Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06068 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBXW
AFFAIRE :
SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[S] [P]
[R] [K]
S.C.P. [Z] [X] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 23/01098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 29.02.2024
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLESde VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SOCIÉTÉ INTRUM DEBT FINANCE AG
Venant aux droits de la Société CREDIT LYONNAIS, Société anonyme de droit suisse, dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE) et immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de SUISSE sous le numéro CH 100023266
[Adresse 7]
[Adresse 7] (SUISSE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078126
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372747
INTIMÉS
S.C.P. [Z] [X] [I]
Huissiers de justice associes
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 18 Septembre 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un commandement de payer à fins de saisie-vente du 11 août 2022, un procès-verbal de saisie-vente a été signifié le12 septembre 2022 à M. [P] par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], huissiers de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, pour avoir paiement d'une somme de 19 118,04 euros, restant due sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 10 avril 2012, qui avait condamné solidairement la société L2B en qualité d'emprunteur auprès du Crédit Lyonnais, et M [S] [P] et deux autres personnes en qualités de cautions de cette société, à payer une somme de 58 300,39 euros, dont 55 966,63 euros avec intérêts au taux de 6,80%, et 2 333,76 euros avec intérêts au taux légal.
La créance a été admise au passif de la société L2B en redressement judiciaire par ordonnance du juge commissaire du 19 mars 2013. Puis, après résolution du plan de redressement judiciaire, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2016, les opérations de liquidation judiciaire ayant été clôturées pour insuffisance d'actif le 27 novembre 2016.
La créance a ensuite été cédée le 6 juillet 2017 à la société Intrum Debt finance, qui a signifié la cession à M [P] par acte du 11 août 2022.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [P] a assigné la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette mesure.
Mme [K], compagne de M [P], a de son côté, assigné le créancier poursuivant et la SCP d'huissiers instrumentaire, en distraction de biens saisis.
Par jugement contradictoire n° 23/515, rendu le 25 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant l'exception de prescription du titre exécutoire, a :
annulé le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [P] le 12 septembre 2022 par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], huissiers de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt finance AG
ordonné la mainlevée, aux frais de la société Intrum Debt Finance
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
condamné la société Intrum Debt finance AG aux dépens
condamné la société Intrum Debt finance AG à verser à M. [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 août 2023, la société Intrum Debt finance AG a relevé appel de cette décision en intimant M [P]. La déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro RG 23/06068, a été signifiée à l'intimé par acte du 18 septembre 2023, déposé à l'étude du commissaire de justice.
Par jugement contradictoire n°23/513 rendu le 25 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
constaté que le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [P] le 12 septembre 2022 par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], huissiers de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt finance AG a été annulé
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
condamné la société Intrum Debt finance aux dépens
condamné société Intrum Debt finance à verser à Mme [K] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 17 août 2023, la société Intrum Debt finance AG a relevé appel de cette décision en intimant distinctement Mme [K], et la SCP [Z] [X] [I] Huissiers de justice associés. La déclaration d'appel, enregistrée sous le numéro RG 23/06069, a été signifiée aux intimés par actes du 18 septembre 2023, déposée à l'étude du commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/06068, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intrum Debt finance, appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau :
juger que la déclaration de créance admise le 19 mars 2013 a interrompu le délai de prescription du titre exécutoire
En conséquence,
juger que le titre exécutoire du 10 avril 2012 n'était pas prescrit
juger le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [P] le 12 septembre 2022 par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], commissaires de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt Finance AG, est valable
Y ajoutant en cause d'appel :
condamner M. [P] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
Au soutien de ses demandes, la société Intrum Debt Finance AG fait valoir que les mesures d'exécution qui ont été diligentées sont valables dans la mesure où le titre exécutoire n'était pas prescrit en raison de l'effet interruptif attaché à la déclaration de créance, qui produit effet tant à l'égard du débiteur que de la caution, et ce, jusqu'à la clôture de la procédure collective de liquidation.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 septembre 2023 dans le dossier 23/06069, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société appelante demande à la cour de :
recevoir la société Intrum Debt finance en son action et l'en déclarer bien-fondée
infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
juger que Mme [R] [K] n'apporte pas la preuve qu'elle est propriétaire des biens qui ont été saisis au domicile de M [P]
juger que le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [P] le 12 septembre 2022 par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], huissiers de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt finance AG, est valable
Y ajoutant en cause d'appel :
condamner Mme [R] [K] à payer à la société Intrum Debt finance la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic].
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que nul ne peut se constituer preuve à soi-même, de sorte que Mme [K] ne pouvait faire la preuve de sa propriété des biens saisis par de simples attestations.
Ni M [P] ni Mme [K], qui ont respectivement constitué avocat mais au-delà des délais impartis, n'ont conclu.
L'arrêt sera en revanche réputé contradictoire à l'égard de la SCP [Z] [X] [I] Huissiers de justice associés, qui est restée défaillante.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, tenant compte de la connexité des deux affaires, la jonction a été prononcée sous le numéro 23/06068.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 janvier 2024 et le prononcé de l'arrêt au 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens, que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Par ailleurs le dernier alinéa de cette disposition prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Pour statuer comme il l'a fait sur l'exception de prescription du titre exécutoire, le premier juge, après avoir constaté que le jugement du 10 avril 2012 avait été signifié à M [P] plus de 10 ans après, à savoir par procès-verbal de signification du 11 août 2022 contenant commandement de payer, rappelé les causes d'interruption de prescription prévues par les articles 2240 à 2246 du code civil, et analysé les éléments produits par la poursuivante relativement à la liquidation judiciaire dont a fait l'objet la société L2B, a estimé sans autre explication, qu'aucun des actes invoqués par la société Intrum Debt finance ne constituait un acte interruptif de prescription.
Or, il ressort de la doctrine de la Cour de cassation que la déclaration de créance d'un créancier à la procédure collective d'un débiteur interrompt la prescription y compris à l'égard des cautions et que cet effet interruptif se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le créancier recouvrant alors son droit de poursuites individuelles contre les cautions.
En l'espèce, la société Intrum Debt finance a justifié de l'interruption efficace de la prescription à l'égard de M [P] par la production de l'ordonnance d'admission de sa créance du 19 mars 2013, et l'avis de publication au Bodacc des 26 et 27 novembre 2016, du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la société L2B pour insuffisance d'actif, en date du 16 novembre 2016. Son délai pour exécuter le jugement de condamnation du 10 avril 2012 a donc été prorogé jusqu'au 27 novembre 2026, de sorte que la procédure de saisie-vente initiée par commandement du 11 août 2022 qui a donné lieu au procès-verbal de saisie-vente contesté du 12 septembre 2022 est intervenue alors que de droit de poursuivre l'exécution du titre exécutoire transmis à la société Intrum Debt finance n'était pas prescrit.
Le jugement n°23/515 doit donc être infirmé de ce chef.
Seuls les biens du débiteur pouvant être saisis par le créancier, M [P] avait aussi demandé la nullité du procès-verbal du 12 avril 2022 en ce qu'il porte sur :
-1 tableau « Fille à la perle encadré - Lurkin de 2021 »
-1 tableau « Luxury Marylin Monroe encadré ' August de 2017 »
-5 fauteuils Togo de chez Ligne-Roset (couleur orange)
-1 fauteuil cuir gris clair avec repose pied
-1 sculpture croco LV petit modèle
-1 meuble de rangement bleu
-1 lampe de table blanche Pipistrello
-1 chien Koons rose
-1 tableau Mickey de Me Brainwash.
Il soutenait que ces biens étaient insaisissables pour être la propriété de Mme [K] sa compagne, dont la société Intrum Debt finance contestait la preuve.
De son côté Mme [K] avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de distraction de ces mêmes biens en faisant valoir que M [P] n'en était qu'un simple dépositaire, et en produisant des attestations sur l'honneur de particuliers et une facture de la Galerie JP Art relative à la sculpture croco LV.
Compte tenu de l'annulation de la saisie prononcée par le jugement n°23/515, le juge de l'exécution ne s'est pas prononcé sur la propriété des biens saisis ni dans ce jugement ni dans le jugement 23/513 opposable à Mme [K].
Les droits de la partie qui ne conclut pas en appel étant limités par l'article 954 du code de procédure civile rappelé plus haut qui ne la répute s'approprier que des motifs du jugement, la présente cour n'est pas mise en mesure de statuer en fait et en droit sur ce point, à raison de la défaillance de M [P] et de Mme [K].
En conséquence, les jugements du 25 juillet 2023 n°23/515 et 23/513 doivent être infirmés en toutes leurs dispositions, et statuant à nouveau M [P] et Mme [K] déboutés de leurs prétentions.
Ils supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de les condamner à indemniser la société Intrum Debt finance de ses frais irrépétibles à raison de 1500 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
Vu la jonction des procédures RG 23/06068 et RG 23/06069,
INFIRME les jugements n°23/515 et 23/513 du 25 juillet 2023 en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M [S] [P] et Mme [R] [K] de toutes leurs contestations et prétentions,
Déclare le procès-verbal de saisie-vente signifié à M. [P] le 12 septembre 2022 par la SCP [W] [Z], Maître [F] [X] et Maître [C] [I], huissiers de justice associés, à la demande de la société Intrum Debt finance AG, valable ;
Condamne M [S] [P] à payer à la société Intrum Debt finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à la société Intrum Debt finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,