Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLU2
S.A.S. EOS FRANCE
c/
Monsieur [O] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 (R.G. 22/02130) par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC,
Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217,
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée FINAREF, Société anonyme immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 5]), en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017,EOS France Est
prise en la personne de ses représentants légaux, dûment habilités et domiciliés en cette qualité au siège social :
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assisté par Me Claire BOUSCATEL, par dépôt, de la Société BIRAD, BOUSCATEL & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 mai 2008, Monsieur [Z] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société Finaref, référencée 19705986234, pour un montant de 6000 euros, remboursable au taux effectif global de 6,80% sur 80 échéances de 131,55 euros mensuels.
A la suite d'incidents de paiement, la société Finaref a mis en demeure M. [Z] de lui régler les sommes dues le 23 décembre 2009 et a prononcé la déchéance du terme.
Selon ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 février 2010, M. le Président du tribunal d'instance de Cognac a enjoint à M. [Z] d'avoir à payer à la société Finaref la somme en principal de 5 946,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010, outre les dépens.
En 2010 la société Sofinco et la société Finaref ont fait l'objet d'une fusion pour devenir la société Crédit Agricole Consumer Finance, ci-après dénommée Ca Consumer Finance.
Le 19 mai 2010, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [Z].
Selon acte de cession en date du 31 janvier 2017, la société Ca Consumer Finance a cédé à la société Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [Z] et identifiée en annexe par la référence 0912220393.
Le 5 novembre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] et lui a été dénoncée avec la cession de créance le 12 novembre 2021.
Le 28 novembre 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le titre exécutoire et la cession de créance ont été signifiés à M. [Z].
Par acte du 22 décembre 2022, M. [Z] a assigné la société Eos France devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-vente qui lui avait été signifiée le 28 novembre 2022 pour un montant en principal de 5946,85 euros, outre les dommages et intérêts et accessoires, soit un total de 8 202,14 euros, sur la base d'une offre de prêt consentie le 22 mai 2008 à son bénéfice par la société Finaref.
Par jugement du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Angoulème a :
- déclaré la créance de la société Eos France opposable à M. [Z] et non prescrite,
- ordonné la mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société Eos France le 28 novembre 2022 à l'encontre de M. [Z],
- condamné la société Eos France à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Eos France à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Eos France aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
La SAS Eos France a relevé appel total du jugement le 20 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2023, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a :
- débouté la S.A.S. Eos France de sa demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement du 3 juillet 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême et de ses demandes subséquentes,
- débouté M. [Z] de sa demande de radiation,
- condamné la S.A.S. Eos France aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 19 septembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 6 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la SAS Eos France demande à la cour:
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
-a déclaré sa créance opposable à M. [Z] et non prescrite,
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-vente diligentée à sa demande le 28 novembre 2022 à l'encontre de M. [Z],
- condamné la société Eos France à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Eos France à verser à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Eos France aux dépens,
statuant à nouveau,
- de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1324, 1343-5 et 1353 du code civil, 6, 9 et 1411 du code de procédure civile :
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulème en date du 3 juillet 2023 en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-vente diligentée par la société Eos France le 28 novembre 2022 à son encontre,
- condamné la société Eos France à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Eos France à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Eos France aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de la décision,
- d'infirmer les dispositions qui ont :
- déclaré la créance de la société Eos France opposable à son encontre en ce qu'elle ne serait pas prescrite,
- de juger que l'ordonnance portant injonction de payer signifiée à la requête de la société Crédit Agricole consumer Finance la 19 mai 2010 n'est pas valable et régulière en ce que cette société aurait été dissoute et radiée du RCS le 1er avril 2010,
- de juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente et la signification du titre exécutoire qui lui a été délivré à la requête de la société Eos France le 28 novembre 2022 n'est pas valable en ce qu'elle ne prouve pas la cession de créances intervenue à son profit,
- de juger que la saisie-vente diligentée à son encontre à la requête de la société Eos France le 28 novembre 2022, n'est pas valable,
- de juger que la saisie diligentée à l'encontre de M. [Z] à la requête de la société Eos France est abusive en ce qu'elle vise à reprendre en 2021 l'exécution d'une décision datant de 2010,
en conséquence et statuant à nouveau,
- de dire que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée dans les formes requises par la loi et par une personne morale ayant la personnalité juridique, puisque la société Crédit Agricole Consumer Finance était dissoute et radiée le 1er avril 2010 et qu'elle ne pouvait pas être la requérante de cette signification le 10 mai 2010, en sorte que la société Eos France ne justifie pas d'un titre exécutoire fondé sur une signification régulière faite le 19 mai 2010,
- de dire que la société Eos France n'apporte pas la preuve du rachat à son profit de sa prétendue créance dans le lot de créances de 78 383 créances qui lui ont été cédées,
- de juger que le commandement de payer valant saisie vente qui lui a été signifié à la requête de la société Eos France, le 28 novembre 2022, est nul et de nul effet,
- de juger que la cession de créance lui est inopposable et juger que la saisie vente du 28 novembre 2022 est constitutive d'un abus de droit,
- d'ordonner leur mainlevée,
- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens,
y ajoutant,
- de condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont distraction au bénéfice de Maître Mesri, avocat au barreau de la Charente, conformément à l'article 699 du même code,
dans l'hypothèse où les condamnations prononcées au profit de M. [Z] ne seraient pas réglées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, juger que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par la société Eos France, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile,il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2024 et mise en délibéré au 11 avril 2024. A la date du 11 avril 2024, le déibéré a été prorogé au 02 mai 2024.
MOTIFS :
Sur l'existence d'un titre exécutoire valable,
L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Pour contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 novembre 2022 délivré à son encontre, M. [Z] argue de ce que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 février 2010, devenue exécutoire le 6 mai 2010 et rendue par le tribunal d'instance de Cognac n'a pas été régulièrement signifiée le 10 mai 2019 par le Crédit Agricole Consumer Finance, immatriculé sous le numéro 403 063 274 et radié le 1er avril 2010.
Or, il ressort de l'examen de l'acte de signification que celui-ci est intervenu non point à l'initiative du Crédit Agricole Consumer Finance certes radié, mais à la demande de la SA CA Consumer Finance, immatriculée sous le numéro 542 097 522 et non radiée à ce jour. La signification est donc parfaitement valable.
M. [Z] soutient alors que le titre exécutoire sur lequel se fonde les poursuites est prescrit, dès lors qu'une décision de justice ne peut être exécutée que dans un délai de dix ans à compter du jour où elle constitue un titre exécutoire, sous réserve d'avoir été délivrée par signification ou notification. Il en conclut que l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ne peut servir de fondement aux poursuites.
Toutefois, un tel moyen ne pourra qu'être écarté par la cour, tout d'abord sur le fondement de l'article 2244 du code civil qui dispose que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcé. Tel est le cas du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mai 2010 qui a valablement interrompu le délai de prescription. De plus, il n'est pas sérieusement contestable, au vu des éléments produits aux débats, que M. [Z] a procédé à des paiements partiels, qui emportent reconnaissance de dette et qui ont également interrompu le délai de prescription. En réalité, il appert que le dernier règlement intervenu à l'initiative de l'intimé date du 9 mai 2017, lequel a valablement interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir jusqu'au 9 mai 2027. Il s'ensuit que l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites n'est pas prescrite.
De plus, l'ordonnance d'injonction de payer a été régulièrement signifiée le 19 mai 2010 à la requête de la SA Crédit Agricole Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, à la suite d'un projet de fusion signé le 19 février 2010, soit dans le délai de six mois de sa date, conformément à l'article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, en sorte qu'elle constitue de plus fort un titre exécutoire valable.
Sur l'existence d'une cession de créance et la qualité à agir de la société Eos France,
M. [Z] soutient ensuite que la société Eos France serait dépourvue de qualité à agir à son encontre car elle ne démontrerait pas qu'elle a bénéficié d'une cession de créance le concernant de la part de la société Ca Consumer Finance. Il considère que l'acte de cession de créance produit par la société Eos France en sa pièce n°8 est insuffisant pour identifier les créances rachetées au sein des 78 383 créances transférées à la société Eos France.
Or, s'il est exact que l'acte de cession de créances intervenu le 31 janvier 2017 entre la société Ca Consumer Finance et la société Eos France est par trop imprécis pour identifier spécifiquement la créance de M. [Z], il appert que l'annexe figurant en pièce 9 permet l'identification de cette créance se trouvant dans le lot 2 cédé, dès lors qu'elle comporte l'identité précise du débiteur ainsi que le numéro 0912220393 que l'on retrouve sur la requête aux fins d'injonction de payer, ainsi que sur la mise en demeure préalable adressée au débiteur le 23 décembre 2009. Il en résulte que la créance litigieuse étant identifiable, au vu des éléments versés aux débats, la société Eos France est parfaitement recevable en son action en recouvrement dirigée contre M. [Z], dès lors qu'elle dispose de la qualité requise pour agir comme créancière de l'intimé.
M. [Z] soutient ensuite que la cession de créance litigieuse ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée en application de l'article 1324 du code civil.
Or, force est de constater que ladite cession de créance lui a été régulièrement notifiée le 28 novembre 2022, en même temps que le commandement aux fins de saisie-vente de sorte qu'elle lui est parfaitement opposable.
Dans ces conditions, la société Eos France dispose bien de la qualité de créancière de M. [Z] et se trouve donc à même d'engager à son encontre des mesures d'exécution sur le fondement du titre exécutoire valablement constitué par l'ordonnance du tribunal d'instance de Cognac du 26 février 2010 revêtue de la formule exécutoire le 6 mai 2010.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 novembre 2022,
M. [Z] conclut à ce titre à l'absence de validité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 28 novembre 2022, dès lors que l'acte ne mentionne pas les délais de recours et la juridiction devant laquelle doit être portée une éventuelle contestaton, en violation des articles R211-11, R211-53 et R211-54 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, les dispositions invoquées ne concernent pas le commandement aux fins de saisie-vente, mais pour l'article R211-11 la saisie-attribution et pour les autres dispositions l'acte de saisie-vente. Le commandement aux fins de saisie-vente est régi par l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit qu'il doit contenir à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,
2° commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours, faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente répondant aux conditions susvisées est parfaitement valable.
Sur le caractère abusif du commandement aux fins de saisie-vente,
L'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
M. [Z] considère pour sa part que la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente susvisé est abusive, la procédure de mise en recouvrement de la créance ayant été reprise après plusieurs années dans le cadre d'une cession de créance qui ne permet pas de démontrer la réalité du transfert de la créance litigieuse à la société Eos France, aujourd'hui poursuivante. Il s'estime donc victime d'un abus de droit, conformément à l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dont le seul but est la recherche d'un gain après rachat à vil prix de nombreuses créances. Selon, lui cet abus de droit doit être sanctionné par l'inopposabilité à son endroit de la cession de créances.
Or, force est de constater, au vu des développements précédents, que la cession de créances contestée par M. [Z] était parfaitement régulière et que l'ancienneté de la créance ne saurait priver le créancier de son droit à poursuite. De plus, le caractère éventuel spéculatif de l'opération ne saurait être constitutif d'un abus de droit, dès lors qu'il ne répond pas à une intention de nuire à l'égard du débiteur.
De plus, cette mesure dont le coût s'avère peu élevé (67, 95 euros TTC) s'est avérée nécessaire au regard de l'échec des mesures d'exécution antérieures et notamment dans le but de notifier à M. [Z] la cession de créance intervenue au profit de la société Eos France.
De surcroît, en aucun cas le commandement de payer aux fins de saisie vente n'entraîne l'indisponibilité des biens du débiteur : il s'agit d'un préalable à la saisie vente qui n'emporte aucune conséquence réelle sur le patrimoine du débiteur.
En outre, il ne peut être considéré que par principe le rachat de créances à des fins spéculatives par une société de recouvrement constitue une pratique commerciale déloyale.
L'arrêt [V] de la cour de justice des communautés européennes du 20 juillet 2017 invoqué par l'intimé ne fait en réalité que reprocher à la société de recouvrement d'avoir engagé des actions en recouvrement amiables envers des débiteurs, en parallèle avec des procédures d'exécution forcée, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
En outre à supposer ces pratiques commerciales déloyales établies, elles ne sont nullement sanctionnées par l'inopposabilité de l'acte au débiteur, mais par l'application de sanctions pécuniaires.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré qui a considéré ce commandement aux fins de saisie-vente abusif et en a ordonné la mainlevée. M. [Z] sera pour sa part débouté de ses contestations concernant le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui sera déclaré comme parfaitement valable.
Sur l'éventuel préjudice subi par M. [Z],
Le jugement déféré a condamné la société Eos France à régler à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la procédure abusive diligentée à son endroit.
Dans la mesure où la cour considère ce jour que la société Eos France, titulaire d'un titre exécutoire valable, n'a fait qu'agir en recouvrement de la créance qui lui avait été régulièrement cédée et qu'elle n'a commis aucun abus en droit en signifiant à M. [Z] un simple commandement de payer aux fins de saisie, qui n'est en réalité qu'un préalable à l'exécution de la saisie-vente, elle ne pourra qu'infirmer sur ce point le jugement entrepris et débouter l'intimé de sa demande formée de ce chef, lequel en tout état de cause ne démontre nullement la réalité de son préjudice.
En outre, il ne peut être fait grief à la société Eos France d'avoir exercé des pressions sur M. [Z] en le menaçant de l'exercice d'un recours si aucune solution amiable n'était trouvée, ces faits n'étant matériellement pas établis et M. [Z] n'en tirant par ailleurs aucune conséquence.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises dans le cadre du jugement déféré en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront infirmées.
M. [Z], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à la société Eos France la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [Z] sera pour sa part débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare valable le commandement aux fins de saisie-vente en date du 28 novembre 2022 diligenté par la société Eos France à l'égard de M. [O] [Z]
Déboute M. [O] [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Eos France la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT