Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/JC
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E674
jugement du 17 Février 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 21/00462
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210086
INTIMEES :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220090
La société CAMBRONNE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 07 Février 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 12 mai 2016, M. [X] [T] et Mme [C] [S], qui étaient alors en couple, ont constitué la société (SCI) Cambronne, dont le capital social de 1.000 euros était réparti en 70 parts détenues par Mme [S] et 30 parts détenues par M. [T] et dont le siège social était situé [Adresse 5] à [Localité 7] (44).
Selon les statuts de la SCI Cambronne, M. [T] et Mme [S] étaient désignés tous deux co-gérants pour une durée illimitée.
Le 14 juin 2016, l'assemblée générale de la SCI Cambronne a ratifié la souscription par la société, auprès de la Caisse d'Epargne, de deux prêts immobiliers de 185.000 euros et de 77.900 euros, afin d'acquérir et d'aménager un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7], assortis de la caution personnelle des associés à hauteur de 70% pour Mme [S] et de 30% pour M. [T].
Le 9 septembre 2016, la SCI Cambronne a consenti d'une part un bail à usage professionnel à M. [T], exerçant en son nom propre, lui accordant la jouissance de 30% de la surface des locaux, pour une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 2016, avec mécanisme de tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel fixé à 382 euros HT et d'autre part, un bail à usage professionnel, à Mme [S], lui accordant la jouissance de 70% de la surface des locaux.
Le 16 novembre 2016, Mme [S] a constitué sa propre société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la société (SELARL) Atalante, dont le siège social était fixé au [Adresse 5] à [Localité 7].
M. [T] et Mme [S] se sont séparés courant 2017.
M. [T] et Mme [S] ont projeté une cession des parts sociales de M. [T] au profit de Mme [S].
Un acte de cession a été signé en ce sens le 17 avril 2018, sous conditions suspensives notamment de la mainlevée de la caution solidaire de M. [T] des prêts bancaires susvisés.
La cession projetée n'a pas pu se réaliser, la Caisse d'Epargne refusant, suivant lettre du 1er juin 2018, de procéder à une telle mainlevée.
Les autres projets de substitution de Mme [S] à M. [T] en qualité de caution à 100% des prêts consentis à la SCI Cambronne ou de rachat du prêt par Mme [S] ont également échoué.
Des dissensions sont apparus entre Mme [S] et M. [T].
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 13 novembre 2020, sur convocation de Mme [S], en sa qualité de co gérante, M. [T] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Cambronne.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2021, la SCI Cambronne, a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 18.336 euros TTC au titre des loyers impayés depuis septembre 2017, outre la somme de 2.312,25 euros TTC au titre des charges, en exécution du bail professionnel conclu le 9 septembre 2016, outre intérêts, et une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par actes d'huissier du 30 juillet 2021, M. [T] a fait assigner Mme [S] et la SCI Cambronne en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Angers, aux fins de voir :
- désigner à titre conservatoire et pour une durée de six mois un administrateur provisoire pour la SCI Cambronne avec pour mission d'assurer aux lieu et place de Mme [C] [S] les fonctions et attributions de gérant, et notamment les missions prévues au dispositif de l'assignation,
- condamner Mme [S] à payer la consignation initiale et les frais et honoraires subséquents liés à la mission de l'administrateur provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, la condamner à lui payer une provision ad litem d'un montant de 5.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur provisoire,
- en tout état de cause, autoriser judiciairement son retrait en sa qualité d'associé de la SCI Cambronne,
- dire qu'il aura droit au remboursement de la valeur de ses parts au jour du retrait, la valeur de ses parts étant déterminée par accord entre les associés ou, à défaut à dire d'expert,
- condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience à laquelle les débats ont eu lieu, M. [T] a renouvelé ses demandes introductives et a également sollicité la condamnation de Mme [S], en sa qualité personnelle comme en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces mentionnées dans ses écritures soutenues à l'audience.
Il a aussi sollicité, à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 232 du code de procédure civile, la désignation d'un expert en gestion et de tout sapiteur qu'il jugera utile, aux frais de Mme [S], afin qu'il présente un rapport sur la gestion de la SCI Cambronne aux fins, notamment, de vérifier la réalité de la créance de loyers lui étant imputée sur la période postérieure au 1er novembre 2017 et de dire si les comptes annuels de la société des exercices 2017 à 2020 nécessitent ajustement,
En défense, Mme [S] a sollicité du juge des référés qu'à titre principal, il se déclare incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de [Localité 7] , qu'à titre subsidiaire, il juge que M. [T] n'apporte pas la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI Cambronne et menaçant celle-ci d'un péril imminent, en conséquence, qu'il déboute M. [T] de ses demandes, et le condamne à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
La SCI Cambronne a conclu à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la communication de pièces sous astreinte, au rejet de l'ensemble des conclusions présentées par M. [T] et à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a :
- rejeté le moyen de Mme [S] tiré de l'incompétence territoriale de ce tribunal,
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de communication de pièces et de désignation d'un expert en gestion,
- rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un expert en gestion,
- dit n'y avoir lieu d'autoriser le retrait judiciaire de M. [T] de la société Cambronne,
- rejeté la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à chacun de Mme [S] et de la SCI Cambronne, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par déclaration du 15 mars 2022, M. [T] a interjeté appel limité de cette ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte qu'il a présentée, a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant à Mme [S] qu'à la SCI Cambronne, intimant la SCI Cambronne et Mme [S].
Mme [S] a formé appel incident.
La SCI Cambronne a également formé appel incident.
M. [T], la SCI Cambronne et Mme [S] ont conclu.
Une ordonnance du 6 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte et l'a condamné à payer 5.000 euros à chacun des défendeurs,
- en conséquence, condamner Mme [S] et la SCI Cambronne à lui payer la somme de 5.000 euros chacune au titre des sommes payées de ce chef,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [S] et la SCI Cambronne de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
* les livres, les documents sociaux, les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI Cambronne ou reçu par elle du 1er janvier 2017 au 20 janvier 2023 et notamment :
- la totalité des correspondances (courriers, courriels, LRAR, fax) échangés, donc adressés et/ou reçus, entre Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, et la Caisse d'Epargne (notamment les mails adressés en 2020 par Mme [S] à la Caisse d'Epargne pour solliciter des délais de remboursement des prêts de la SCI), le cabinet Exco Avec, le cabinet [V], le cabinet ACR pour l'organisation de l'assemblée générale du 14 décembre 2022 et Maître [L] [B], nouveau conseil de la SCI Cambronne,
- la convention d'honoraire régularisée avec Maître [L] [B] et les factures de Maître [L] [B],
- la convention d'honoraire régularisée avec le cabinet ACR (Maître [D] et/ou Maître [U]) et les factures du cabinet ACR (Maître [D] et/ou Maître [U]) relatives à la défense ou à la gestion de la SCI Cambronne dans la mesure où la convocation à l'assemblée générale du 14 décembre 2022 a été organisée par ce cabinet en ses locaux,
- la totalité des relevés bancaires de la SCI Cambronne depuis janvier 2017,
- le détail des 'travaux divers' visés à la facture Exco Avec du 30 octobre 2020 facturés 960 euros TTC,
- tous les documents relatifs à la gestion de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] dont la SCI Cambronne est propriétaire et, notamment, les procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété de 2017 à 2022, ainsi que les relevés individuels annuels de charges avec répartition entre celles restant à charge du copropriétaire et celles récupérables sur le locataire de 2017 à 2022,
- les factures postérieures au mois de septembre 2021 et celles relatives à l'année 2022,
- toutes les pièces comptables pour la même période, aucune n'ayant été communiquée sur cette période à ce jour, à l'exception des factures de Maître [V] et d'appels de charges du syndic,
- les contrats d'assurance locative de 2017 à 2022 de la SELARL Atalante, locataire de la SCI Atalante,
- les quittances de loyer adressées à la SELARL Atalante de 2017 à 2022,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne à lui payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne aux dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les sommes auxquelles il a été condamné au titre des frais irrépétibles allouées aux défenderesses.
La SCI Cambronne demande à la cour de :
- déclarer M. [T] non fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- débouter M. [T] de sa demande de communication de pièces sous astreinte
- la recevoir en son appel incident,
y faisant droit,
à titre principal,
- déclarer irrecevable la demande tendant à la communication de pièces sous astreinte formée par M. [T],
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire d'Angers le 17 février 2022 en ce qu'elle a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens,
y ajoutant,
'- condamner M. [T] à lui verser à la concluante la somme de 5.000 euros à la concluante la somme de 7.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.'
Mme [S] demande à la cour de :
- dire M. [T] non fondé en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- l'en débouter,
la recevant en son appel incident, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés,
y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer l'ordonnance entreprise sur la compétence,
- 'déclarer incompétent le président du tribunal judiciaire de [Localité 7] pour statuer sur les prétentions de M. [T] et renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes',
subsidiairement, et en toute hypothèse,
- confirmer intégralement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui verser une nouvelle indemnité de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejetant toutes prétentions contraires, comme non recevables, en tout cas non fondées,
- condamner M. [T] aux dépens d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 27 janvier 2023 pour M. [T],
- le 6 octobre 2022 pour la SCI Cambronne.
- le 6 octobre 2022 pour Mme [S].
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [S]:
A titre liminaire il sera relevé une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions de Mme [S], en ce que l'incompétence territoriale soulevée par celle-ci dans le cadre de son appel incident formé contre l'ordonnance de référé du 17 février 2022 concerne le tribunal judiciaire d'Angers et non le tribunal judiciaire de [Localité 7], tel que cela a été clairement conclu dans le corps de ses écritures auxquelles M. [T] a d'ailleurs répondu en concluant à la compétence du président du tribunal judiciaire d'Angers en première instance et par suite à celle de la Cour d'appel d'Angers pour connaître de l'appel.
Mme [S] fait valoir que lorsqu'ils ont constitué la SCI Cambronne, alors qu'ils étaient déjà l'un et l'autre avocats au Barreau de [Localité 7], ils ont prévu à l'article 35 des statuts, une clause d'attribution de compétence aux termes de laquelle la juridiction désignée comme étant compétente pour toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre les associés et la société, est celle du lieu du siège social, lequel se trouve à [Localité 7].
Elle en déduit que les parties ont entendu désigner comme juridictions territorialement compétentes celles de [Localité 7] et que M. [T] ne pouvait se prévaloir d'aucune disposition dérogatoire à la règle de compétence.
Elle souligne que d'autres procédures opposent déjà les parties devant la juridiction nantaise.
Elle conclut au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rennes.
M. [T] soutient que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, en faisant une application combinée des dispositions des articles 47 du code de procédure civile qui prévoient un privilège et juridiction aux auxiliaires de justice et de celles de l'article 48 du même code qui déclarent non écrites les clauses attributives de juridiction entre non commerçants.
Il ajoute que, contrairement aux affirmations de Mme [S], aucune autre procédure n'oppose les mêmes parties devant la juridiction nantaise.
Sur ce:
Aux termes de l'article 47 alinéa premier du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En outre, selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l'espèce, M. [T] a entendu saisir la juridiction des référés du tribunal judiciaire d'Angers pour statuer sur ses demandes, juridiction limitrophe de celle de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] au sens des dispositions de l'article 47 du code de procédure 21civile22, en se prévalant de ce que Mme [S] et lui même sont tous les deux des avocats inscrits au Barreau de la ville de [Localité 7] et en considération du retentissement professionnel qui en résulterait nécessairement selon lui si les débats autour de cette affaire se déroulaient à [Localité 7].
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la clause attributive de compétence contenue dans l'article 35 des statuts de la SCI Cambronne relatives aux contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre les associés et la société, qui est opposée par Mme [S], ne peut trouver application en l'espèce, s'agissant d'une clause insérée dans les statuts d'une société qui n'est pas une société commerciale, mais une société civile par la forme et dont les deux associés, Mme [S] et M. [T], qui exercent une activité libérale d'avocat, n'ont pas plus la qualité de commerçants.
Ainsi, il sera considéré, tel le premier juge, au regard de l'article 47 du code de procédure civile, que M. [T] pouvait valablement saisir la juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [S].
- Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [T] de communication de pièces :
La SCI Cambronne fait valoir que les prétentions initiales de M. [T] dans son acte introductif d'instance tendaient à la désignation d'un administrateur provisoire pour assurer l'approbation des comptes de la société et son retrait de la société et soutient que la demande de communication de pièces sous astreinte dans le but de vérifier l'existence d'une créance de loyers de la SCI Cambronne à l'encontre de M. [T] ou d'établir d'éventuelles fautes de gestion de Mme [S], n'a aucun lien avec ces prétentions initiales.
M. [T] fait valoir que le défaut de production par Mme [S] des pièces réclamées par lui depuis deux ans relatives à la gestion de la SCI Cambronne est un des motifs principaux qui l'ont conduit à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire et que sa demande de communication de pièces intervenue en cours de procédure devant le juge des référés, fait suite à un courriel officiel du 21 septembre 2021 du conseil de Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, relatif à la communication des pièces sollicitées qui, si elle avait été complète, aurait permis de faire l'économie de la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Il en déduit que sa demande qui a été faite au regard d'un élément nouveau apparu en cours d'instance, est recevable.
Sur ce :
C'est justement que le premier juge a retenu que la demande qui tend à voir ordonner la communication de pièces par Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, présentée au cours des débats devant le juge des référés, dans le cadre d'une procédure orale et qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions initiales et principales relatives à la désignation d'un administrateur ad hoc reposant sur de prétendues carences de la gérante portant atteinte au fonctionnement normal de la société, notamment concernant l'information de M. [T] en sa qualité d'associé, est recevable.
L'ordonnance critiquée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejetée la fin de non recevoir de la demande soulevée par la SCI Cambronne.
- Sur la demande de communication de pièces formée par M. [T]:
M. [T] fait valoir qu'il a vainement sollicité durant près de trois ans à de multiples reprises et par tous les moyens dont il disposait en sa qualité de co-gérant de la SCI Cambronne, la communication des documents de nature à lui permettre d'exercer ou de contrôler la bonne gestion de ladite société.
Il indique avoir, à la suite de la révocation de ses fonctions de gérant, demandé à plusieurs reprises, en sa qualité d'associé, à Mme [S] communication des documents visés par les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978.
Il ajoute qu'à compter du 13 novembre 2020, sa qualité d'associé non gérant ne l'autorisait pas à faire valoir directement son droit de communication auprès des cocontractants de la SCI Cambronne, tels la banque, l'expert comptable ou l'avocat de la société, en rappelant que ses tentatives précédentes effectuées alors qu'il était encore co-gérant étaient demeurées vaines.
Il indique s'être trouvé en 2021 dans l'impossibilité d'exercer le droit d'accès aux documents dont il disposait en sa qualité d'associé, selon les modalités prévues par l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 , à raison du contrôle judiciaire auquel il était soumis et qui lui interdisait de se présenter au siège de la SCI Cambronne qui est également le lieu d'exercice professionnel de Mme [S].
Il soutient que les pièces qu'il sollicitait en août 2021 qui entraient selon lui dans la liste de celles dont un associé est en droit de prendre connaissance, ne lui ont pas toutes été communiquées dans l'envoi qui a été fait le 21 septembre 2021, en substitution de la consultation sur place, par courriel officiel de Maître [D], conseil de Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne.
Il prétend ainsi que les pièces dont il admet qu'elles lui ont été communiquées le 21 septembre 2021, correspondent à une sélection qui a été opérée de concertation entre Mme [S] et le cabinet [V], laquelle n'est pas justifiée selon lui au regard des documents visés par les articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978.
Il précise que le secret professionnel entre l'avocat et son client ne lui est pas opposable par la SCI Cambronne, du fait de sa qualité de gérant jusqu'au 13 novembre 2020 et du maintien de sa qualité d'associé de la société à compter de cette date.
Il ajoute qu'il rapporte la preuve, si besoin était, que les pièces dont il a sollicité la communication et qui manquaient dans celles transmises en septembre 2021, existent, en faisant valoir que certaines lui ont d'ailleurs été communiquées depuis.
Il relève que par courriel du 21 octobre 2022, Maître [U] lui avait transmis une proposition de Mme [S] de mettre à sa disposition à la Maison de l'avocat les pièces demandées par lui dans sa lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2022, à l'exception toutefois de la convention d'honoraires signée avec Me [V], des factures autres que celles déjà communiquées en septembre 2021, inexistantes selon elle et des relevés du compte bancaire de la société antérieurs à novembre 2020 au motif qu'il avait la possibilité d'en prendre connaissance avant d'être destitué de sa gérance, ce qui n'était selon lui toujours pas satisfaisant.
Il indique avoir reçu les 20 et 23 janvier 2023 un certains nombre de pièces, en soulignant que cette communication intervenue quelques jours avant la clôture, constitue une reconnaissance par Mme [S] du bien fondé de sa demande de communication, alors même que cette dernière avait prétendu avoir satisfait aux demandes en septembre 2021.
Il considère néanmoins que cette nouvelle communication intervenue en cours de procédure d'appel, ne satisfait toujours pas à l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, en relevant que Mme [S] persiste en son refus injustifié de communiquer notamment les relevés de compte bancaire de la société antérieurs au 20 novembre 2020.
Il prétend au final, qu'en dépit des déclarations d'intention de la gérante de la SCI Cambronne, il ne lui a toujours pas été communiqué l'ensemble des pièces réclamées, ou proposé de date pour lui permettre de les consulter et d'en prendre copie au siège de la société.
Il conclut que sa demande de communication de pièces sous astreinte, telle que détaillée dans le dispositif de ses conclusions, est justifiée et ne s'oppose à aucune contestation sérieuse.
Mme [C] [S] rappelle que M. [T] avait accès jusqu'au 13 novembre 2020, en sa qualité de co-gérant, à tous les documents concernant la société et fait valoir que depuis la révocation de ses fonctions de gérant, il avait toujours accès à la comptabilité, sur simple demande auprès du cabinet Exco.
Elle prétend qu'il tente en fait par sa demande de nourrir un dossier dans une procédure qui l'oppose à la SCI Cambronne, en recouvrement de loyers qui lui sont réclamés par la société.
Elle ajoute qu'en sa qualité d'associé, M. [T] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales pour lesquelles les documents nécessaires lui ont été adressés et qu'il pouvait avoir connaissance des comptes qui ont été approuvés.
Elle fait ainsi valoir qu'il lui suffisait d'attendre que la société EXCO, dûment mandatée, réunisse les documents nécessaires pour les lui transmettre.
Elle conclut que l'ordonnance entreprise devra être confirmée en ce que la demande de M. [T] a été rejetée.
La société Cambronne fait valoir, telle Mme [S], que M. [T] pouvait disposer directement de toutes les informations souhaitées alors qu'il avait la qualité de gérant, jusqu'en novembre 2020, au besoin en les réclamant lui même directement auprès des cocontractants de la société.
Elle en déduit que Mme [S], en sa qualité de co-gérante, ne peut se voir reprocher une rétention d'informations alors qu'elle ne disposait pas de plus d'éléments que M. [T], lequel n'a seulement pas fait usage de ses droits parce qu'il s'est désinteressé de la gestion de la SCI Cambronne après sa séparation de Mme [S] courant 2017.
Elle affirme que M. [T] avait alors encore pleinement accès au siège social de la société comme détenant encore les clés d'une porte donnant un accès direct aux locaux.
Elle conclut qu'il ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude pour se plaindre d'un manquement de son droit à information.
Elle ajoute qu'en raison du placement sous contrôle judiciaire de M. [T] lui interdisant de se rendre au siège social de la société, la résolution mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 septembre 2021, sur demande de M. [T], visant à permettre à celui-ci de prendre connaissance des documents au siège social, n'a pu qu'être rejetée.
Elle soutient que la totalité des éléments sollicités en août 2021 et 'communicables' ont été transmis à M. [T] par le conseil de Mme [S] le 21 septembre 2021.
Elle fait également observer que M. [T] ne rapporte pas la preuve que seule une partie des pièces lui auraient été communiquée.
Elle ajoute que certains documents qu'il sollicite, n'existent pas.
Elle soutient que l'ensemble des documents de nature à lui permettre de faire valoir ses droits d'associé lui ont été communiqués.
Elle conclut que M. [T] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de communication de pièces.
Sur ce :
Il est constant que M. [T] est demeuré gérant de la SCI Cambronne qu'il a créé en 2016 avec Mme [S] qui en était la cogérante, jusqu'au 13 novembre 2020, date à laquelle la résolution de révocation de ses fonctions de gérant a été prise à l'assemblée générale.
Jusqu'à cette date, en sa qualité de gérant de la société, il avait un droit à l'accès à tout document concernant la société Cambronne.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 20 mars 2020, son attention a été spécialement attirée par le contenu d'un courriel émanant de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire ( CEBPL), banque de la SCI Cambronne, adressé à Mme [S] et à lui même, répondant à un courriel de Mme [S] dont il n'avait pas jusque là connaissance, concernant une demande présentée par celle-ci, de report à six mois des échéances de prêts contractés par la société auprès de cette banque.
Aux termes de son courriel la CEBPL sollicitait des informations complémentaires concernant l'activité de la SCI Cambronne, en sa qualité de propriétaire de locaux abritant un cabinet d'avocat, et en particulier quant aux mesures mises en oeuvre pour faire face aux conséquences du Covid 19.
M. [T] justifie par les pièces produites avoir effectué à la suite de cette information plusieurs démarches, en se prévalant de sa qualité de co-gérant de la SCI Cambronne, pour obtenir les informations actualisées sur la situation financière de la société et sur les décisions prises par Mme [S] en sa qualité de co-gérante, tant auprès de la banque, du cabinet d'expertise comptable et de l'avocat mandaté pour représenter la société, qu'après de Mme [S].
M. [T] a ainsi notamment écrit à la CEBPL en expliquant que le siège de la SCI Cambronne étant fixé à la même adresse que celle de la SELARL Atalante, seule Mme [S] était destinataire des documents qui lui permettrait d'examiner le contrôle des comptes afin de lui donner réponse, ajoutant avoir demandé , en vain jusqu'à lors, à Mme [S] de lui communiquer les codes, mots de passe pour accéder à la consultation à distance des comptes bancaires de la société et sollicitant de la CEBPL qu'elle le rende systématiquement destinataire des courriers, courriels, documents et informations relatifs à la société.
Le 7 avril 2020, il a à nouveau fait part à la CEBPL de la difficulté tenant à son impossibilité d'accéder à la consultation des comptes bancaires ainsi qu'au défaut de communication des éléments sollicités auprès de Mme [S], en lui demandant de lui communiquer copie de l'ensemble des mails échangés avec Mme [S] dont elle ne l'avait pas rendu destinataire et a relancé le même jour cette dernière sur sa demande d'informations et de communication de documents relatifs à la situation de la SCI Cambronne, dans le but de pouvoir donner un avis éclairé sur l'étalement des échéances des prêts bancaires.
La CEBPL lui a répondu 'laisser le soin à Mme [S] de lui communiquer les mails échangés'.
Tel que cela ressort de leurs échanges entre mars 2020 et septembre 2020, M. [T] s'est également adressé directement à EXCO, cabinet d'expertise comptable, pour obtenir copie de la comptabilité de la SCI Cambronne ainsi que copie des contrats liés à l'occupation des locaux appartenant à la société.
Il a ainsi écrit en mars 2020 au cabinet EXCO pour l'informer avoir sollicité en vain les informations et documents de nature à lui permettre d'exercer concrètement la gestion de la SCI Cambronne, en précisant que les documents étaient reçus au siège de ladite SCI qui était également le lieu d'exercice professionnel de Mme [S].
Il sollicitait en conséquence du cabinet d'expertise d'expertise comptable, la communication de la copie de la comptabilité de la SCI depuis 2016 et que celui-ci adresse lui même une demande à Mme [S] de communication des baux conformes à l'occupation réelle des locaux, en précisant qu'il conviendra qu'il lui transmette tous les documents qui lui seraient remis par celle-ci.
Il a relancé le cabinet EXCO en avril 2020 obtenant le 21 avril 2020, l'envoi par celui-ci des plaquettes pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2016, au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018.
A l'examen de ceux-ci, il a adressé le 23 avril 2020 ses observations au Cabinet EXCO contestant certains points, en précisant qu'il ne disposait toujours pas des codes d'accès au compte bancaire de la société pour effectuer certaines vérifications nécessaires, ni les pièces justificatives concernant l'occupation réelle des locaux et en invitant EXCO à demander des explications et justificatifs à Mme [S].
Le 21 juin 2020, il a encore réclamé au cabinet EXCO la communication de tous les mails et documents relatifs à la gestion de la SCI qui lui seraient transmis par Mme [S].
En juillet 2020, il a interpellé par écrit le cabinet EXCO sur l'existence d'une régularisation par la SELARL Atalante d'impayés de loyers.
Les 21 et 22 septembre 2020, il a signalé au cabinet EXCO chargé d'organiser une réunion avec les deux gérants, qu'il ne lui était pas possible de s'y préparer à défaut de disposer des codes d'accès aux comptes bancaires de la SCI et des documents relatifs à la gestion de celle-ci tels que les contrats , factures, en précisant ne pas disposer des clés des locaux sauf celles d'une porte secondaire.
M. [T] justifie également avoir interrogé par écrit en septembre 2020 Maître [V] pour savoir si celui- ci était mandaté pour intervenir en qualité de conseil de Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne ou en qualité de conseil de la SELARL Atalante et au vu de la réponse de celui-ci indiquant qu'il intervenait pour la SCI Cambronne représentée par Mme [S], avoir demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2020 la communication de la copie de la convention d'honoraires conclue avec la SCI, en vain.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] s'est heurté entre mars 2020 et novembre 2020, au refus des tiers traitant avec la SCI Cambronne et à celui de Mme [S] dont il était séparé depuis 2017, de lui communiquer l'ensemble des informations ou documents concernant la gestion de la SCI Cambronne.
Dans ces conditions, M. [T] ne peut se voir opposer au titre d'une contestation sérieuse à sa demande formé devant le juge des référés, le fait qu'il se serait totalement désintéressé de la situation de la SCI Cambronne et qu'il n'aurait pas fait diligence pour obtenir des informations sur celle-ci alors qu'il en était encore le gérant et qu'en cette qualité il avait un accès permanent aux documents sociaux.
Et, il ne saurait être considéré que M. [T] a renoncé à la communication des pièces relatives à la gestion de la SCI Cambronne sur la période antérieure à sa révocation de ses fonctions de gérant.
A compter du 13 novembre 2020, M. [T] a conservé sa qualité d'associé de la SCI Cambronne dont il détenait 30% des parts.
Selon l'article 1855 du code civil, «les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.»
La fréquence d'au moins une fois par an qui résulte de ces dispositions est un minimum légal.
Ce texte fait incontestablement peser sur le gérant d'une SCI une obligation de mise à disposition des documents sociaux aux associés qui lui en font la demande.
En outre, aux termes de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, « en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel.»
A tout moment durant l'année, tout associé non gérant a donc le droit de consulter au siège social de la société, entre autres documents, les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, l'inventaire, les rapports soumis aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle.
La consultation des pièces ainsi prévue concerne aussi bien celles de l'année en cours, que celles des années antérieures.
M. [T] ne peut donc pas se voir opposer au titre d'une contestation sérieuse à sa demande formé devant le juge des référés, le fait que certaines pièces dont il sollicite la communication soit antérieures à novembre 2020.
En outre, la reddition de comptes aux associés, par le gérant, relative à sa gestion de la société, qui doit intervenir au moins une fois dans l'année, telle que prévue à l'article 1856 du code civil et l'information donnée aux associés à l'occasion de l'assemblée générale prévoyant à l'ordre du jour la reddition de compte, ne saurait suppléer au droit d'accès aux documents listés par l'article 48 du même texte qui fait peser sur la société concernée et sa gérance une obligation incontestable et distincte de celle de l'article 1856 du code civil.
Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronn, ne peut dès lors prétendre avoir respecté ses obligations au titre de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 par la consultation chaque année des associés à l'occasion de l'assemblée générale annuelle avec envoi du rapport d'ensemble sur l'activité de la société et les comptes annuels, qui est une obligation distincte.
M. [T], qui invoque les article 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1978, se devait de tenter d'obtenir la communication des documents qu'il souhaitait, en mettant oeuvre le mécanisme de consultation prévu par les textes.
Il résulte des pièces versées aux débats, qu'après avoir adressé le 8 mars 2021 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Mme [S] en sollicitant communication de tous les documents relatifs à la gestion de la SCI Cambronne depuis l'année 2017 et notamment de ceux dont il communiquait la liste, précisant que celle-ci n'était pas exhaustive et avoir réitéré cette demande par lettre officielle de son conseil du 6 avril 2021, M. [T] a sollicité le 18 août 2021 que soit mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 septembre 2021 la question de la mise à disposition de l'associé minoritaire, au siège de la société, de l'intégralité des informations et documents visés par l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, avec établissement par la gérante d'une liste exhaustive des documents qui seront ainsi mis à disposition de cet associé, qui sera émargée par lui après contrôle, et autorisation de prendre copie des documents qui lui seront soumis.
Il établit avoir ainsi tenté de mettre en oeuvre le mécanisme de consultation prévu par les textes.
La résolution a cependant été rejetée, Mme [S] qui détient 70% des parts ayant voté contre, ce qui s'expliquait par l'incompatibilité des modalités de cette consultation avec le contrôle judiciaire auquel M. [T] était alors assujetti.
Aux termes d'un courriel officiel du 21 septembre 2021 envoyé au conseil de M. [T], Maître [D], conseil de Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, indiquait que M. [T] 'disposant du droit de se faire communiquer une partie des pièces sollicitées et sa cliente Mme [S] en sa qualité de gérante, reconnaissant devoir les lui communiquer', il adressait ' les pièces qu'ils avaient pu récupérer auprès du cabinet comptable EXCO'.
Il sera relevé qu'il ressort du listing des pièces adressées le 21 septembre 2021 par l'intermédiaire du conseil de Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, à M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, que la transmission qui a été faite à cette date comprend des documents relatif à la période 2016 à 2020.
Il résulte des termes du courriel du 21 septembre 2021, que Mme [S] a fait le choix de ne communiquer qu'une partie des documents sollicités, ce qui est confirmé par les termes d'un courriel qu'elle avait adressé le 17 septembre 2021 pour s'assurer de l'envoi des pièces demandées : 'en accord avec Maître [M] sur le choix des pièces', sans que le tri ainsi opéré dans les demandes soit explicité à M. [T] et justifié au regard des droits de celui-ci en sa qualité d'associé, le texte de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 sus cité, prévoyant un accès de l'associé gérant, à ' tout document établi par la société ou reçu par elle'.
Par lettre officielle du 24 septembre 2021, le conseil de M. [T] soulignait le caractère incomplet de la communication opérée qui ne comprenait notamment pas les factures du Cabinet EXCO et du cabinet d'avocat [V], le nouveau contrat de bail mentionné par Mme [S] dans un mail du 3 mai 2018 et la totalité des courriers et mails échangés entre Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne et la Caisse d'Epargne, le cabinet EXCO et le cabinet [V] et re-formulait la demande de communication par Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Au termes de sa réponse par lettre officielle du 28 septembre 2021, Maître [D] renvoyait le conseil de M. [T] à voir trancher la question de l'insuffisance de la communication, par le juge compétent.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de référé critiquée, M. [T] s'adressait directement à Maître [D] en sollicitant la communication des pièces et informations listées selon 8 points, au plus tard le 15 septembre 2022, ou à défaut l'organisation en concertation avec Mme [S] d'une consultation des pièces au siège social de la SCI Cambronne.
Il y était répondu par courriel du 21 octobre 2022, offrant de mettre à disposition de M. [T] pour leur consultation à l'ordre des avocat de [Localité 7], la totalité des échanges entre Mme [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne et la Caisse d'Epargne, le cabinet Exco et le cabinet [V], la convention conclue avec le cabinet Exco, les relevés bancaires à compter de novembre 2020, l'ensemble des devis, factures, courriers, contrats, courriels, fax, sms et tous documents relatifs à la gestion de la SCI Cambronne postérieurs à la communication opérée en septembre 2021, dont le décompte annuel de charges de copropriété pour 2021.
Suivant lettre du 25 octobre 2022, M. [T] a maintenu sa demande de consultation des pièces relatives à la gestion de la SCI Cambronne pour la période antérieure à novembre 2020 que Mme [S] considérait ne pas avoir à mettre à sa disposition, notamment les relevés bancaires, en indiquant, à défaut de communication en copie par voie postale, vouloir s'en tenir strictement aux modalités de consultation prévues par les textes, soit au siège de la société.
Son ultime relance du 16 janvier 2023, a conduit à une nouvelle communication de pièces le 23 janvier 2023, selon bordereau (pièce 31 de Mme [S]), laquelle ne comprend néanmoins toujours pas les relevés de compte de la banque pour la période antérieure à novembre 2020 qui n'avaient pas déjà été communiqués en septembre 2021, alors qu'ils entrent dans le cadre du droit de l'associé à consultation au titre de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978.
Au final, il apparaît que M. [T] qui était, en sa qualité d'associé de la société Cambronne, en droit de prendre connaissance et de faire copie de tous les documents listés par l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, afin de pouvoir avoir un avis éclairé sur la gestion de la SCI Cambrone, n'a pu exercer de manière pleine et entière ce droit et qu'à défaut, il n'a pas non plus été satisfait par la gérante de la société à une communication équivalente par voie postale, alors que la demande fondée sur ce texte ne se heurte à aucune contestation sérieuse de la part de la SCI Cambronne et de sa gérante, Mme [S], qui se contentent d'affirmer, sans en justifier, qu'elles ont communiqué à l'appelant toutes les informations utiles auxquelles il pouvait prétendre.
Dans ces conditions, l'ordonnance critiquée sera infirmée et statuant à nouveau, Mme [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne sera condamnée à communiquer à M. [T] copie de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la SCI Cambronne ou reçu par elle pour la période du premier janvier 2017 au 23 janvier 2023, qui n'ont pas déjà été communiqués à celui-ci par courriel du 21 septembre 2021 (listing : pièce 62 de M. [T]) ou le 23 janvier 2023 par (pièce 31 de Mme [S]), dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [T] n'ayant pas fait appel des dispositions de l'ordonnance de référé du 17 février 2022 relatives aux dépens, celles-ci sont définitives et il n'y a donc pas lieu de statuer sur le sort de ceux-ci.
Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, sera condamnée aux dépens d'appel.
Au regard de la limitation de l'appel principal de M. [T] au rejet de sa demande de communication de pièces et aux dispositions relatives demandes accessoires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, qui a conféré aux dispositions non critiquées un caractère définitif et compte tenu des solutions apportées par le présent arrêt à la demande de communication de pièces sous astreinte, l'ordonnance critiquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, M. [T] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et condamné à payer à Mme [C] [S] et à la SCI Cambronne, à chacune la somme de 3 000 euros à ce titre.
Mme [C] [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne sera par ailleurs condamnée à payer à M. [X] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS, la cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe;
Statuant dans la limite des appels,
CONFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Angers du 17 février 2022, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Mme [S] et la fin de non recevoir soulevée par la SCI Cambronne relative à la demande de communication de pièces;
INFIRME l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- CONDAMNE Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne, à communiquer à M. [X] [T] copie de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la SCI Cambronne ou reçu par elle pour la période du premier janvier 2017 au 23 janvier 2023, qui n'ont pas déjà été communiqués à celui-ci par courriel du 21 septembre 2021 (listing : pièce 62 de M. [T]) ou le 23 janvier 2023 par (pièce 31 de Mme [S]), dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours;
- DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Mme [C] [S] et à la SCI Cambronne, à chacune la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
- CONDAMNE Mme [C] [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne à payer à M. [X] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- CONDAMNE Mme [C] [S] en sa qualité de gérante de la SCI Cambronne aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL