Texte intégral
ARRET N° 365
N° RG 20/02602 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXY
[Y]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02602 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GDXY
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
né le 27 Septembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 4]
App 4
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [U] [V]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par defaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 20 novembre 2019, M. [Y] achetait à M. [V], gérant de la société Axe LR Moto un véhicule d'occasion de marque Audi AF 791 HA pour un prix de 4000 euros. Le véhicule avait parcouru 217 000 km.
Le 24 novembre 2019, il envoyait un SMS à son vendeur, demandait la résolution de la vente, évoquait plusieurs dysfonctionnements.
Le 2 décembre 2019, le véhicule était soumis par le vendeur au contrôle technique, contrôle qui réservait les phares et feux de brouillard.
M. [Y] réitérait sa demande de résolution le 24 décembre 2019, dénonçait une fuite d'huile, un compteur hors service, des claquements du moteur, une perte de puissance.
Il a ensuite fait réaliser une expertise amiable le 27 janvier 2020, expertise confiée au cabinet Expertise & Conseil.
Le véhicule avait parcouru à la date de l'expertise 218 173 km.
L'expert procédait à un essai routier, constatait un passage des vitesses difficile, la propension du véhicule à dériver à gauche en ligne droite, des trous à l'accélération, le non-fonctionnement des aiguilles d'indication de niveau du carburant, de la température du liquide de refroidissement, un mauvais affichage des vitesses.
Le véhicule s'arrêtait à la fin de l'essai.
Il relevait 'plusieurs anomalies rendant le véhicule impropre à son utilisation et dont le coût de remise en état s'approche ou dépasse le prix d'achat.
Il estimait que certaines anomalies étaient présentes ou en germe lors de la transaction au regard du kilométrage parcouru '.
Le 31 janvier 2020, M. [Y] mettait en demeure son vendeur aux fins de résolution de la vente.
Par acte du 11 mars 2020, M. [Y] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de résolution de la vente, de remboursement du prix, de condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a débouté M. [Y] de ses demandes.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expertise produite est unilatérale.
M. [Y] fonde son action sur la garantie des vices cachés. Il n'a pas précisé les dysfonctionnements qu'il avait constatés trois jours après la vente.
Les défaillances constatées lors du contrôle technique étaient visibles lors de l'achat et mineures.
Le montant des réparations effectuées de 390,10 euros est modeste.
M. [Y] ne démontre pas que le vendeur avait connaissance des vices.
L'expertise met en évidence 13 défauts dont 11 sont apparents.
Le défaut de parallélisme du véhicule est un vice caché.
Toutefois, l'expertise n'est pas corroborée.
Le coût de la réparation de ce défaut n'est pas chiffré.
M. [Y] ne produit pas le contrôle technique du 2 décembre 2019.
LA COUR
Vu l'appel en date du 17 novembre 2020 interjeté par M. [Y]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2021, M. [Y] a présenté les demandes suivantes :
-Recevoir Monsieur [O] [Y] en son appel
-Réformer le jugement du 02 juillet 2020
-Prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque AUDI immatriculé AF 791 HA
-Condamner Monsieur [U] [V] à restituer à Monsieur [O] [Y] le prix de vente de 4.000 €
-Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.015,45 € à titre de dommages et intérêts
-Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi
-Condamner Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du cpc.
-Condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] soutient notamment que :
-Les vices n'étaient pas apparents. Il a fallu le contrôle technique et la conduite sur route pour les connaître. Il n'a pas été autorisé à conduire le véhicule lors de la vente.
-Les vices sont rédhibitoires dès lors que le véhicule a été soumis après contrôle technique à contre-visite.
-M. [V] est un professionnel de la mécanique. Il achète et vend des motos.
-Il ne pouvait ignorer les vices du véhicule.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
M. [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à l'étude le 7 janvier 2021.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mars 2022.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-sur la garantie des vices cachés
Bien que M. [Y] conclut à la nullité de la vente, que le dispositif de ses conclusions ne vise aucun article du code civil, il résulte des conclusions qu'il réitère en appel la demande formée en première instance, soit la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés, la restitution du prix et l'indemnisation des préjudices consécutifs.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1645 du code civil prévoit: Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient à M. [Y] de démontrer que le véhicule acheté est atteint de vices cachés, vices qui le rendent impropre à son utilisation.
Il produit une expertise réalisée sans la participation du vendeur, un rapport de contrôle technique du 2 décembre 2019.
L'expertise décrit un véhicule qui tombe en panne à l'issue de l'essai routier et qui présente des défauts le rendant impropre à l'usage auquel on la destine, un véhicule dangereux.
Force est d'observer que la plupart des défauts constatés par l'expert sont apparents dès la mise en route du véhicule.
Le contrôle technique réalisé le 2 décembre 2019 a été produit en appel.
Si ce contrôle énonce deux défauts imposant une contre-visite, ils portent sur les phares et les feux de brouillard.
Le premier juge a fait observer à juste titre qu'il s'agissait de défauts apparents.
Le fait qu'une contre-visite a été nécessaire n'établit pas l'impropriété à l'usage au sens de l'article 1641 du code civil.
Aucun des vices décrits par l'expert le 16 janvier 2020 ne correspond aux défaillances majeures ou mineures relevées par le contrôleur technique.
Le contrôle technique n'est donc pas de nature à corroborer l'expertise.
M [Y] ne produit aucune facture correspondant à des réparations, aucun devis.
Les éléments produits sont donc insuffisants, une expertise amiable devant impérativement être corroborée par des éléments complémentaires qui en l'espèce font défaut.
La cour relève que M. [Y] a acheté un véhicule d'occasion sans contrôle technique récent préalable, ce que son vendeur ne lui avait pas caché, qu'il n'a pas essayé le véhicule lui-même avant d'acheter.
Il résulte également des SMS échangés qu'avant la vente, il avait été avisé d'une série d'anomalies affectant le compteur, l'affichage des vitesses, l'aiguille du carburant.
Si le vendeur les a minimisées, il n'en demeure pas moins que l'acquéreur était averti de désordres, notamment celui relatif au compteur présenté par le vendeur comme apparu récemment postérieurement à la préparation du véhicule.
Le caractère caché des vices dénoncés n'est donc pas démontré de manière certaine.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [Y] aux dépens d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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