Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/269
N° RG 23/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKG7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 mars à 13H10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Mars 2023 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [U]
né le 30 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17/03/2023 à 16 h 04 par courriel, par la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/03/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [U]
assisté de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [U] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 15 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 mars 2023 à 16h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le contrôle d'identité :
Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner notamment qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines.
En l'espèce, l'appelant soutient valablement qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 13 mars 2023 à 11 h15 que l'agent de police judiciaire ait agi sur ordre et sous la responsabilité d'un l'officier de police judiciaire.
La procédure est donc irrégulière et la levée de la mesure de rétention administrative sera ordonnée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 16 mars 2023,
Ordonnons la mainlevée de rétention administrative et la remise en liberté de M. [G] [U],
Rappelons à M. [G] [U] qu'il doit quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [G] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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