Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12] DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00944 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G373
N° MINUTE 25/00727
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EN DEFENSE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [V] [Z] , Secrétaire [9] auprès du service Pôle d’Appui Transversal
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame CHAN-CHIT-SANG Sandrine, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable,
JUGE que, à la date du 27 septembre 2023, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [D] [C] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Monsieur [D] [C] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 février 2024 et du 1er août 2024,
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment