [J] de documents comptables et que l'expert de la société Guy Robic, dans son attestation, ne fait référence qu'à la seule remise tardive des chéquiers, en novembre 2020, soit bien antérieurement à la demande de communication des documents par M.[T] [J].
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Guy Robic et M. [P] [J] à communiquer à M. [T] [J] les documents réclamés sur le fondement des articles 49§A-1 et 50 des statuts et de l'article L225-35 du code du commerce.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen du chef de l'astreinte ordonnée, l'ordonnance qui a condamné les appelants à la communication des documents sous astreinte sera confirmée de ce chef.
La demande de restitution du véhicule de la société Guy Robic ainsi que des clefs et documents administratifs afférents se heurte à une contestation sérieuse en ce que M. [T] [J] affirme sans être contredit que le véhicule a été emporté à la fourrière du 17ème arrondissement le 26 mai 2021 et avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception dont il est justifié, adressée au conseil des appelants les clefs du véhicule ainsi que le certification d'immatriculation, l'assurance ayant été par ailleurs résiliée.
Les appelants ne justifient pas l'obligation qui pèserait sur M. [T] [J] d'assurer la charge financière des contraventions dressées à l'encontre de ce véhicule, étant relevé au surplus que cette demande n'est pas chiffrée par les appelants. Cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
S'agissant de la demande de condamnation de M. [R] [J] au paiement d'avis d'opposition administrative, avis de saisine administrative et avis à tiers détenteur datant de 2018 et 2019, il convient de relever que l'obligation de celui-ci de les régler n'est étayée par aucune pièce, le courrier adressé par M. [P] [J] au tribunal de police de Créteil du 13 mars 2020 étant inopérant à faire cette preuve. Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
Les appelants ne versent aucune pièce établissant que M. [T] [J] dispose des clefs des points de vente de la société Guy Robic et est en possession de moyens de paiement de la société, la restitution des chéquiers étant au demeurant reconnue par l'expert comptable de la société appelante. Cette demande se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de dire, en confirmant l'ordonnance de ce chef, qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des appelants.
Aucun abus de procédure n'est caractérisé par les appelants. En effet, il résulte de la chronologie des faits que la procédure n'a été engagée qu'en raison de la carence de la société Guy Robic et de M. [P] [J] dans leur obligation légale et statutaire de communiquer des documents à l'actionnaire et administrateur qu'est M. [T] [J].
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Guy Robic et M. [P] [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de M. [T] [J].
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Guy Robic et M. [P] [J] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Guy Robic et M. [P] [J] à payer à M. [T] [J] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ