Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00211
N° Portalis DBV3-V-B7F-UINW
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 17/00008
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LM AVOCATS
CPAM D'EURE ET LOIR,
S.A.R.L. [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [P]
CPAM D'EURE ET LOIR,
S.A.R.L. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne,
assisté de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANT
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 28/02/2022
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité de poseur charpentier, M. [D] [P] (la victime), a été victime, le 19 juin 2014, d'un accident pris en charge, le 30 juin 2014, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2015 et un taux d'incapacité permanente de 80 % lui a été attribué.
La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, la société a été placée en redressement judiciaire le 23 avril 2014, puis en liquidation judiciaire le 28 janvier 2015. Par un jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 15 mai 2020, la SCP Philippe Angel et [I] [J], en la personne de M. [I] [J] (le mandataire), a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la victime de ses demandes et dit n'y avoir lieu à dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 10 mars 2022, le mandataire a informé la cour de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Compiègne mettant fin à sa mission à compter du 11 mars 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022, date à laquelle la victime a comparu assistée de son avocat. La caisse a été régulièrement dispensée de comparution.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande pour l'essentiel à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à une faute inexcusable de l'employeur, de fixer au maximum la majoration des prestations versées par la caisse et d'ordonner une expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble de ses préjudices.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, elle demande que celle-ci soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris des frais d'expertise.
Concernant les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande le versement de la somme de 3 000 euros. La caisse ne formule aucune demande sur ce chef.
Le mandataire, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de faire disparaître sa personnalité morale tant qu'elle a des créances ou des dettes. Néanmoins, la dissolution de la société emporte disparition pour ses dirigeants de leur pouvoir de représentation. Dans ce cas, tout intéressé peut demander la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société dissoute pour les besoins d'une instance judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la mission du mandataire ad hoc initialement désigné, chargé de représenter la société, était achevée à la date de l'audience devant la cour d'appel de céans.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin qu'un mandataire ad hoc puisse à nouveau être désigné pour les besoins de la procédure d'appel.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire :
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures afin qu'il soit procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société [7] dans le cadre de la procédure en appel ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Dit que les parties seront dispensées de comparaître à l'audience de jugement, sous réserve qu'elles communiquent leurs écrits (pièces et conclusions) aux parties adverses, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les modalités suivantes :
- pour la victime, à la caisse et au mandataire ad hoc désigné, dans le mois qui suit la désignation de ce dernier ;
- pour la caisse, à la victime et au mandataire ad hoc désigné, dans le mois qui suit la désignation de ce dernier ;
- pour le mandataire ad hoc, dans le délai d'un mois à compter de la réception des conclusions adverses ;
et qu'il soit justifié de cette transmission auprès du greffe de la cour d'appel de céans ;
Dit que les parties devront adresser leurs écrits (pièces et conclusions) au greffe de la cour d'appel de céans, par tout moyen, au moins 15 jours avant l'audience ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Morgane Baché, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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