Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00501 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2BC
[S]
C/
MDPH DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 20 Décembre 2019
RG : 17/4098
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
[D] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [R] [O], juriste de la [3], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
MDPH DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [T] [G], juriste, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [S] a déposé, le 4 juillet 2017, une demande de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH).
Le 12 octobre 2017 , la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a rejeté sa demande d'AAH, retenant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.
M. [S] a par courrier du 16 novembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 25 octobre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P].
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal a :
- rejeté le recours formé par M. [S],
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation exposés à l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 31 décembre 2019, M. [S] en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée du 17 janvier 2020.
Par conclusions développées à l'audience du 11 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement déféré,
- dire qu'à la date de sa demande, soit le 4 juillet 2017, il présentait des restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi du fait de son handicap,
en conséquence,
- lui accorder l'AAH pour une durée de trois ans.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- qu'à la suite d'un grave accident de la circulation survenu en 1998, il a subi une amputation trans-tibiale de la jambe gauche le 24 novembre 2014 ;
- qu'il ne conteste pas le fait que son taux d'invalidité est compris entre 50 % et 79 % ; qu'il estime, en revanche, présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi, dès lors qu'il peut marcher 20 minutes, supporte sa prothèse pendant trois heures, sur utilise son membre inférieur droit, souffre de dorso lombalgies de compensation à la boiterie gauche ; qu'il a été commercial itinérant jusqu'à son licenciement pour inaptitude en 2011, a créé en 2012 une société exploitant un bar restaurant qui a été liquidée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 septembre 2014 ; que depuis mai 2018, il a créé une société de livraison de produits alimentaires et non alimentaires qui ne lui procure aucun revenu et pour laquelle il travaille dix heures par semaine ; qu'il a bénéficié de l'AAH de 2014 à 2016 et que sa situation n'a pas évolué depuis.
Par conclusions développées à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [S] recevable et mal fondé,
- débouter M. [S] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuer ce que de droit quand aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la MDPH fait valoir :
- que l'AAH a été accordée à M. [S] par la MDPH du Rhône pour une courte période de deux ans correspondant à son amputation et aux suites de cette opération ; qu'en effet, pendant cette période, il a subi de longues hospitalisations et il était dans l'impossibilité de pouvoir rechercher ou occuper un emploi ; qu'hormis cette période, il ne justifie pas avoir obtenu l'AAH depuis son accident ;
- qu'il bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis le 9 juin 2010 et d'une carte mobilité inclusion mention priorité et stationnement ;
- que son médecin traitant n'estime pas qu'il est empêché d'occuper un emploi ; que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permet de bénéficier d'un accompagnement spécialisé et d'accéder à des postes réservés, et permet à un futur employeur de bénéficier de subventions pour aménager son poste de travail ; que dans le cadre d'une expertise diligentée dans le cadre de la loi Badinter, il apparaît que M. [S] a pu exercer son activité de comptable dans l'entreprise familiale de nettoyage puis travailler pendant huit ans comme commercial ; qu'il a ensuite été gérant d'un restaurant pendant deux ans ; qu'il n'était fait état d'aucun retentissement professionnel jusqu'à son opération mois de novembre 2014 ; qu'ensuite de son opération, il a pu reprendre la conduite automobile en début d'année 2016 ; que l'expert mentionné en juillet 2016 que M. [S] restait tout à fait apte à occuper un emploi de comptable malgré l'amputation ; que s'il rencontre des difficultés dans les activités impliquant la marche et la station debout prolongée, celles-ci ne rendent pas impossible l'accès ou le maintien à un emploi ; que M. [S] a créé une nouvelle société en mai 2018 ; qu'enfin, le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé l'analyse faite par la MDPH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du même code comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'introduction générale au guide-barème expose que celui-ci « vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine », en s'appuyant « sur une analyse des interactions entre trois dimensions » : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45%), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code précité, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide barème.
En application des articles L. 821-2 et D. 821-1, alinéa 2, si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% mais au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
En l'espèce, M. [S] ne conteste pas le taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% retenu par la CDAPH. Il soutient en revanche qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par
le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.[...] ».
Le médecin consultant désigné en première instance a estimé que le taux d'incapacité fixé par le médecin de la MDPH était conforme au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que M. [S] ne souffrait pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi.
En cause d'appel, M. [S] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions et en particulier n'établit pas qu'il rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui ne pourraient pas être compensées par un aménagement de son poste de travail au titre des obligations d'emploi des personnes handicapées sans constituer pour l'employeur des charges disproportionnées.
Notamment, s'il n'est pas contesté que l'appelant présente des difficultés dans les activités liées à la marche ou nécessitant une station debout prolongée, force est de relever, en revanche, qu'il ne justifie pas d'obstacles particuliers restreignant son accès à des professions sédentaires, telles que celles de comptable ou de gérant de société qu'il a exercées auparavant.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [S] ne présentait pas, à la date de la demande, de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'AAH.
Il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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