Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Michel-Alexandre SIBON
Maître Betty GUILBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Michel-Alexandre SIBON
Maître Betty GUILBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IM7
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [L] veuve [T]
Monsieur [N] [T]
en leurs qualités de membres de l’Indivision Successorale de feu [V] [T]
domiciliés pour les besoins chez leur administrateur de biens: la société dénommée “IMMOBILIERE GEORGES PALTSOU-I.G.P.” Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par l’AARPI “FLS ASSOCIES” en la personne de Maître Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0204
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
représentés par la selarlu GUILBERT AVOCATS en la personne de Maître Betty GUILBERT,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1358
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08764 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IM7
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, Madame [L] veuve [T] et Monsieur [N] [T] ont fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail dont ils sont titulaires au 16 février 2023 à minuit, d'expulsion, de paiement d'une indemnité d'occupation et d'une dette locative de 21 418,84 euros, mois d'octobre 2023 inclus, avec capitalisation des intérêts, outre 1891,91 euros au titre de la clause pénale et 1320 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2024.
A cette date, Madame [L] veuve [T] et Monsieur [N] [T] étaient représentés par un conseil, lequel a indiqué qu'un accord était intervenu avec Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J], également représentés par un conseil.
Les parties sollicitent donc l'homologation de leur accord, dans les termes de leurs conclusions n°1 versées à l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au regard des éléments du dossier, et notamment du contrat de bail consenti par Monsieur [V] [T] à Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] le 08 novembre 2010, portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2] outre un box n°160 (4ème sous-sol), des actes de succession permettant d'établir la qualité de propriétaires de Madame [L] veuve [T] et de Monsieur [N] [T], du commandement de payer délivré le 16 décembre 2022, de la saisine de la CCAPEX intervenue le 19 décembre 2022, de la dénonciation de l'assignation au Préfet de [Localité 6] le 17 octobre 2023, et du décompte locatif actualisé versé au dossier, il y a lieu d'entériner l'accord des parties dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l'accord des parties ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 08 novembre 2010, au 16 février 2023 ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] à payer à Madame [L] veuve [T] et Monsieur [N] [T] la somme de 18347,45 euros euros au titre des loyers, charges, frais et indemnités d'occupation éventuels arrêtés au 11 janvier 2024, terme de janvier inclus ;
Autorise Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] à se libérer de leur dette d'un montant de 18347,45 euros en sus du règlement des termes locatifs courants, selon les modalités suivantes :
- au moyen d'une première échéance d'un montant de 6575,41 euros correspondant au cumul des trois ordres de virement des 8 janvier 2024, 10 janvier 2024 et 11 janvier 2024, au 20 janvier 2024 (en deniers ou quittances),
- au moyen de 11 échéances mensuelles d'un montant de 1000 euros chacune, et pour la première fois, le 5 février 2024,
- au moyen d'une treizième et dernière échéance d'un montant de 772,04 euros payable au 5 janvier 2025 ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'en cas de respect de l'échéancier ainsi accordé et du règlement des termes locatifs courants à la date de leur exigibilité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit dans le cas contraire, qu'à défaut de règlement d'une seule échéance ou termes locatifs courants dans leur intégralité à la date de leur exigibilité, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Ordonne dans une telle hypothèse l'expulsion de Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 1] (4ème étage porte face et box de parking n°160 au 4ème sous-sol) à [Localité 7], en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
Juge dans une telle hypothèse que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe dans une telle hypothèse l'indemnité d'occupation à compter du 17 février 2023, lendemain du jour de l'acquisition de la clause résolutoire, à un montant mensuel égal au montant du loyer appelé au jour de la résiliation, avec faculté d'indexation, charges en sus, et condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] à en acquitter le règlement jusqu'à restitution effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Condamne solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [H] [J] au paiement des dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais des commandements de payer (211,13 euros, 205,65 euros, 201,48 euros, et 208,04 euros) ni les frais de facture d'huissier (378,64 euros) et de CCAPEX (145,16 euros) qui sont d'ores et déjà inclus dans la dette locative fixée par les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 MARS 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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