Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/06300 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N52I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01519
APPELANT :
Monsieur [Y] [T]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée sur l'audience par Me Karine MENICHETTI, avocat au barreau de ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012011 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
né le 19 Septembre 1936 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2014, Monsieur [Y] [T] a contacté Monsieur [W] [Z] par le biais du site internet "www.leboncoin.fr" lui indiquant qu'il cherchait sur la commune de [Localité 5] un terrain à acquérir, d'un superficie d'environ 700 m2.
Le 15 octobre 2014, Monsieur [T] a indiqué à son interlocuteur qu'il souhaitait y installer sa société, des bureaux et un espace de stock.
Le 7 novembre 2014, Monsieur [T] a signé avec Monsieur [Z] un compromis de vente concernant un terrain sis sur le territoire de la commune de [Localité 5], Zl des eaux blancs, lot n°13 d'une surface de 766 m2 pour un prix de vente de 140.944 euros. Cette vente était accompagnée d'une condition suspensive aux termes de laquelle le paiement du prix de l'ensemble vendu devait intervenir avant et au plus tard le 31 décembre 2014 par acte authentique devant notaire.
Monsieur [T] a remis à Monsieur [Z] un chèque de banque de 16.744 euros à titre de dépôt de garantie.
La rédaction de l'acte authentique a été confiée à Maître [N], Notaire à [Localité 5] qui a dressé un projet d'acte. Lors des négociations, il aurait été indiqué que le terrain, objet de la vente, était isolé et ne faisait pas partie d'un lotissement et qu'il ne dépendait pas d'une zone classée "Seveso".
Par une lettre datée du 5 janvier 2015, Monsieur [T] a sollicité l'annulation du compromis pour dol.
Le 20 mars 2015, par le biais de son conseil, Monsieur [T] a mis Monsieur [Z] en demeure de restituer les fonds.
Par exploit du 24 février 2016, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [Z] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir l'annulation du compromis de vente et la restitution de la somme de 16 744,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015, ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action, Monsieur [T] exposait que Monsieur [Z] lui aurait dissimulé que le bien faisait partie d'un lotissement et qu'il se situait en zone ' Seveso ', alors que ces deux caractéristiques étaient rédhibitoires pour lui.
Monsieur [Z] faisait valoir pour sa part que toutes les informations prétendument dissimulées étaient en réalité parfaitement connues de Monsieur [T] et que ce dernier ne rapportait nullement la preuve de manoeuvres fraduleuses.
Le 15 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 406,00 euros au titre des frais de géomètre et de déplacement des branchements ;
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2018 Monsieur [Y] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [T] remises au greffe le 2 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [W] [Z] remises au greffe le 20 novembre 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Monsieur [T] soutient que Monsieur [Z] se serait rendu coupable à son encontre d'une réticence dolosive en lui dissimulant lors de la signature du compromis que le terrain faisait partie d'un lotissement et était situé en zone Seveso.
Il appartient en conséquence à l'appelant de démontrer que Monsieur [Z] lui aurait volontairement dissimulé ces informations déterminantes de son consentement.
En l'espèce, il convient d'une part de relever que si Monsieur [T] soutient que tout au long des pourparlers, Monsieur [Z] lui aurait indiqué que la parcelle, objet de la vente, n'était pas intégrée à un lotissement et était isolée, aucun élément au dossier ne permet de corroborer cette affirmation.
D'autre part, Monsieur [T] ne peut soutenir avoir ignoré que le terrain vendu faisait partie d'un lotissement alors que le compromis de vente fait état d'un ' lot n° 13" et que dans son courrier du 5 janvier 2015, il sollicite la fourniture du cahier des charges.
Si Monsieur [T] fait valoir qu'il faisait en réalité référence au PLU, cette affirmation est contredite par la mention figurant en bas de page de son courrier du 5 janvier 2015 indiquant ' La promesse de vente doit obligatoirement être accompagnée d'un état des risques naturels et technologiques, du cahier des charges et du règlement du lotissement'.
Par conséquent, Monsieur [T] faisait bien référence dans son courrier au cahier des charges et au règlement du lotissement et non au PLU.
Par ailleurs, s'agissant de la situation du terrain en zone Seveso, il résulte d'un article du journal Midi Libre daté du 13 septembre 2014 et d'un courrier de la ville de [Localité 5] du 27 avril 2015 que l'entreprise Flexsys avait cessé toute activité , que les produits générateurs de risque avaient été évacués de son site et que plus aucune restriction particulière vis à vis des risques technologiques ne pouvait impacter les permis de construire sur le lotissement.
Par conséquent, au moment de la signature du compromis de vente, l'information portant sur la fermeture du site Flexsys était publique, Monsieur [Z], dans un courrier adressé le 15 janvier 2015 à Monsieur [T], indiquant en outre à ce dernier qu'il lui avait remis en septembre 2014 l'état des risques naturels de la zone ' Seveso' de l'usine Flexsys ainsi que la copie de l'article du Midi Libre et lui précisant que la suppression de la zone ' Seveso ' était une bonne nouvelle.
Il n'est donc pas démontré que Monsieur [Z] aurait, antérieurement à la signature du compromis de vente du 7 novembre 2014, par des manoeuvres ou une réticence dolosive, volontairement caché à Monsieur [T] l'existence d'un site Seveso alors que la fermeture de ce site était annoncée dès septembre 2014 dans la presse régionale et que, comme l'a souligné le tribunal, Monsieur [Z] n'avait aucun intérêt à dissimuler à son acquéreur la fermeture du site industriel et la disparition des risques technologiques dans la perspective de la réitération de la vente devant notaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du compromis de vente pour dol et débouté Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes.
S'agissant de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [Z] aux fins de remboursement des frais de géomètre et de création de branchements suite à la modification des lots, si Monsieur [T] soutient n'avoir jamais fait une demande de division de parcelle, force est de constater que le compromis du 7 novembre 2014 qu'il verse aux débats portant sur le lot n° 13 d'une surface de 766 m² résulte bien de la division du lot n° 5 de 909 m² mentionné dans le compromis initial du 7 novembre 2014 signé par les parties et produit aux débats par Monsieur [Z], ce qui démontre de surcroît qu'il ne pouvait ignorer que le terrain vendu était intégré à un lotissement.
Dans ces conditions, Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais de géomètre et de 4 506 euros au titre des frais de création de branchements suite à la modification des lots, selon factures versées aux débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, l'abus de procédure n'étant ni motivé, ni caractérisé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne, conformément aux dispositions de l' article 42 de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [Y] [T] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Mourad Rabhi.
Le greffier, Le président,
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