Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26.01.2024
à :toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/03601
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPM
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 26 janvier 2024
DEMANDERESSE
Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DU NETTOYAGE DES TRAINS ET GARES IDF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [I] [C] (Membre CGT FO, muni d’un pouvoir)
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT PORT DOCK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société SMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
ayant pour avocat Maître Pascal ADDE-SOUBRA, Avocat au barreau de Montpellier, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 26 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 janvier 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03601 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPM
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu la déclaration au greffe enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle le syndicat Force Ouvrière des personnels du nettoyage des trains et gares IDF (le syndicat FO IDF) a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de l’élection de M. [U] [B], comme membre suppléant du CSE, du collège unique de l’établissement Chevaleret de la société SMP, du fait que la liste présentée par le syndicat CGT Port Dock ne respecte pas la parité homme-femme ;
MOTIFS
L’article 4 du protocole d'accord préélectoral (PAP) prévoit que la proportion de femmes et d’hommes s’établit comme suit, dans le collège unique :
Collège
Femmes (%)
Homme (%)
Collège Employés
42,31%
57,69%
La répartition femmes/hommes, au sein de ce collège, soit des proportions de 42,31 % de femmes et 57,69 % d’hommes, permet d’aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes : le collège unique compte 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants, avec chaque fois un candidat homme et un candidat femme.
L’article L 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes…
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
En l’espèce, la liste présentée par le syndicat CGT Port Dock, pour les suppléants, est composée de 2 hommes :
- M. [X] [N],
- M. [U] [B].
Cette liste qui comprend 2 hommes ne respecte pas la parité homme-femme, ni la règle de l’alternance des candidatures féminines et masculines, telles que rappelées par le PAP du 26 juin 2023.
Ainsi le syndicat CGT Port Dock, qui a présenté une liste de candidats suppléants au sein du collège unique, n’a pas respecté la parité homme-femme, ni le principe d’alternance des candidatures féminines et masculines, d’ordre public absolu, auquel il n’est pas possible de déroger.
Ce non-respect par le syndicat CGT Port Dock du PAP et de l’article L 2314-30 du code du travail entraîne l’application des dispositions de l’article L 2314-32 du même code :
« La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions… »
Faute d’avoir respecté la parité homme-femme et le principe d’alternance des candidatures féminines et masculines, lors de l’élection du 2 octobre 2023, il convient d’annuler le nombre d'élu du sexe surreprésenté, égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle ci devait respecter, soit celle de M. [U] [B], membre suppléant du collège unique du CSE, élu du syndicat CGT Port Dock, de l’établissement Chevaleret de la société SMP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’élection du 2 octobre 2023, de M. [U] [B], membre suppléant du collège unique du CSE de l’établissement Chevaleret de la société SMP, élu du syndicat CGT Port Dock ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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