Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDI ETRANGER :
M. [F] [U]
né le 31 août 2000 à [Localité 2] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [U] interjeté par courriel du 20 mars 2024 à 09h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [U], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [F] [U], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [U], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur 'l'exception de procédure' :
M. [F] [U] indique dans son acte d'appel : 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - Sur l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de communication de l'intégralité de la procédure pénale suite à la garde à vue du 15 mars 2024, ce en violation des articles R 742-1 et R 743-2 du ceseda'.
L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
M. [F] [U] soutient que la décision de placement en rétention porte atteinte à mon droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, au regard de la grossesse de sa compagne, Madame [N] [P], et la naissance à venir de son enfant. De plus, ensemble ils ont un enfant né le 4 novembre 2023 à [Localité 1]. Sa compagne est aussi la mère d'un enfant né d'une précédente union dont il s'occupe.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En l'espèce, M. [U] ne démontre pas que le placement en rétention porte à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale au vu de la limitation dans le temps de la rétention.
L'ordonnance ayant rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et par rapport à la menace à l'ordre public :
M. [U] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation et sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [F] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré lors de sa garde à vue et lors de l'audience devant le premier juge qu'il refusait de quitter le territoire national et que par ailleurs il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence administrative dont il a fait l'objet.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable le moyen présenté comme une 'exception de procédure' ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 mars 2024 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mars 2024 à 14h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEDI
M. [F] [U] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 20 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [U] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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