Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/05843 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTU
N° RG 25/05843
N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffier, lors des débats, et de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Madame [R], [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 11] (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [R], [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
et de
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10]
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qui s'étaient unies en mariage le [Date mariage 2] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] , sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucune des épouses ne conservera l’usage de son nom marital.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque épouse conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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