Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/290
N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juin à 13h20
Nous , A.BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2022 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [Z]
né le 20 Novembre 1980 à [Localité 3] - MONGOLIE
de nationalité Mongole
Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 12 h 59 par télécopie, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[R] [Z]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Le 16 juin 2022 à 14h05, M. [R] [Z], de nationalité mongole, a été placé en garde à vue par les fonctionnaires de police du commissariat d'[Localité 1] dans le cadre d'une procédure en flagrance pour conduite sans permis et diverses contraventions routières.
La notification de ses droits a été reportée dans l'attente d'un interprète en langue mongole.
Sur réquisition effectuée à 14h45, un interprète en langue mongole a notifié les droits de M. [R] [Z] par téléphone.
Il a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative au centre de [Localité 2] le 17 juin 2022 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Lot et Garonne le 28 février 2022, notifié à l'intéressé le 2 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 17h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, saisi par le préfet du Gers, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration en date du 20 juin 2022 à 12h59, le conseil de M. [R] [Z] a interjeté appel de la décision.
Il soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs :
- que l'interprète intervenu pendant la mesure de garde à vue n'a été requis qu'à 14h45 pour un placement en garde à vue à 14h05,
-que les procès-verbaux ne mentionnent nullement l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, or celui-ci est intervenu par téléphone,
-que les traductions écrites en langue mongole ne permettent pas d'identifier à quelles pages de la procédure se réfèrent ces traductions, et l'interprète n'a pas apposé son cachet ni daté sa traduction,
-qu'il n'a pas été demandé à M. [R] [Z] s'il savait lire le mongol.
Il demande sa remise en liberté immédiate.
MOTIFS
L'appel est recevable.
Suivant les dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA poursuit : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Par ailleurs, l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu' 'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications'.
En l'espèce, il résulte clairement du procès-verbal de réquisition de l'interprète que, parmi les interprètes assermentés en langue mongole contactés par les enquêteurs, seul M. [S], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Agen, et demeurant Figeac dans le Lot, était disponible ; ces circonstances d'éloignement par rapport au lieu de garde à vue situé dans le Gers justifiaient, ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, de procéder à l'interprétariat par téléphone.
S'agissant de la réquisition elle-même, effectuée à 14h45, alors que le placement en garde à vue est intervenu à 14h05, il est relevé que les diligences accomplies pour parvenir à trouver un interprète afin de notifier les droits à M. [R] [Z], décrites notamment dans un procès-verbal dressé à 14h25, constituent un motif légitimant ce délai qui reste raisonnable.
Il ne peut par ailleurs être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir demandé à M. [R] [Z] s'il savait lire la langue mongole alors que ses droits lui ont été notifiés verbalement par l'interprète requis par téléphone, et que l'information peut se faire au choix, par formulaire écrit ou par interprète. De plus, les documents ayant fait l'objet d'une traduction écrite en langue mongole sont l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et sa notification, déjà intervenue le 2 mars 2022 et sans que M. [R] [Z] ne soulève d'irrégularité à ce sujet.
Dans ces conditions, les moyens développés par l'appelant ne sauraient prospérer.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière.
Aucun moyen de contestation n'étant développé sur le fond, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE le19 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à M. [R] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
M. MOKHTARI A. BLANCHARD
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