Texte intégral
N° RG 21/03841 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4T2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 07 Septembre 2021
APPELANTE :
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Camille BOURGEAIS, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. LE BOIS LA ROSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [I] (la salariée) a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie de nuit par la société Le Bois de la Rose qui est un EPHAD (la société), en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée du 3 septembre 2010 au 28 mars 2012.
Puis à compter du 1er avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet.
Par courrier du 24 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui, par jugement du 7 septembre 2021, l'a déboutée de son action en contestation de la rupture et de toutes ses autres demandes et condamnée aux dépens.
Le 5 octobre 2021, elle a interjeté appel de cette décision et par conclusions du 3 janvier 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle établit des faits qui font présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement,
- condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 avril 2022, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que les demandes au titre du licenciement sont prescrites et qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de son contrat de travail,
- dire que la salariée n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral,
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen a constaté l'interruption d'instance en raison du décès de Maître [X] [L].
Ce même jour, la Selarl Lexavoue Normandie s'est constituée aux lieu et place de ce dernier.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 1er février 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il convient de relever que l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de la décision déférée concernant les chefs relatifs à son licenciement et aux demandes en découlant mais uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et ne formule aucune prétention au titre de son licenciement.
Dès lors, il convient d'ores et déjà de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de son action en contestation de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Le système probatoire du harcèlement moral est également régi par les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, lequel prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [I] soutient qu'elle a été victime d'un « acharnement » de la part de Mme [J], directrice de l'établissement, qui l'a accusée de vols, lui a tenu des propos désobligeants et humiliants allant jusqu'à solliciter la rédaction de faux documents pour mettre en place la procédure de son licenciement. Elle fait valoir que cela a eu des répercussions sur sa santé et produit une lettre du 15 juin 2017 du médecin du travail indiquant qu'elle présente « un état de stress important (') dû au travail ».
Mme [I] produit des attestations qui ne reprennent pas la mention obligatoire de l'article 202 du code de procédure civile relative aux conséquences d'une attestation fausse mais, surtout, trois d'entre elles, celles de Mmes [Y], [S] et [H], sont dépourvues de la copie de la carte d'identité permettant de s'assurer de la signature de leurs auteurs d'autant que l'une d'elles est dactylographiée.
Dans ces conditions, ces trois attestations doivent être considérées comme dépourvues de caractère probant.
Par ailleurs, la salariée présente trois mails de Mme [J], dans lesquels, cette dernière fait état de la disparition de sa souris de bureau, d'un pot de fleurs rouge et de tickets d'entrée pour un parc d'attraction et demande que les objets soient « rapportés » ou « remis en place » ou encore que des explications lui soient apportées.
Il résulte de la lecture de ces courriels que la salariée n'est pas nommément visée et qu'au surplus, ceux-ci sont adressés, à chaque fois, à plusieurs salariées dont l'appelante. L'attestation de Mme [E] corrobore ce constat puisqu'elle indique que la directrice convoquait l'équipe de jour « concernant différents vols qui se produisaient au sein de la maison de retraite » et « que si ces vols n'étaient pas de l'équipe de jour, c'était forcément l'équipe de nuit » à laquelle appartenait Mme [I].
Si Mme [D] atteste que « les veilleuses de nuit » ont été accusées d'être des « voleuses », elle ne nomme pas les personnes concernées mais surtout ne fait pas état de circonstances précises à l'occasion desquelles de tels propos auraient été tenus et dont elle aurait été témoin direct.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les seuls questionnements de la directrice, adressés à toutes les salariées, afin d'éclaircir les vols ou disparitions d'objets dont la réalité n'est pas discutée, sont constitutifs d'une accusation nominative à l'égard de l'appelante, quand bien même cette dernière a pu le ressentir différemment et s'est sentie obligée de répondre aux mails.
En outre, si la salariée évoque le mépris de la directrice, l'existence de propos humiliants, elle ne donne aucun exemple factuel précis, circonstancié ou n'indique les propos exacts qui lui auraient été tenus. Elle ne produit pas d'attestation contenant des témoignages directs d'un tel comportement à son égard.
Il en est de même concernant la prétendue surveillance de la directrice quant à son temps de réaction à répondre aux sonnettes d'alarme des résidents, puisque Mme [E] se limite à indiquer que la salariée lui a « confié » que la directrice la surveillait sans avoir été témoin d'une telle situation.
Enfin, concernant l'orchestration de son licenciement, l'appelante produit l'attestation datée du 12 octobre 2021, de Mme [B] qui indique avoir rédigé une fausse fiche d'incident mettant en cause l'appelante « sous la pression de Mme [J] » et avoir bénéficié, en contrepartie, du poste de l'appelante.
Pour autant, une telle attestation est dénuée de valeur probante d'une part, parce que son auteure, dans une autre attestation, datée du 7 janvier 2021, a mis en cause ses collègues de nuit dont l'appelante concernant la situation d'un résident laissé au sol par elles, « souillé de selles, urine et nu », ce qui a motivé le licenciement de l'appelante, et d'autre part, en raison du fait qu'entre ces deux attestations, Mme [B] a été sanctionnée par un avertissement le 27 septembre 2021.
Ainsi, il convient de constater que les éléments présentés par la salariée, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La décision déférée est confirmée sur ce point.
Si l'appelante forme, à titre subsidiaire, une demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, la cour constate que ce fondement est évoqué dans le seul dispositif de ses conclusions et qu'il n'est développé aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de cette prétention.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux du 7 septembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
La condamne à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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