Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
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Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° R 23-13.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ Mme [V] [C], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],
2°/ Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur [Y] [P],
4°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur [X] [F],
5°/ Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 10],
6°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 5], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [D] et [J] [F] [Z],
7°/ M. [E] [R], domicilié [Adresse 11],
8°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 1],
9°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 16],
10°/ Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 1],
11°/ Mme [B] [F], domiciliée chez M. [N] [F], [Adresse 2], devenue majeure le 21 juin 2024,
12°/ M. [U] [P] [F], domicilié chez Mme [S] [F], [Adresse 3], devenu majeur le 20 juillet 2024,
ont formé le pourvoi n° R 23-13.032 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [12], société européenne, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [21], venant aux droits de la société [20],
2°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 7],
3°/ au [14], dont le siège est [Adresse 23],
4°/ à la société [22] [Localité 17], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 19],
5°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à l'association [15], dont le siège est chez la société [22] [Adresse 18],
défendeurs à la cassation.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C] veuve [F], Mme [A] [F], Mme [S] [F], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [P], M. [N] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [F], Mme [G] [F], M. [W] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [D] et [J] [F] [Z], M. [E] [R], Mme [K] [L], Mme [T] [F], Mme [H] [F], Mme [B] [F] et M. [P] [F] de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [12], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [22] Nantes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du [14], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [B] [F], devenue majeure le 21 juin 2024, et à M. [P] [F], devenu majeur le 20 juillet 2024, de leur reprise d'instance.
2. Il est donné acte à Mme [C] veuve [F], Mme [A] [F], Mme [S] [F], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [P], M. [N] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [F], Mme [G] [F], M. [W] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [D] et [J] [F] [Z], M. [E] [R], Mme [K] [L], Mme [T] [F], Mme [H] [F], Mme [B] [F] et M. [P] [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association [15].
3. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [C] veuve [F], Mme [A] [F], Mme [S] [F], agissant tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [P], M. [N] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [F], Mme [G] [F], M. [W] [F], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [D] et [J] [F] [Z], M. [E] [R], Mme [K] [L], Mme [T] [F], Mme [H] [F], Mme [B] [F], M. [P] [F] et le [14] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.