Texte intégral
ARRÊT N°
MI
R.G : N° RG 21/00988 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR5J
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 22 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2021 RG n° 20-000915
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 9 Décembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 8 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 09 Septembre 2022.
* * *
LA COUR :
Exposé du litige':
Par une offre sous seing privé en date du 13 octobre 2016, n°S0505522411, acceptée le 25 octobre 2016, la CASDEN Banque Populaire a consenti à Monsieur [X], [W], [T] [G], un prêt à la consommation d'un montant de 20'000,00'€, au taux d'intérêts de 3,00'% l'an, remboursable en 60 échéances mensuelles de 364,70'€ chacune.
La première échéance devait intervenir le 04 décembre 2016.
Par lettre en date du 24 septembre 2020, la CASDEN BP a mis en demeure M. [X] [G] d'avoir à régulariser les échéances impayées, précisant expressément qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 09 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 04 décembre 2020, la banque CASDEN BP a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection en paiement de la somme en principal de 9'349,22'€ avec intérêt au taux contractuel de 3'% l'an à compter de la déchéance du terme au 09 novembre 2020 ainsi qu'à l'indemnité contractuelle de 8'% soit 339,47 euros.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a':
-condamné Monsieur [X], [W], [T] [G] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7'600,20'€ avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 4 décembre 2020, date de l'assignation';
-dit que Monsieur [X], [W], [T] [G] aura la faculté d'apurer sa dette, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 20 mensualités, soit 19 mensualités de 385'€ x une 20eme correspondant au solde de la somme due';
-dit que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement';
-dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité du solde de la dette';
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
-rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties';
-condamné Monsieur [X], [W], [T] [G] aux dépens,
-constaté l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Par déclaration au greffe notifiée par RPVA le 07 juin 2021, la banque CASDEN BP a relevé appel du jugement.
Le 27 juillet 2021, la banque CASDEN BP a notifié par RPVA ses conclusions.
Le 09 août 2021, la banque CASDEN BP a, par acte d'huissier, fait notifier à Monsieur [G] la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2021.
Moyens et prétentions des parties':
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, la banque CASDEN BP demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation de':
- Recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS le 22/03/2021 en ce qu'il a':
-Prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du fret n°S0505522411 contracté le 25 octobre 2016 par Monsieur [X], [W], [T] [G]';
-Limité la condamnation de Monsieur [X], [W], [T] [G] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7'600,20'€ avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter du 4 décembre 2020, date de l'assignation';
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
-Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties';
Et, statuant à nouveau de':
- Condamner [X] [G] à payer à la CASDEN BP':
PRÊT n° S0505522411 de 20 000.00 € en date du 13/10/2016 :
14 échéances impayées :5'105,80 euros
Capital restant dû à la date de déchéance du terme': 4243,42 euros
Total dû en Principal 9'349,22'€
Avec intérêts au taux contractuel de 3,00'% l'an, à compter de la déchéance du terme du 09/11/2020
Jusqu'au complet paiement': mémoire
Indemnité Contractuelle de 8'%, soit': 339,47'€ (conforme aux articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la Consommation)
Avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24/09/2020 jusqu'au complet paiement': mémoire
-Condamner Monsieur [X] [G] à payer à CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [X] [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, et dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de Maître Françoise LAW-YEN, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 09 août 2021, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par huissier de justice à Monsieur [G].
Monsieur [G] ne s'est pas constitué en appel.
Monsieur [G] est ainsi réputé solliciter la confirmation du jugement par adoption de ses motifs.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme':
Aux termes de l'article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'».
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1304-7 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1304-7 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit à l'Article 3 Défaillance de l'emprunteur l'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La CASDEN BP justifie de l'envoi le 24 septembre 2020 d'une mise en demeure de payer la somme de 4639,02 euros ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 09 novembre 2020 étant précisé que la déchéance du terme a été elle-même notifiée le 13 novembre 2020.
Sur la déchéance aux droits aux intérêts':
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.
Sur l'insuffisance de la fiche précontractuelle':
Aux termes de l'article L. 313-7 du code de la consommation'« Au plus tard lors de l'émission de l'offre de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'une fiche d'information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l'emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de conclure un contrat de crédit.(...)'».
Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313- 7 du code précité sont précisées à l'article R. 313-4 du code de la consommation parmi lesquelles figurent les principales caractéristiques du prêt, le taux d'intérêt et les autres frais; le nombre et la périodicité de chaque versement; le montant de chaque versement; l'échéancier indicatif, le cas échéant; les obligations.
En application des dispositions de l'article L341-25 du code de la consommation «'Le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions, applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les dispositions de l'article L. 313-7, du second alinéa de l'article L. 313-24 ou du deuxième alinéa de l'article L. 313-64, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros.'».
Enfin, l'article L341-1 du code précité dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Le premier juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles remise à Monsieur [G] n'est pas conforme aux dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation dans la mesure où elle se borne à énoncer que 'le taux annuel effectif global est de 3,04 % ' sans reprendre expressément dans un exemple concret toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée.
Il est relevé en outre qu'aucune énonciation contractuelle ne permet à l'emprunteur de comprendre les modalités de calculs d'un TAEG de 3,04 % pour un taux débiteur fixe à 3 % l'an, alors qu'il n'y a pas d'autre frais mentionné dans la FIPEN susceptible d'alourdir le coût du crédit, aucun de frais de dossier n'est mentionné.
La cour constate que la fiche FIPEN remise par la CASDEN à Monsieur [G] le 13 octobre 2016 répond aux prescriptions posées par l'article R 312-2 du code de la consommation Il est précisé au titre des caractéristiques particulières du prêt, que le TAEG de 3,04 % est calculé pour un crédit à la consommation de 20 000 euros sur 60 mois au taux débiteur fixe de 3'%. Les éléments pris en compte pour sa détermination sont détaillés en page 3/15 de la FIPEN.
Il ressort de l'article R. 313-1, dans sa version applicable au contrat, que seule la durée de période doit être expressément communiquée à l'emprunteur pour un crédit à la consommation, la double exigence du taux et de la durée de la période ne concernant pas les crédits à la consommation selon le texte.
En l'espèce, la durée de la période est expressément mentionnée sur la fiche FIPEN.
Enfin, s'agissant de la différence relevée par le premier juge entre le taux d'intérêt (3%) et le TAEG (3,04 %) en l'absence de frais ou d'assurance obligatoire, il y a lieu de constater que celle-ci s'explique par l'effet de la formule de calcul du TAEG comme a pu le démontrer la CASDEN BP en produisant la simulation effectuée sur le site gouvernemental de l'ANIL en indiquant le montant emprunté (21.882,26 €), le taux d'intérêt (3 %) et la durée du prêt (60 mois) de laquelle il résulte que le TAEG, sans qu'aucun autre frais ne soit applicable, est bien de 3,042 % (avec un arrondi d' affichage à 3,04% dans l'offre et la Fiche d'information précontractuelle).
Il s'ensuit de ce qui précède que les prescriptions légales ont été respectées par le prêteur et que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance':
Vu les articles 1103, 1231-5,1343-1, 1344-1 du code civil';
La CASDEN BP produit au soutien de sa demande de condamnation un décompte actualisé au fait apparaître une créance de 9'349,22'€ qui se décomposait de la manière suivante :
*14 échéances échues impayées :5105,80 €
*capital restant dû : 4243,42 €
La cour constate que la CASDEN BP justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer à la CASDEN BP la somme de 9'349,22'€ €.
Cette somme est augmentée de l'intérêt au taux contractuel de 3% et ce, à compter de la déchéance du terme soit le 09 novembre 2020.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 339,47 euros calculée comme suit : 8 % x 4243,42€.
Cette somme est augmentée de l'intérêt au taux légal et ce, à compter du 24 septembre 2020, date de mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [G] en paiement mais infirmé s'agissant du montant des sommes mises à sa charge.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Bien que la CASDEN BP soit restée taisante sur ce point, il convient de constater que la cour ne dispose pas d'éléments permettant d'appréhender la situation du débiteur.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la CASDEN BP aux paiement des dépens de première instance.
La CASDEN BP sera déboutée en appel de sa demande de condamnation de Monsieur [G] aux frais irrépétibles.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, d'appel dont distraction au profit de Maître LAW-YEN, avocat'pour ceux dont il n'a pas reçu provision.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [X], [W], [T] [G] à la somme de 7600,20 euros avec les intérêts au taux légal non majorés à compter du 04 décembre 2020, accordé des délais de paiement et condamné la SA CASDEN Banque Populaire aux dépens';
CONFIRME pour le surplus';
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [X], [W], [T] [G], à payer à la SA CASDEN Banque Populaire':
la somme de 9 349,22 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,00 % l'an, à compter de la déchéance du terme du 09 novembre 2020,
l'indemnité contractuelle de 8 %, soit : 339,47 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020
DEBOUTE la SA CASDEN Banque Populaire de sa demande de condamnation de Monsieur [X], [W], [T] [G] aux frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [X], [W], [T] [G] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître LAW-YEN, avocat'pour ceux dont il n'a pas reçu provision .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT