Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00354, en date du 21 février 2022,
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
domicilié [Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Gérard KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. WIRRIG CHAPAROFF IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un mandat de vente 'option préférence' en date du 27 mai 2018 par lequel Monsieur [Y] [G] lui avait confié la vente d'un terrain constructible de 1ha 44a 15ca, sis à [Localité 6] (54), [Adresse 5], pour un prix de 500000 euros, la société Wirrig Chaparoff Immobilier lui a réclamé le montant des honoraires prévu au contrat, en application de la clause pénale, après avoir appris que le terrain avait été vendu sans son entremise.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2020, la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et suivants du code civil, L. 441-6 du code de commerce et 1343-2 du code civil, aux fins de :
- la dire recevable et bien fondée en ses prétentions,
- dire et juger que Monsieur [G] engage sa responsabilité contractuelle à son égard en raison des manquements à ses obligations résultant du mandat de vente du 27 mai 2018,
En conséquence,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 15000 euros TTC au titre de la facture du 22 novembre 2018 avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 22 novembre 2018,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dire et juger que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l'effet de l'anatocisme,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant un éventuel appel,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Monsieur [G] à payer à la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier les sommes suivantes :
* 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
* 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [G] à payer à la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le mandat de vente conclu le 27 mai 2018 entre les parties n'avait pas été dénoncé par Monsieur [G] dans les formes prévues au contrat, et qu'une vente était intervenue hors l'intervention de la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier, sans que celle-ci en ait été informée, préalablement ou postérieurement. Le tribunal a décidé en conséquence de faire droit à la demande de la société Wirrig Chaparoff Immobilier en condamnant Monsieur [G] à lui payer la somme de 15000 euros, soit la moitié des honoraires convenus, en application de la clause pénale prévue à l'article 18 du contrat, outre la somme de 40 euros au titre des indemnités de recouvrement, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la facture.
Le premier juge a en revanche débouté la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que le retard de paiement était déjà indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires.
Enfin, il a rejeté la demande reconventionnelle formée par Monsieur [G] de dommages et intérêts, au motif que la procédure de saisie-attribution, dont Monsieur [G] soutenait qu'elle lui avait porté préjudice, ne concernait pas la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier et que par ailleurs, aucun manque de diligences de la part de celle-ci ne pouvait lui être reproché.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 mars 2022, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
- déclarer son appel bien fondé,
- débouter la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier de son appel incident,
- infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu'il l'a condamné à payer à la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier les sommes de 15000 et 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 et capitalisation et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
À titre principal,
- constater le défaut de consentement et par conséquent de mandat du 27 mai 2018 et tout lien contractuel, et en tant que de besoin ordonner une vérification de l'écriture,
Subsidiairement,
- constater la nullité du mandat du 27 mai 2018, faute de bordereau de rétractation portant le nom et l'adresse de la société Wirrig Chapparoff Immobilier et d'information facilitant l'exercice du droit de rétractation,
Encore plus subsidiairement,
Vu le contrat,
- réduire et vu l'article 1231-5 du code civil, modérer l'indemnité compensatrice à 1 euro,
- condamner la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier à lui régler la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier à lui la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Wirrig Chaparoff Immobilier en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Wirrig Chaparoff Immobilier demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants du code de procédure civile, dont en particulier l'article 564, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles 1104 et suivants du code civil, de l'article L. 441-6 du code de commerce et de l'article 1343-2 du code civil, de :
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses prétentions, l'appel n'étant manifestement pas fondé,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles évoquées en appel, dont :
* la nullité du mandat qui résulterait de l'absence de signature ou abus de faiblesse,
* la nullité du mandat qui résulterait de l'absence du droit à rétractation,
À titre subsidiaire,
- déclarer le mandat de vente litigieux du 27 mai 2018 parfaitement valable et opposable à Monsieur [G],
- confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire du Val-de-Briey en ce qu'il :
* a condamné Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
- 15000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
- 40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
* a ordonné la capitalisation des intérêts,
* l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
* a débouté Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle,
* a condamné Monsieur [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné Monsieur [G] aux dépens de la procédure,
- infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire du Val-de-Briey en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens, y compris de 1ère instance, appel (fond et incidents) ainsi que les frais d'exécution forcée auprès du commissaire de justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
Par message du 23 novembre 2023, la juridiction a demandé la communication des originaux des pièces 9, 12, 14, 16 de l'appelant et 1, 10, 27 et 28 de l'intimée.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 novembre 2023. Le conseil de l'appelant a remis les originaux de ses pièces 12, 14 et 16, indiquant ne pas disposer des originaux de la dernière pièce. Le conseil de l'intimée a été autorisé à verser en cours de délibéré les originaux réclamés. Il a fait parvenir à la cour le 16 janvier 2024 l'original de sa pièces 10. En effet, la pièce 28 adressée dans le même envoi est une copie de l'acte authentique et la pièce 27 n'est pas le précédent mandat de vente donné par Monsieur [G] mais une nouvelle pièce, à savoir un courrier résiliant ce précédent mandat, lequel ne figure pas au bordereau et n'a donc pas été valablement communiqué.
À l'issue de l'audience, l'arrêt a été mis en délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] le 6 octobre 2023 et par la société Wirrig Chaparoff Immobilier le 29 août 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
* Sur la recevabilité des demandes tendant à l'annulation du contrat de mandat
Selon l'article 563 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenue ou révélation d'un fait'.
Monsieur [Y] [G] soulève à hauteur de cour la nullité du contrat de mandat en date du 27 mai 2018, qui n'avait pas été soulevée en première instance, de telle sorte que l'intimée lui oppose une irrecevabilité.
Néanmoins, la demande de nullité tendant à faire écarter la prétention adverse tenant à l'application de la clause pénale prévue à l'acte, elle est recevable pour la première fois en cause d'appel (Civ. 1ère, 26 avril 2000, n°98-14.212).
Il convient en conséquence de déclarer la demande de nullité recevable, de telle sorte que la comparaison d'écriture réclamée à l'appui de cette demande l'est également.
** Sur la demande de nullité fondée sur l'absence de signature et la comparaison d'écriture
La société Wirrig Chaparoff Immobilier se prévaut d'un mandat de vente 'option préférence' donné le 27 mai 2018 par Monsieur [G] portant sur un terrain constructible de 1ha 44a 15ca, sis à [Localité 6] (54), [Adresse 5], pour un prix de 500000 euros, moyennant des honoraires de 30000 euros pour l'agence immobilière, réduits à 15000 euros si la vente est réalisée par un client présenté par le propriétaire.
Monsieur [G] dénie sa signature portée sur ce document : il fait valoir qu'il n'a jamais signé le mandat, soutient que la pièce présentée est un faux et demande une vérification d'écriture.
Il ressort de l'article 1373 du code civil que le juge doit procéder à une comparaison d'écriture dès lors qu'une partie désavoue son écriture ou sa signature.
L'article 287 du code de procédure civile dispose : ' Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.'
Il est indifférent que, dans un premier temps, la partie n'a pas contesté sa signature, puisque cela n'équivaut pas à un aveu judiciaire de son authenticité.
L'article 288 du code de procédure civile dispose : ' Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.'
En l'espèce, si la société Wirrig Chaparoff Immobilier indique dans ses conclusions 'qu'en première instance, Monsieur [G] a confirmé avoir signé un mandat de vente', les écritures de première instance des parties n'ont pas été portées à la connaissance de la cour. En outre, il ne résulte pas des termes du jugement que Monsieur [G] avait admis avoir signé le mandat et son absence de contestation n'équivaut pas à un aveu judiciaire.
Les autres moyens développés par la société Wirrig Chaparoff ne sont pas de nature à faire obstacle à la vérification d'écriture, à laquelle le juge doit procéder dès lors qu'une partie dénie sa signature ou son écriture.
Il convient de préciser que les pièces 14 de l'appelant et 1 de l'intimée constituent les deux exemplaires originaux du mandat litigieux, rédigés à l'aide d'une copie carbone. La pièce de l'intimé constitue le premier feuillet et celle de l'appelant le second.
Bien que la cour en a fait la demande, l'intimée n'a pas versé aux débats l'original de sa pièce 1.
L'original en copie carbone conservé par l'appelant ne porte pas sa signature, mais uniquement celle de l'agent immobilier (la copie de ce document annexé en copie recto-verso en page 5 et 6 du constat d'huissier, constituant la pièce 16 de l'appelant dont il a été réclamé la remise en original).
La signature imputée à l'appelant figurant sur la copie produite par l'intimée - qui, malgré la demande de la cour en ce sens, n'a pas transmis l'original de sa pièce 16 parmi les pièces transmises en délibéré - dessine à l'horizontale deux boucles prenant l'apparence d'un c suivi d'un e, le trait se prolonge à droite légèrement incliné vers le haut, puis, le geste s'arrête abruptement pour tracer, en sens inverse, une ligne oblique dirigée vers le bas et la gauche.
Or les signatures de l'appelant figurant sur les pièces 27 (telle que figurant dans le dossier de plaidoirie en copie et non la pièce différente communiquée en cours de délibéré), 28 et 10 de l'intimée (précédant mandat, promesse authentique de vente et accusé de réception signés par l'appelant) et sur les pièces de l'appelant (pièce 14 : formulaire de rétractation, pièces 12 et 13 : contestation de saisie attribution) permettent de constater que sa signature habituelle se présente différemment, à savoir qu'elle est constituée effectivement plusieurs formes rondes qui ne forment pas spécifiquement des lettres, suivies d'une boucle finale, dont la première partie n'apparaît parfois pas : aucun angle abrupt ne se trouve à l'extrémité droite de la signature telle que celle-ci se présente sur le mandat dont se prévaut la société Wirrig Chaparoff Immobilier.
Ainsi, le mouvement général et la boucle finale de la signature habituelle de Monsieur [G] sont distincts de ceux de la signature qui figure sur le mandat produit par l'intimé pour justifier du contrat.
La mention manuscrite 'bon pour mandat' présente également d'importantes différences entre les photocopies des pièces 1 et 28 produites par l'appelant (calligraphie à la fin du n de bon, u détaché ou non du o et enchaînement du u et du r dans le mot pour).
Les différences observées excèdent les variations naturelles de l'écriture.
Il ressort de l'examen de comparaison d'écriture auquel la cour a procédé à partir de la copie produite par l'intimée que Monsieur [G] n'a pas apposé sa signature sur le contrat de mandat en application duquel la société Wirrig Chaparoff Immobilier fonde sa demande en paiement de la clause pénale.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du mandat pour défaut de consentement et de débouter la société Wirrig Chaparoff Immobilier de ses demandes contre Monsieur [G].
*** Sur les demandes accessoires
Vu l'article 1240 du code civil,
Monsieur [G] sollicite 5000 euros de dommages-intérêts au motif que l'agence immobilière a eu un comportement fautif en tentant d'abuser de sa faiblesse pour obtenir un mandat de vente sur lequel elle a falsifié sa signature, alors même qu'il est âgé et en mauvaise santé, ce qui est établi par les pièces versées.
S'il est exact qu'il entré en relation avec la société Wirrig Chaparoff Immobilier pour la vente d'un terrain lui appartenant à son initiative par l'intermédiaire de Monsieur [L] (pièce 29 intimé) et qu'il était en possession d'un original carbone du contrat non signé par lui, il n'en reste pas moins qu'il a subi un réel préjudice causé par la faute de l'agence immobilière qui l'a poursuivi, au moyen d'un document non sincère, pour obtenir sa condamnation à lui payer le montant de la clause pénale prévue dans celui-ci.
Le préjudice ainsi subi par Monsieur [G] sera exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 1000 euros.
La société Wirrig Chaparoff Immobilier réclame au titre de son appel incident la condamnation de Monsieur [G] à lui payer 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de Monsieur [G], il convient de confirmer le jugement qui a débouté l'agent immobilier de cette demande.
Il convient de condamner la société Wirrig Chaparoff Immobilier, qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à verser à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et débouté de ses propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Wirrig Chaparoff Immobilier de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de nullité du contrat de mandat en date du 27 mai 2018 mentionnant comme mandant Monsieur [G] et comme mandataire la société Wirrig Chaparoff Immobilier et la demande de vérification d'écriture ;
Déclare nul le contrat de mandat en date du 27 mai 2018 ;
Déboute la société Wirrig Chaparoff Immobilier de sa demande de condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 15000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en application de la clause pénale ;
Condamne la société Wirrig Chaparoff Immobilier à payer à Monsieur [G] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Wirrig Chaparoff Immobilier aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Wirrig Chaparoff Immobilier à payer à Monsieur [G] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel ;
La déboute de sa propre demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.