Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ2E
[J] [C]
[V] [D] épouse [C]
c/
Société CAF DE GIRONDE
Société [5]
Société [4]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 (R.G. 21/1273) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [C]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
Madame [V] [D] épouse [C]
née le 04 Mai 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉS :
Société CAF DE GIRONDE ref 1603256
[Adresse 8]
Société [5] ref P1451316218
[Adresse 1]
Société [4] C 20200017504129
Chez [Adresse 6]
régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2021 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [C], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 900,88 €, plus le paiement des mensualités de 246,78 € dans le cadre de la poursuite du contrat de location avec option d'achat de leur véhicule.
Statuant sur le recours de M et Mme [C] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 6 janvier 2022 a fixé la créance de la CAF à zéro, a fixé la capacité de remboursement mensuel de M et Mme [C] à la somme de 939,67 € et établi un tableau de remboursement des dettes impliquant le paiement de mensualités de 939,67 € à la société [5], du 1 mars 2022 au 1 février 2023, à charge pour les débiteurs de saisir à nouveau la commission de surendettement dans ce délai pour la prise en compte de l'évolution de leur situation.
Par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2022, M et Mme [C] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
La [5] venant aux droits de la [3] a déclaré par courrier envoyé à la cour, s'en remettre à sa décision.
M [C] expose que :
- le juge n'a pas tenu compte des mensualités de LOA, de sorte que la somme mensuelle à leur charge est en définitive de 1186,40 € supérieure à leur capacité de remboursement fixée à 939,67 €
- leur situation s'est dégradée puisque M [C] a été licencié pour inaptitude et a retrouvé un emploi qui lui procure un salaire de 2100 € inférieur à celui qu'il percevait auparavant
- en plus de la location du véhicule, il estime ne pas pouvoir payer une mensualité supérieure à 250 à 400 € par mois.
Il indique avoir saisi la commission de surendettement comme prévu au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-3 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu comme la commission de surendettement des ressources mensuelles de 3919 €
- salaires avant impôt madame : 1332,82 €
- salaire avant impôt monsieur : 2454 €
- prestations familiales : 132 €
et des charges de 2979 €, pour le couple et deux enfants nés en 2007 et 2008 soit
- forfait de base : 1155 €
- forfait habitation : 219 €
- chauffage : 170 €
- loyer : 1096 €
- impôt sur le revenu : 56,33 €
- taxe d'habitation : 11 €
- loyer LOA : 259 €
- assurance, mutuelle : 13 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 939,67 € euros, tout en tenant compte du loyer payé pour le véhicule, puisque ce loyer était compté dans les charges.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a limité la durée des mesures à une année en fixant le début de sa mise en application au 1 mars 2022.
Dans le cadre du présent recours, la cour n'est donc saisie que du montant des mensualités à payer par M et Mme [C] pendant un an à partir du 1 mars 2022.
M [C] a versé aux débats le contrat à durée indéterminée par lequel il vient d'être engagé à partir du 15 mars 2022 avec une période d'essai de 4 mois renouvelable , pour un salaire brut de 3100 € par mois, soit 2363 € net . Au vu de son bulletin de salaire du mois d'avril 2022, il a perçu la somme de 2171,88 € déduction faite du prélèvement d'impôt à la source de 191,17 €.
Les ressources mensuelles actuelles de M et Mme [C] sont les suivantes :
- monsieur :salaire avant impôt: 2363 €
- madame : salaire avant impôt : 1332,80 €
- prestations familiales : 132 €
soit la somme de 3827 €.
Au vu des justificatifs produits, la part des ressources nécessaires au besoin de la vie courante à ce couple avec deux enfants à charge s'élève à 3401 €, soit
- forfait de base : 1155 €
- forfait habitation : 219 €
- chauffage : 170 €
- loyer : 1116 €
- impôt sur le revenu : 191 €
- taxe d'habitation : 11 €
- loyer LOA : 259 €
- frais scolaires et extra scolaires : 150 €
- assurance, mutuelle : 130 €
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M et Mme [C] doit être arrêtée à 425 euros, la capacité maximale théorique calculée par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail étant de 2000 euros par mois et le minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation de 1176 euros.
La décision déférée sera infirmée et la mensualité fixée à 425 €.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce que la mensualité à payer à la SAS [5] du 1 mars 2022 au 1 février 2023 est fixée à la somme de 939,67 €, montant de la capacité de remboursement de M et Mme [C]
Statuant à nouveau de ce chef
Fixe à la somme de 425 € la mensualité à payer par M et Mme [C] à la SAS [5] du 1 mars 2022 au 1 février 2023
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment