Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCNH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00679
APPELANTE :
SNC LABORATOIRE CORRECTION AUDITIVE CASTELNAU LE LEZ
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie DELOUP de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me OGBI qui substitue Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 avril 2017 la société (snc) Laboratoire de correction auditive exerçant sous l'enseigne Audition Conseil (ci-après l'employeur ou la société) notifie à Mme [G] [V] (ci-après la société) son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude constatée par la médecine du travail.
Le 26 juin 2017 la salariée qui estime que la rupture procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le Conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Le 6 mars 2019 le Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section commerce, sur audience de plaidoiries du 25 octobre 2018, " dit que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société, outre aux entiers dépens, à payer à la salariée les sommes de 400 € de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 621,66 € d'indemnité compensatrice de préavis, 362,16 € de congés payés y afférents et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ".
Le 25 mars 2019 la société interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter la salariée de toutes ses demandes ;
- condamner la salariée, outre aux entiers dépens, à lui payer à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer 10 000 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 621,66 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis et 362,16 € de congés payés correspondants ;
- réformer le surplus et condamner la société à lui payer la somme de 5 000 € nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture intervient le 26 avril 2022 et les débats le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande la salariée se prévaut d'un " certain nombre de difficultés durant la relation contractuelle ", l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, le retard de versement du complément de salaire pour les mois de juillet et août 2015 durant l'arrêt de travail pour maladie du 16 juillet au 30 septembre 2015, l'absence de paiement des heures supplémentaires effectuées en octobre 2015, l'absence d'augmentation de salaire " à l'instar des autres salariés et notamment de l'audioprothésiste M. S. " , l'absence d'affiliation à la mutuelle de groupe à l'instar des autres salariés et notamment de M. S. et un déplacement sur le lieu de travail à la demande de l'employeur durant l'arrêt de travail.
Les éléments versés aux débats ne caractérisent nullement une exécution déloyale du contrat de travail procédant du " retard de versement du complément de salaire pour les mois de juillet et août 2015 ", l'indemnisation durant l'arrêt de travail pour maladie entraînant l'intervention d'organismes payeurs, l'employeur justifiant d'ailleurs d'une parfaite prise en compte des intérêts de la salariée en ayant pris soin de lui expliquer et de répondre à ses nombreuses interrogations à ce titre (correspondances des 10 décembre et 6 janvier 2016) et de lui faire, sur sa demande, une avance de salaire de 1 000 € (" suite à notre entretien de ce jour je souhaiterais une avance de 1000 € dans l'attente de recevoir mon complément de salaire par la prévoyance ").
Les seules affirmations de la salariée ne permettent d'ailleurs pas d'établir que le solde débiteur affectant son compte bancaire au 4 décembre 2015 provienne d'une inexécution déloyale de ses obligations par l'employeur.
La réclamation de la salariée du 2 novembre 2015 à 13h23 concernant les " heures supplémentaires du 16 octobre 2015 en remplacement d'Annie à [Localité 3] " est traitée par l'employeur le 2 novembre 2015 à 13h46 et régularisée le même jour à 14h26 par virement d'une somme de 57,84 €.
En ce qui concerne " l'absence d'augmentation de salaire ", l'employeur est effectivement tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique (salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale) sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables dont il appartient au juge d'apprécier la pertinence, le régime probatoire imposant au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, incombant alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Tout en relevant que M. S est audioprothésiste et que la salariée occupe un poste de secrétaire, cette dernière ne soumet aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement pouvant dégénérer en inexécution déloyale du contrat de travail.
L'employeur justifie de la souscription d'une mutuelle collective pour l'ensemble du personnel, justificatif qui n'est même pas évoqué par la salariée.
La seule attestation produite ne permet pas plus de prouver l'existence d'un déplacement sur le lieu de travail à la demande de l'employeur durant l'arrêt de travail.
La seule absence de visite médicale d'embauche et de visite avant le 16 décembre 2014 ne peut constituer une inexécution déloyale du contrat de travail, la salariée se contentant d'affirmations, sans caractérisation d'un préjudice précis.
2) sur la rupture
Selon l'article L1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise.
La rupture du contrat de travail ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, est impossible.
Cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en 'uvre pour tenter de reclasser la salariée.
En l'espèce le médecin du travail émet le 6 mars 2017 l'avis suivant : " inapte au poste de secrétaire et à tout poste dans l'établissement. Pourrait travailler sur le même genre de poste mais dans un autre contexte organisationnel et hiérarchique. Fiche d'entreprise actualisée le 27 février 2017 ".
L'employeur justifie d'une interrogation du médecin du travail le 7 mars 2017 sur la portée de son avis, le sens de la formule " dans un autre contexte organisationnel et hiérarchique ", le médecin du travail confirmant le 13 mars 2017 que la salariée pourrait travailler " ailleurs ", donc dans une autre entreprise.
Au vu des justificatifs fournis, registres du personnel, d'ailleurs non analysés par la salariée, le seul autre poste disponible dans la Snc, secrétaire dans l'entreprise, est celui de l'établissement de [Localité 3], la titulaire n'ayant pas accepté une permutation sur l'établissement de Castelnau, lieu d'exercice de la salariée.
Dans la mesure où l'employeur n'est pas tenu de créer un nouveau type de poste dans le cadre d'une recherche de reclassement (les deux autres bureaux de la sarl, les bureaux de [Localité 2] et de [Localité 1] n'ayant pas de salariés), les éléments ci-dessus analysés caractérisent une recherche loyale, sérieuse, précise et personnalisée de reclassement et le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 6 mars 2019 du Conseil de Prud'hommes de Montpellier, section commerce ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Décide que le licenciement intervient sur cause réelle et sérieuse;
Condamne la salariée aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la salariée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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