Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00906
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQ43
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 12 Février 2020 - RG n° 16/00054
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2022, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 octobre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] d'un jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.
FAITS et PROCEDURE
Le 8 février 2016, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui avait rejeté le 23 mars 2016 son recours contre la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 1er juin 2015.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté M. [F] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine rendue le 23 mars 2016,
- dit que la pathologie déclarée par M. [F] le 1er juin 2015 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par acte du 11 mai 2020, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 9 juin 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception signé par le destinataire le 17 janvier 2022, M. [F] n'est ni présent ni représenté.
Par observations orales présentées à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
M. [F] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [F] non fondé en son appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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