Texte intégral
ARRET N° 22/512
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/02020 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOGR
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 09 novembre 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE
S.A. VOESTALPINE AUTOMOTIVE COMPONENTS FONTAINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis RATTAIRE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [Y] a été engagé en qualité d'outilleur par la société Voestalpine Stamptec France, devenue Voestalpine Automotive Components Fontaine (ci-après Voestalpine Automotive) selon contrat de travail du 7 juillet 2015.
Il a été placé en arrêt de travail du 14 octobre 2015 au 24 janvier 2016, puis du 30 septembre 2016 au 5 janvier 2017 suite à un accident du travail survenu le 14 octobre 2015.
Le 12 janvier 2018 son employeur lui a notifié un avertissement au motif qu'il a à plusieurs reprises quitté son poste de travail de manière anticipée et qu'en particulier le 10 janvier 2018 son responsable hiérarchique l'a surpris à la pointeuse en habit civil bien avant 13 heures, horaire réglementaire de fin de faction du matin, mesure disciplinaire qu'il n'a pas contestée avant la présente procédure.
Suite à une rechute de son accident du travail d' origine professionnelle il a fait l'objet d'une nouvel arrêt de travail du 15 janvier 2019 jusqu'au 1er mars 2019.
Le 19 mars 2019 la société Voestalpine Automotive lui a notifié un second avertissement, contesté le 25 mars 2019 et maintenu par l'employeur, au motif d'un refus injustifié de se présenter à une convocation de l'employeur à un entretien de retour suite à son absence pour rechute d'accident du travail.
M. [W] [Y] a saisi, par requête transmise par pli recommandé expédié le 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Belfort aux fins d'obtenir l'annulation des deux avertissements et l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 9 novembre 2021, ce conseil l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, en rejetant la demande d'indemnité de procédure formée par la société Voestalpine Automotive.
Suivant déclaration du 16 novembre 2021, M. [W] [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écritures du 4 février 2022 demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise
- annuler l'avertissement notifié le 12 janvier 2018
- annuler l'avertissement notifié le 19 mars 2019
- condamner la société Voestalpine Automotive à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts
- condamner la société Voestalpine Automotive à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Suivant conclusions du 2 mai 2022, la société Voestalpine Automotive demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions
- condamner M. [W] [Y] à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- condamner M. [W] [Y] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter l'appelant de sa demande d'indemnité de procédure et le condamner aux entiers dépens
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.1333-2, du code du travail le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
I - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2018
M. [W] [Y] fait grief aux premiers juges d'avoir jugé n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 12 janvier 2018 au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, selon lequel 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit', dont il tire la conclusion que 'l'avertissement du 12 janvier 2018 disparaît du dossier'.
L'employeur lui objecte qu'en contestant cet avertissement, parfaitement justifié, près de deux ans après sa notification, M. [W] [Y] n'a manifestement pas agi dans un délai raisonnable et qualifie d'abusive cette contestation.
En premier lieu, M. [W] [Y] est parfaitement recevable à contester l'avertissement qui lui a été notifié le 12 janvier 2018 dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 décembre 2019, soit dans le délai de deux ans prescrit au texte susvisé.
La circonstance que l'article L.1332-5 du même code prohibe d'invoquer à l'appui d'une nouvelle sanction une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne fait pas obstacle au droit du salarié à solliciter l'annulation de ladite sanction.
Sur le fond, la société Voestalpine Automotive a remis en main propre à son salarié contre décharge le 12 janvier 2018, un avertissement portant sur les motifs suivants:
«Vous avez déjà fait à plusieurs reprises l'objet d'observations verbales concernant vos départs anticipés de votre poste de travail. Vous n'avez pas cru devoir tenir compte de ces observations. Dernièrement encore, soit le mardi 10 janvier 2018, votre responsable hiérarchique vous a surpris à la pointeuse en tenue civile bien avant 13 heures, horaire réglementaire de fin de faction du matin. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous quittez votre poste de travail sans autorisation de votre hiérarchie, il s'agit d'un abandon de poste... Ce comportement est, vous ne l'ignorez pas, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de votre service...'.
L'appelant soutient que son employeur n'apporte aucun élément objectif pour étayer la matérialité de ce grief alors qu'il conteste avoir quitté son poste avant l'horaire fixé.
Il prétend en outre que cet avertissement est opportunément intervenu peu après la convocation du 16 octobre 2017 de la société Voestalpine Automotive devant le tribunal de grande instance de Belfort statuant en matière correctionnelle, devant lequel elle était poursuivie du chef de non respect des règles de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 14 octobre 2015.
Il souligne enfin qu'en vertu de l'article L.3121-7 du code du travail 'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L.3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif', et fait observer en l'occurrence qu'aucune contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage n'est octroyée au sein de l'entreprise.
La cour relève tout d'abord qu'il ne résulte pas des éléments du débat une corrélation entre cette instance pénale et l'avertissement litigieux.
C'est ensuite à juste titre que l'appelant fait valoir que son employeur ne produit à l'appui de cette sanction disciplinaire aucun élément objectif propre à en établir la matérialité et s'abstient notamment de communiquer le témoignage du membre du CODIR qui a, selon ses dires, constaté les faits le 10 janvier 2018.
La seule production de deux autres avertissements notifiés le même jour à MM. [R] [B] et [T] [K] n'est en effet pas de nature à justifier le bien fondé de la mesure prononcée à l'encontre de M. [W] [Y].
En revanche, l'appelant indique spontanément dans ses écritures qu'il a pointé le 10 janvier 2018 une à deux minutes après la sonnerie et conteste les règles applicables au sein de l'entreprise en matière de contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage.
Ce faisant, il convient implicitement mais nécessairement qu'il quitte son poste de travail pour procéder à son déshabillage et se trouver devant la pointeuse au moment de la sonnerie annonçant la fin de la période de travail, de sorte que l'employeur peut en effet déduire de cela un aveu de sa part.
En effet, si le salarié se prévaut des dispositions de l'article L.3121-7 du code du travail et si, au surplus l'article L.3121-8 du même code dispose qu'à défaut de convention ou d'accord le contrat de travail doit prévoir d'accorder des contreparties à ces temps d'habillage et déshabillage ou d'assimiler ces temps à du travail effectif, il est admis que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la double condition qu'une tenue de travail soit imposée au sein de l'entreprise et que la procédure d'habillage et de déshabillage doive intervenir sur le lieu de travail à la demande de l'employeur.
En l'espèce, s'il n'est invoqué ni accord ni convention prescrivant une règle en la matière et s'il résulte du contrat de travail et des bulletins de paie du salarié qu'aucune contrepartie n'est prévue pour ces temps d'habillage et de déshabillage, il n'apparaît toutefois pas que l'employeur exige de ses salariés qu'ils procèdent aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, à telle enseigne qu'il indique que certains salariés arrivent déjà en tenue à leur poste.
Le règlement intérieur de l'entreprise, dont le contrat de travail de M. [W] [Y] mentionne qu'il en a reçu communication lors de son embauche, dispose que : 'Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ... n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. En conséquence chaque salarié doit se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail'.
Il s'ensuit que l'avertissement litigieux était justifié et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du salarié.
II - Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 19 mars 2019
M. [W] [Y] reproche aux premiers juges d'avoir jugé que le refus sans motif valable du salarié de se rendre à une convocation de son employeur à un entretien, laquelle relève de son pouvoir de direction, constitue une faute justifiant un avertissement.
Il prétend que si cet entretien avait été effectivement évoqué à son retour d'arrêt maladie, il n'a jamais reçu de convocation à cet effet et s'interroge sur la nature et l'intérêt d'un tel entretien, dépourvu de tout caractère obligatoire, ce d'autant que l'employeur ne pouvait ignorer que son absence était imputable à une rechute de son accident du travail.
L'employeur lui objecte d'une part qu'il n'a pas contesté cet avertissement dans un délai raisonnable et d'autre part que la sanction était justifiée dès lors qu'il s'agissait d'une invitation à se rendre à un entretien managerial pratiqué au sein de l'entreprise à chaque retour d'arrêt maladie afin de s'assurer de la capacité ou non du salarié à reprendre son poste sans aménagement particulier, de l'informer des éventuelles modifications intervenues durant son absence sur le poste et de le sensibiliser aux règles de sécurité.
L'argument tenant à l'absence de délai raisonnable est tout d'abord inopérant, l'appelant ayant agi dans le délai de l'article L.1471-1 précité.
M. [W] [Y] apparaît mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été convié à un entretien managerial de reprise dans la mesure où M. [P] [G], responsable outillage, confirme la pratique d'un tel entretien informel de retour de poste au sein de l'entreprise, qui n'est précédé d'aucune convocation écrite, et atteste avoir prévenu son collègue de la date de l'entretien fixée par la responsable ressources humaines et le directeur général. L'intéressé indique que M. [W] [Y] lui a fait comprendre qu'il ne souhaitait pas se rendre à l'entretien sans préciser de motif, en dépit d'un rappel de sa part le jour même de l'entretien.
Par ailleurs, il ne lui appartenait pas de juger de l'opportunité d'un tel entretien informel, quand bien même celui-ci ne serait prescrit par aucun texte, dès lors qu'il s'agit d'une pratique instaurée par sa hiérarchie destinée à évoquer notamment des problématiques liées à d'éventuels aménagements en lien avec les règles de sécurité et de prévention des risques.
Dans ces conditions, la seule circonstance que certains représentants syndicaux se soient interrogés sur la nature même et la teneur de ces entretiens, notamment au regard du secret médical, lors du comité d'entreprise du 13 février 2018 ne justifie pas la décision, sans motif légitime, de l'appelant de se soustraire à une telle invitation de son employeur.
Le jugement qui a retenu le caractère justifié de la mesure d'avertissement sera donc confirmé de ce chef.
III - Sur les demandes accessoires
M. [W] [Y] ne saurait invoquer un quelconque préjudice du fait des deux avertissement litigieux, dont le caractère justifié est confirmé à hauteur de cour. Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé sur ce point.
Le droit d'agir en justice ne dégénérant en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire, dont la réalité n'est pas suffisamment démontrée au cas présent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Voestalpine Automotive sera rejetée.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement querellé étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
M. [W] [Y], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a mis à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Yajoutant,
DEBOUTE la SAS Voestalpine Automotive Components Fontaine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
REJETTE la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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