Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00069 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/81272
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL GESTION EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline GAUVIN substituant Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. ATELIER FC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Mme [F] [P], gérante, munie d'un extrait K bis
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2024 :
Par acte du 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné la société Atelier FC en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/17853, pour inexécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2023 ayant condamné la défenderesse à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation d'astreintes.
Par conclusions remises et développées oralement à l'audience du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au premier président de :
- dire sans objet sa demande de radiation du rôle ;
- condamner la société Atelier FC aux dépens et au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il a fait valoir que la société Atelier FC avait réglé les causes du jugement depuis l'assignation mais qu'il avait dû exposer des frais qui ne devaient pas rester à sa charge.
La société Atelier FC, représentée par sa gérante, a exposé qu'elle était parvenue très difficilement à réunir la somme de 24.000 euros due en principal et qu'elle rencontrait d'importantes difficultés financières ne lui permettant pas d'assumer les frais d'un avocat pour elle-même, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de régler la somme de 3.600 euros supplémentaire qui lui était réclamée.
SUR CE,
Les causes du jugement frappé d'appel ayant été réglées, la demande de radiation du rôle de la cour est devenue sans objet, ainsi que le constate le demandeur lui-même.
La société Atelier FC, qui a contraint le syndicat des copropriétaires à saisir la présente juridiction, faute d'exécution spontanée de la décision, sera tenue aux dépens de la présente instance.
Eu égard à ses efforts de paiement et à ses difficultés financières, elle sera toutefois dispensée de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la demande de radiation du rôle de la cour est devenue sans objet ;
Condamnons la société Atelier FC aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment