Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01429 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEPV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2024, à 15h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 08 février 1994 à [Localité 4], de nationalité roumaine
se disant à l'audience né le 08 avril 1994
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Saida Dridi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [W] (Interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [I] au centre de rétention administrative[6]t, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 24 mars 2024 à 17h19 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2024, à 14h52, par M. [X] [I] ;
- Vu les pièces versées par M. [X] [I] le 28 mars 2024 à 12h37 lors des débats ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'il résulte de l'examen de la procédure que l'intéressé a déclaré demeurer à [Localité 7], [Adresse 3] le 21 mars 2024 à 18h35 lors de la notification de ses droits en garde à vue, qu'entendu le 22 mars 2024 à 10h40 puis à 10h48, il a déclaré demeurer dans un pavillon à [Localité 5] puis a indiqué que son fils allait à l'école à [Localité 5] et qu'il n'en savait pas plus, que dans son acte d'appel il allègue disposer d'un logement stable au[Adresse 2]h à [Localité 8], qu'il verse à l'audience des quittances de loyer pour un domicile à [Localité 7],[Adresse 1]e ; qu'ainsi, malgré le mérite des garanties de l'intéressé par ailleurs, ce dernier ayant remis son passeport en cours de validité, il ne peut que se déduire de l'incohérence des déclarations qu'aucun domicile stable certain est effectif n'est justifié. En conséquence ses garanties de représentation sont insuffisantes et aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable au visa de l'article L 742-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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