Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- Me Malika GERIGNY
- SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Expédition TJ
LE : 23 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/01081 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - SCI SAINTE MARIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 489 678 987
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SCP CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/11/2023
II - M. [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIME
- S.A.R.L. IMMOBILIERE DE GESTION R.D. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 399 707 694
Représentée et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Sainte Marie est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4], dont elle a confié la gestion à la SARL Immobilière de gestion R.D selon contrat du 17 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, elle a assigné la société Immobilière de gestion R.D et Me [Z] [V], commissaire de justice, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé, aux fins notamment de les voir condamner à lui délivrer certains documents et informations sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 31 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Immobilière de gestion R.D,
- renvoyé la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en matière de référés,
- ordonné la transmission par le greffe avec copie de la décision de renvoi devant le président du tribunal judiciaire de Cusset, statuant en matière de référé à l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile et selon les modalités prescrites.
La juge des référés a estimé que la SCI Sainte Marie avait le choix de saisir soit le tribunal de Vichy, dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société Immobilière de gestion R.D, soit celui de Cusset, dans le ressort duquel était domicilié Me [V]. Elle a retenu qu'il n'apparaissait pas que « Me Philippe Bodereau », avocat plaidant de la SCI Sainte Marie, exerce ses fonctions dans le ressort de la juridiction de Vichy, ce qui aurait pu justifier la saisine d'une juridiction limitrophe.
Par déclaration motivée en date du 16 novembre 2023, la SCI Sainte Marie a interjeté appel de cette ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Par requête du même jour, elle a sollicité du premier président de la cour d'appel de Bourges l'autorisation d'assigner Me [V] et la société Immobilière de gestion R.D à jour fixe.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel a autorisé la SCI Sainte Marie à assigner Me [V] et la société Immobilière de gestion R.D devant la chambre civile à l'audience du 16 janvier 2024.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SCI Sainte Marie a assigné Me [V] et la société Immobilière de gestion R.D à comparaître à jour fixe devant la cour.
Aux termes de son assignation, la SCI Sainte Marie demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
- juger compétente la présidente du tribunal judiciaire de Nevers statuant en référé en application de l'article 47 du code de procédure civile et au regard de l'activité professionnelle de commissaire de justice à Cusset de Me [V],
- condamner la société Immobilière de gestion R.D à lui payer la somme de 2 000 euros pour « préjudice moral, financier, économique, désorganisation », toutes causes confondues, par elle généré à l'occasion de la procédure de référé,
- condamner solidairement la société Immobilière de gestion R.D et Me [V], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, en tous les frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, la société Immobilière de gestion R.D. demande à la cour de :
- déclarer la SCI Sainte Marie irrecevable et mal fondée en son appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé qu'elle était territorialement incompétente au profit de la juridiction de Cusset,
- débouter la SCI Sainte Marie de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
- subsidiairement, si la cour devait estimer que la juridiction de Nevers est compétente territorialement, débouter la SCI Sainte Marie de ses demandes d'indemnisation pour préjudice moral, financier, économique, désorganisation, toutes causes confondues, par elle générés à l'occasion de la procédure de référé, et au titre des frais irrépétibles,
- plus subsidiairement, juger la SCI Sainte Marie irrecevable et mal fondée en son action en référé et en ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de paiement de dommages et intérêts,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- le cas échéant, renvoyer la SCI Sainte Marie à mieux se pourvoir sur le fond,
- à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d'expertise judiciaire formée en cours de procédure, la déclarer mal fondée et injustifiée et constater qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage,
- condamner la SCI Sainte Marie à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, Me [V] demande à la cour de :
- débouter la SCI Sainte Marie de son appel comme étant irrecevable et non fondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la SCI Sainte Marie à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE
Sur les conclusions notifiées par la SCI Sainte Marie le jour de l'audience
L'article 15 du code de procédure civile pose pour principe que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, alors que les dernières conclusions notifiées par les intimés sont datées des 12 et 13 janvier 2024, la SCI Sainte Marie a communiqué par RPVA, le 2 avril 2024 à 8 h 33, soit le jour même de l'audience fixée pour les plaidoiries, tenue à 14 h, de nouvelles écritures ne comportant aucune demande supplémentaire au regard de celles contenues dans son assignation.
Aucun élément ne justifie la tardiveté de la communication de ces conclusions, compte tenu de la date de notification des écritures adverses, plusieurs mois auparavant.
Il convient en conséquence d'écarter des débats ces écritures auxquelles la société Immobilière de gestion R.D et M. [V] n'ont pas été mis en mesure de pouvoir répondre.
Sur la compétence territoriale du juge des référés
Aux termes des dispositions de l'article 42, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
L'article 47, alinéa 1, du même code dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
L'article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, la SCI Sainte Marie sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Immobilière de gestion R.D. et a renvoyé la procédure devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en matière de référé.
Elle demande à la cour de juger compétent le président du tribunal judiciaire de Nevers statuant en matière de référé.
Elle soutient que M. [V], partie au procès, exerce les fonctions de commissaire de justice à [Localité 7], de sorte qu'elle est légitime à demander que le litige l'opposant à ce dernier soit évoqué dans le ressort d'une juridiction où il n'exerce pas son activité.
Si la société Immobilière de gestion R.D soutient premièrement que l'article 47 du code de procédure civile n'a pas été invoqué par la SCI Sainte Marie dans son assignation du 23 mars 2023, elle ne produit pas ladite assignation, étant observé en tout état de cause que le premier juge a fondé sa décision sur cet article et que l'appelante serait libre d'invoquer un nouveau moyen devant la cour d'appel.
C'est également en vain qu'elle prétend que l'action ne concerne pas à titre principal le commissaire de justice, dès lors que l'article 47 du code de procédure civile ne pose pas une telle condition et qu'il n'est pas contesté qu'une demande est bien formée par la SCI Sainte Marie à l'encontre de Me [V] dans le cadre du litige.
Enfin, le fait que Me [V] organiserait sa cessation d'activité, ce qui n'est nullement démontré, ne constitue pas davantage une circonstance susceptible de faire obstacle à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, dans la mesure où le juge n'a pas à exercer de contrôle d'opportunité sur l'exercice de l'option laissée au demandeur en justice par cet article.
Ainsi, n'étant pas contesté que Me [V] est bien, en sa qualité de commissaire de justice, un « auxiliaire de justice » au sens de l'article précité, il en résulte que la SCI Sainte Marie dispose d'une option de compétence au profit d'une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel il exerce ses fonctions, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Cusset.
Or, force est de constater que le tribunal judiciaire de Nevers n'est pas limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Cusset, de sorte qu'il est incompétent pour connaître du litige opposant les parties.
Par ces motifs se substituant à ceux du premier juge, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Immobilière de gestion R.D et, y ajoutant, de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers territorialement incompétent.
Il résulte de la combinaison des articles 42 et 47 du code de procédure civile que la SCI Sainte Marie dispose d'une option de compétence entre les juridictions suivantes :
- le tribunal judiciaire de Cusset, en tant que ressort du domicile de deux défendeurs,
- les tribunaux judiciaires de Moulins, Mâcon, Roanne, Clermont-Ferrand et Montluçon, en tant que ressorts limitrophes de celui dans lequel Me [V] exerce ses fonctions d'auxiliaire de justice.
L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu'elle a renvoyé la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset. L'ensemble des juridictions précitées seront déclarées territorialement compétentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour « obstruction abusive et fautive »
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SCI Sainte Marie demande la condamnation de la société Immobilière de gestion R.D. à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour « obstruction abusive et fautive » à l'occasion de la présente procédure.
Toutefois, dans la mesure où la société Immobilière de gestion R.D. s'est légitimement opposée à la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve d'obstruction au procès.
La SCI Sainte Marie sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la SCI Sainte Marie sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le premier juge a omis de statuer, et d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société Immobilière de gestion R.D et à Me [V] la somme de 2 000 euros, chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de la débouter de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Ecarte des débats les conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024 à 8 h 33 par la SCI Sainte Marie,
Au fond,
- Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Immobilière de gestion R.D,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la SCI Sainte Marie à la SARL Immobilière de gestion R.D et à Me [Z] [V],
- Dit que le tribunal judiciaire territorialement compétent est, au choix de la SCI Sainte Marie, le tribunal judiciaire de Cusset, le tribunal judiciaire de Moulins, le tribunal judiciaire de Mâcon, le tribunal judiciaire de Roanne, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ou le tribunal judiciaire de Montluçon,
- Condamne la SCI Sainte Marie aux dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la SCI Sainte Marie à payer à la SARL Immobilière de gestion R.D et à Me [Z] [V], chacun, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la SCI Sainte Marie de sa propre demande d'indemnité de procédure.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT