Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. CANET
C/
[Z]
[V]
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04184 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRWB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BEAUVAIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.C.P. CANET ès qualités de liquidateur de la société NET CALL, désignée à cette fonction aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er avril 2021,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PETIT-PERRIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le 29 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [V]
né le 14 Novembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND membre de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé sur le siège.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 27 juin 2024, l'arrêt a été prononcé sur le siège et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du 27 juin 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, dans le litige opposant M et Mme [V] aux SASU Net-Call, SA Franfinance et la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call.
Par déclaration du 1er septembre 2022, la SCP Canet ès qualités a interjeté appel de cette décision, son appel n'étant pas dirigé contre la SA Franfinance.
M et Mme [V] ont constitué avocat.
Ils ont conclu le 24 février 2023 et formé appel incident.
Leur avocat a, par message RVPA, indiqué avoir dégagé sa responsabilité.
Le magistrat de la mise en état a clôturé l'affaire le 13 mars 2024 et l'a fixée à l'audience du 27 juin 2024 pour être plaidée.
La cour a constaté à l'appel des causes que, malgré les rappels faits par le greffe le 14 juin 2024, aucune des parties ne s'est acquittée du timbre, ni n'a justifié de l'obtention de l'aide juridictionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
SUR CE :
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelante, la SCP Canet ès qualités ne s'est pas acquittée du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
Les intimés, M et Mme [V], ne se sont pas non plus acquittés du timbre fiscal susvisé, malgré les rappels.
Dès lors, leurs conclusions transmises les 24 février 2023 doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call irrecevable ;
Déclare les conclusions de M et Mme [V] irrecevables ;
Condamne la SCP Canet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Net-Call aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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