Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS2H
[C] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004218 du 07/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ETAT
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 20/01961) suivant déclaration d'appel du 10 mars 2022
APPELANT :
[C] [K]
né le 18 Décembre 2001 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Dounia GHETTAS
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Florence POUDENS, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 17 mai 2016, M. [K], se disant né le 18 décembre 2001, de nationalité malienne, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne.
Par décision du 21 août 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a refusé l`enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [K], aux motifs que son acte de naissance n°est pas probant.
Suivant exploit d'huissier signifié au Ministère Public le 20 Février 2020, M. [K] sollicite du tribunal de grande instance de Bordeaux qu`il accueille sa demande aux fins de se voir reconnaître la nationalité française.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'instance introduite par M. [K] recevable,
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [K],
- débouté M. [K] de sa demande,
- dit que M. [K], se disant né le 18 décembre 2001 à Somankidy n'est pas de nationalité française,
- condamné M. [K] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 10 mars 2022, M. [K] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance.
Selon dernières conclusions en date du 10 juin 2022, M. [K] demande à la cour de :
- dire et juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision rendue le 10 février 2022,
- en conséquence,
- déclarer que M. [K] est de nationalité française,
- ordonner et faire procéder à l'enregistrement de cette nationalité par les services de l'Etat civil.
Selon conclusions en date du 25 août 2022, le Ministère public demande au conseiller de la mise en état :
- d'écarter des débats les pièces annoncées dans les conclusions de M. [K] et non communiquées au ministère public en application des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR
Par conclusions du 25 août 2022, le Ministère Public a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure touchant à la recevabilité des pièces que l'appelant entend produire aux débats.
Il ressort de la procédure que l'affaire a été fixée devant la cour avant que ce conseiller ne vide sa saisine.
Il convient donc de renvoyer l'affaire à la mise en état à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Renvoie à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident formé par le ministère public par conclusions du 25 août 2022 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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